Centre National de Documentation Juridique
&
FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
AVERTISSEMENT
Le Centre a le plaisir de diffuser à travers
cette brochure :
- d’une part l'importante
loi relative au Domaine Foncier Rural ainsi que trois décrets et quatorze
arrêtés d'application de ladite loi.
- d’autre part la loi
portant Institution de Fonds de Développement Agricole.
I
DOMAINE
FONCIER RURAL
A
LOI N° 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998
RELATIVE
AU DOMAINE FONCIER RURAL
Modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004
CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION
Section
première - Définition
ARTICLE PREMIER
Le Domaine
Foncier Rural est constitué par l’ensemble des terres mises en
valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur.
Il
constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut
accéder. Toutefois, seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes
physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires.
ARTICLE 2
Le
Domaine Foncier Rural est à la fois :
·
Hors du domaine public,
·
Hors des périmètres urbains,
·
Hors des zones d’aménagement différé officiellement
constituées,
·
Hors du domaine forestier classé.
Le
Domaine Foncier Rural est composé :
à
titre permanent :
-
Des terres propriété de l’Etat,
-
Des terres propriété des collectivités publiques et des particuliers,
-
Des terres sans maître.
à titre
transitoire :
- Des
terres du domaine coutumier,
-
Des terres du domaine concédé par l’Etat à des collectivités publiques et des
particuliers.
ARTICLE 3
Le Domaine Foncier Rural coutumier est constitué par
l’ensemble des terres sur lesquelles s’exercent :
-
Des droits coutumiers conformes aux traditions,
-
Des droits coutumiers cédés à des tiers.
CHAPITRE 2 - PROPRIETE, CONCESSION ET TRANSMISSION
Section première - La
propriété du domaine foncier rural
ARTICLE 4
La propriété d’une terre du
Domaine Foncier Rural est établie à partir de l’immatriculation de cette terre
au registre foncier ouvert à cet effet par l’Administration et en ce qui
concerne les terres du domaine coutumier par le Certificat Foncier.
Le détenteur du Certificat
Foncier doit requérir l’immatriculation de la terre correspondante dans un
délai de trois ans à compter de la date d’acquisition du Certificat Foncier.
ARTICLE 5
La propriété d’une terre du
Domaine Foncier Rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou
testamentaire ou par l’effet d’une obligation.
ARTICLE 6
Les terres qui n’ont pas de
maître appartiennent à l’Etat et sont gérées suivant les dispositions de
l’article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de
l’acheteur.
Outre
les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans non
réclamées, sont considérées comme sans maître :
· Les terres
du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon
paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans après la publication de la
présente loi,
· Les terres
concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés
trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par
l’acte de concession.
Le
défaut de maître est constaté par un acte administratif.
ARTICLE 7
Les droits coutumiers sont constatés au terme d’une
enquête officielle réalisée par les Autorités administratives ou leurs délégués
et les conseils des villages concernés soit en exécution d’un programme
d’intervention, soit à la demande des personnes intéressées.
Un décret
pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de l’enquête.
ARTICLE 8
Le constat d’existence continue et paisible de
droits coutumiers donne lieu à délivrance par l’Autorité administrative d’un
Certificat Foncier collectif ou individuel permettant d’ouvrir la procédure
d’immatriculation aux clauses et conditions fixées par décret.
ARTICLE 9
Les Certificats Fonciers collectifs sont établis au
nom d’entités publiques ou privées dotées de la personnalité morale ou de
groupements informels d’ayants droit dûment identifiés.
ARTICLE 10
Les groupements prévus ci-dessus sont représentés par un gestionnaire désigné par les membres et dont l’identité est mentionnée par le Certificat Foncier.
Ils constituent des entités exerçant des droits
collectifs sur des terres communautaires.
L’obtention d’un Certificat Foncier confère au
groupement la capacité juridique d’ester en justice et d’entreprendre tous les
actes de gestion foncière dès lors que le Certificat est publié au Journal officiel de
Section
2 -
Foncier Rural
ARTICLE 11
Le Domaine Foncier Rural concédé est constitué des
terres concédées par l’Etat à titre provisoire antérieurement à la date de
publication de la présente loi.
ARTICLE 12
Tout concessionnaire d’une terre non immatriculée
doit en requérir l’immatriculation à ses frais.
La requête d’immatriculation est
publiée au Journal officiel de
A défaut de contestation et après finalisation des
opérations cadastrales, il est procédé à l’immatriculation de la terre qui se
trouve ainsi purgée de tout droit d’usage.
En cas de contestation,
celles-ci sont instruites par l’Autorité compétente suivant les procédures
définies par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 13
Sauf à
l’Autorité administrative en charge de la gestion du Domaine Foncier Rural d’en
décider autrement, l’immatriculation prévue à l’article 12 ci-dessus est faite
au nom de l’Etat.
Les terres ainsi nouvellement
immatriculées au nom de l’Etat sont louées ou vendues à l’ancien
concessionnaire ainsi qu’il est dit à l’article 21 ci-après.
ARTICLE 14
Tout concessionnaire d’une terre immatriculée doit
solliciter, de l’Administration,
l’application à son profit de l’article 21 ci-après.
Section
3 - La cession et la transmission
du Domaine Foncier Rural
ARTICLE 15
Tout contrat de location d’une terre immatriculée au
nom de l’Etat se transfère par l’Administration sur demande expresse du cédant
et sans que ce transfert puisse constituer une violation des droits des tiers.
Les concessions provisoires ne
peuvent être transférées.
La cession directe du contrat
par le locataire et la sous-location
sont interdites.
ARTICLE 16
Les propriétaires de terrains
ruraux en disposent librement dans les limites de l’article 1 ci-dessus.
ARTICLE 17
Le Certificat Foncier peut être cédé, en tout ou en
partie, par acte authentifié par l'Autorité administrative, à un tiers
ou, lorsqu’il est collectif, à un membre de la collectivité ou du groupement
dans les limites de l’article 1 ci-dessus.
CHAPITRE 3 - MISE
EN VALEUR ET GESTION DU
DOMAINE FONCIER RURAL
Section
première - Mise en valeur du
Domaine Foncier Rural
ARTICLE 18
La mise en valeur d’une terre du
Domaine Foncier Rural résulte de la réalisation soit d’une opération de
développement agricole soit de toute autre opération réalisée en préservant
l’environnement et conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Les opérations de développement
agricole concernent notamment et sans que cette liste soit limitative :
·
Les cultures,
·
L’élevage des animaux domestiques ou sauvages,
·
Le maintien, l’enrichissement ou la constitution de forêts,
·
L’aquaculture,
·
Les infrastructures et aménagements à vocation
agricole,
·
Les jardins botaniques et zoologiques,
· Les
établissements de stockage, de transformation et de commercialisation des
produits agricoles.
ARTICLE 19
L'Autorité administrative, pour faciliter la
réalisation des programmes de développement ou d’intérêt général peut,
nonobstant le droit de propriété des collectivités et des personnes physiques,
interdire certaines activités constituant des nuisances audits programmes ou à
l’environnement.
ARTICLE 20
Les propriétaires de terres du
Domaine Foncier Rural autres que l’Etat ont obligation de les mettre en valeur
conformément à l’article 18 ci-dessus. Ils peuvent y être contraints par
l’Autorité dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil
des Ministres.
Section
2 - Gestion
du Domaine Foncier Rural de l’Etat
ARTICLE 21
Aux conditions générales de la présente loi et des
autres textes en vigueur et à celles qui seront fixées par décret,
l’Administration gère librement les terres du Domaine Foncier Rural
immatriculées au nom de l’Etat.
ARTICLE 22
Les actes de gestion prévus à
l’article 21 ci-dessus sont des contrats conclus directement entre
l’Administration et les personnes concernées.
Les contrats de location sont à durée déterminée et
comportent obligatoirement des clauses de mise en valeur. En cas de non respect
de ces dernières, le contrat est purement et simplement résilié ou ramené à la
superficie effectivement mise en valeur.
Le non respect de toute autre clause
du contrat peut également être sanctionné par la résiliation.
Dans ce cas, les impenses faites
par le locataire sont cédées par l’Etat à un nouveau locataire sélectionné par
vente des impenses aux enchères. Le produit de la vente est remis au locataire
défaillant après déduction des frais éventuels et apurement de son compte
vis-à-vis de l’Etat.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
ARTICLE 23
La location des terres du Domaine Foncier Rural de
l’Etat est consentie moyennant paiement d’un loyer dont les bases d’estimation
sont fixées par la loi de Finances.
ARTICLE 24
Les collectivités et les
particuliers propriétaires de terres rurales sont passibles de l’impôt foncier
rural tel que fixé par la loi.
ARTICLE 25
En cas de non paiement du loyer ou de l’impôt prévus
aux articles 23 et 24 ci-dessus et outre les poursuites judiciaires prévues par
les textes en vigueur, les impenses réalisées par le locataire constituent le
gage de l’Etat dont les créances sont privilégiées même en cas d’hypothèque
prise par des tiers.
CHAPITRE
5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE
26 nouveau
Loi
n° 2004-412 du 14 août 2004
Les droits de propriété de terres
du Domaine Foncier Rural acquis antérieurement à la présente loi par des
personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d’accès à la
propriété fixées par l’article I ci-dessus sont maintenus.
Les propriétaires concernés par la présente dérogation figurent sur une liste
établie par décret pris en Conseil des Ministres.
Les droits de propriété acquis
par des personnes physiques antérieurement à la présente loi sont
transmissibles à leurs héritiers.
Les personnes morales peuvent
céder librement les droits de propriété acquis antérieurement à la présente
loi. Toutefois. si le cessionnaire ne remplit pas les conditions l’accès à la
propriété fixées par l’article I ci-dessus, elles déclarent à l’autorité
administrative le retour de ces terres au domaine de l’Etat, sous réserve de
promesse de bail emphytéotique au cessionnaire.
Les
détenteurs de certificats fonciers ruraux sur les périmètres mitoyens,
individuellement et/ou collectivement, doivent être requis d’exercer avant
toute transaction sur les terres appartenant aux personnes désignées par la
présente loi, un droit de préemption sur les parcelles dont la cession est
projetée.
Ce droit de préemption
s’exerce dans un délai de six mois à compter de l’avis de vente ou de la
manifestation de la décision de vendre.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 27
La loi n° 71-338 du 12 juillet 1971 relative à
l’exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété et
toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
ARTICLE 28
Des décrets fixent les modalités d’application de la présente
loi.
ARTICLE 29
La présente loi sera publiée au Journal officiel de
B
DECRET N° 99-593 DU 13 OCTOBRE 1999
PORTANT ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS
DES COMITES
DE GESTION FONCIERE-RURALE
(C.G.F.R)
ARTICLE PREMIER
CREATION
II est
créé dans chaque Sous-Préfecture, par arrêté du Préfet de Département, un
Comité de Gestion Foncière Rurale ci-après dénommé “le Comité”.
ARTICLE 2
COMPOSITION
Le Comité,
présidé par le Sous-Préfet, comprend :
· Avec voix
délibérative
- Un
représentant du Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et des Ressources
Animales
- Un
représentant du Ministère de l'Environnement et de
- Un
représentant du Ministère du Logement et de l'Urbanisme
- Un
représentant du Ministère des Infrastructures Economiques
- Un représentant du service du
Cadastre
- Six représentants des
communautés rurales, des villages et des Autorités coutumières désignés sur
proposition des populations pour une durée de trois ans renouvelable.
· Avec voix
consultative
- Un
gestionnaire du Plan Foncier Rural partout où ce projet a été réalisé ou est en
cours de réalisation.
- Les personnes concernées par
les questions devant faire l'objet des délibérations du Comité et notamment des
représentants des Comités Villageois tels que prévus à l'article 5 ci-après
- Toute
personne utile à la bonne fin des travaux du Comité.
ARTICLE 3
ATTRIBUTIONS
Le Comité
est l'organe de gestion foncière rurale.
· Il
délibère obligatoirement :
* Sous
forme d'avis conformes sur :
- La validation des enquêtes officielles de constat de droits fonciers coutumiers
- Les
oppositions ou réclamations survenant au cours des procédures d'immatriculation
des terres du Domaine Foncier Rural concédé
- Les
conflits non résolus au cours des enquêtes foncières
- Les
demandes de cession de droits fonciers coutumiers
-
L'implantation des opérations de reboisement
-
L'implantation des projets d'urbanisation
* Sous
forme d'avis simples sur les implications foncières des différents projets de
développement rural.
· II peut
être saisi pour avis simple, par les Autorités compétentes, de toute question
relative au Domaine Foncier Rural.
· Il prend
l'initiative d'étudier toute question relevant de sa compétence aux fins de
propositions aux Autorités compétentes.
· Il est
obligatoirement informé de l'établissement des Certificats Fonciers et des
actes de gestion les concernant.
ARTICLE 4
FONCTIONNEMENT
Sur
première convocation, le Comité ne peut délibérer valablement qu'en présence
d'au moins les trois quarts de ses membres. Sur convocation ultérieure pour un
même ordre du jour, il délibère valablement sans condition de quorum.
Ses avis
sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal
des voix, celle du Président est prépondérante. Le Comité établit son règlement
intérieur.
ARTICLE
5
ORGANISATION
Le
Sous-Préfet crée des Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale pour l'étude
de tous les dossiers concernant leurs terroirs.
Les chefs
de terres sont obligatoirement membres des Comités Villageois.
ARTICLE
6
Le
secrétariat du Comité est assuré par
ARTICLE
7
TRAITEMENT
DES DOSSIERS
Les
dossiers de délibérations, y compris les avis et propositions du Comité, sont
communiqués par le Sous-Préfet au Préfet du Département.
Le Préfet
dispose d'un délai de deux semaines à compter de la réception des documents
pour donner suite aux avis et propositions formulés.
ARTICLE
8
La
décision finale prise par le Préfet de Département est communiquée aux
structures concernées par les soins du Sous-Préfet dans un délai d'une semaine
à compter de sa réception et publiée si besoin est.
ARTICLE
9
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Les Comités de Gestion
Foncière Rurale créés antérieurement à la date de publication du présent décret
sont confirmés sous réserve d'une mise en conformité avec les dispositions du
présent décret.
ARTICLE
10
DISPOSITIONS
FINALES
Des
arrêtés du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de
ARTICLE
11
Le présent
décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE
12
Le
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de
officiel de
DECRET N° 99-594 DU 13 OCTOBRE 1999
FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AU DOMAINE FONCIER RURAL COUTUMIER DE
TITRE I - DEFINITION DES
PROCEDURES DE
REALISATION DES ENQUETES OFFICIELLES
DE CONSTAT DE DROITS SUR LE DOMAINE
FONCIER RURAL COUTUMIER
ARTICLE PREMIER
Toute
personne, tout groupement informel d'ayants droit, se disant détenteur de
droits sur le Domaine Foncier Rural coutumier, doit faire constater ces droits dans les délais prescrits par la loi n°
98-750 susvisée. Le constat est effectué au terme d'une enquête officielle
réalisée aux frais du demandeur selon les modalités déterminées par les
articles ci-après.
Section première -
ARTICLE 2
La demande
d'enquête en vue de l'établissement d'un Certificat Foncier est adressée au
Sous-Préfet compétent en sa qualité de Président du Comité de Gestion Foncière
Rurale.
Elle est
rédigée selon le formulaire défini par arrêté du Ministre d'Etat Ministre de
l'Agriculture et des Ressources Animales.
Elle
comporte :
- Des
informations sur l'identité du demandeur,
- La désignation sommaire du
bien foncier coutumier,
- Le choix par le demandeur d'un opérateur technique
sur une liste d'agrément arrêtée par le Ministre d'Etat, Ministre de
l'Agriculture et des Ressources Animales et le Ministre de l'Economie et des
Finances.
Les
modalités d'inscription et de radiation sur la liste d'agrément, sont fixées
par arrêté conjoint du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des
Ressources Animales et du Ministre de l'Economie et des Finances.
section 2
- Le Déroulement
de l'enquête
ARTICLE 3
Dès
réception de la demande, le Sous-Préfet désigne un Commissaire enquêteur sur
proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et des Ressources
Animales.
Si l'enquête
est diligentée dans le cadre d'un programme public d'intervention, la
désignation du Commissaire enquêteur est effectuée par le Ministre d'Etat,
Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales.
Le
Sous-Préfet déclare l'ouverture de l'enquête par affichage à
ARTICLE 4
Le Commissaire enquêteur constitue une équipe
d'enquête qui comprend, un représentant du Conseil de village, un représentant
du Comité Villageois de Gestion Foncière, le gestionnaire du bien foncier
concerné. Aux personnes précitées se joignent les voisins limitrophes, le
demandeur, et toute autre personne requise pour les nécessités de l'enquête.
ARTICLE 5
L'enquête aboutit à :
- La constitution d'un dossier de
délimitation,
- L'établissement d'un procès-verbal de recensement
des droits coutumiers.
ARTICLE 6
Le dossier de délimitation comprend les documents
énoncés
ci-dessous.
6.1.) Un plan du bien foncier faisant apparaître les
parcelles limitrophes. Ce plan est établi par l'opérateur technique agréé
conformément aux normes topocartographiques suivantes :
- Echelle
du 1/10.000ème ou échelle plus grande si nécessaire,
-
Rattachement au Réseau Géodésique Ivoirien,
-
Indication du nord vrai,
-
Précision de l'ordre du mètre,
-
Indication d'au moins deux points d'appui géoréférencés. Le plan ainsi établi est
signé par l'opérateur technique agréé.
Il peut
être réalisé par la méthode topographique classique dite goniométrique, ou par
l'utilisation de supports photocartographiques géoréférencés, ou par toute
autre méthode à la condition de respecter les normes ci-dessus.
En cas de
levé non conforme, la reprise du plan est effectuée aux frais de l'opérateur
technique agréé.
Un arrêté
conjoint du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des Ressources
Animales et du Ministre de l'Economie et des Finances fixe les modalités de
réalisation et de présentation de ce plan.
6.2.) Un
constat des limites est établi par l'opérateur technique agréé suivant un
formulaire défini par arrêté du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et
des Ressources Animales. Ce constat est signé par les parties présentes et par
l'opérateur technique agréé. L'établissement de ce constat nécessite une
matérialisation suffisante, éventuellement provisoire, notamment par layonnage
ou piquetage, des limites sur le terrain, aux fins de reconnaissance visuelle
par les parties présentes.
ARTICLE 7
Au procès-verbal de recensement
des droits coutumiers sont annexés les documents suivants :
7.1.) Une
fiche démographique, visant à recenser les personnes concernées par l'enquête,
7.2.) Un
dossier foncier comprenant un questionnaire et la déclaration du demandeur
signée par celui-ci et approuvée par les parties concernées,
7.3.) En
cas de droits coutumiers collectifs, la liste exhaustive des détenteurs de ces
droits,
7.4.)
Eventuellement, un dossier des litiges fonciers identifiés comprenant les
déclarations des parties en conflit signées par celles-ci,
7.5.) Le cas échéant, un état des
droits de propriété ou des droits de concession ou d'occupation accordés par
l'Administration.
Les documents ci-dessus, sont définis par arrêté du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales.
Section 3 - La
validation de l'enquête
ARTICLE 8
La
validation de l'enquête est préparée par la publicité de celle-ci dans les
villages concernés. Cette publicité est effectuée par le Commissaire -enquêteur
sous l'Autorité du Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale et comprend les
étapes suivantes :
8.1.)
L'annonce par affichage au village concerné, à
8.2.) La
séance publique de présentation des résultats de l'enquête et l'ouverture d'un
registre des accords et oppositions, tenu par le Comité Villageois de Gestion
Foncière Rurale,
8.3.) La
clôture de la publicité après une période de trois mois à compter de la séance
publique prévue en 8.2.) ci-dessus, par la tenue d'une séance publique au cours
de laquelle sont lues, discutées et consignées dans un procès-verbal signé par
les parties présentes, les remarques formulées sur le registre des accords et
oppositions.
ARTICLE 9
Après
clôture de la publicité, le procès-verbal de publicité est remis au Comité
Villageois de Gestion Foncière Rurale pour approbation et signature éventuelle
d'un constat d'existence continue et paisible de droits coutumiers.
Le dossier
complet est adressé au Comité de Gestion Foncière Rurale de
Le
demandeur insatisfait peut introduire une ultime demande d'enquête dans un
délai maximal de 6 mois à compter de la validation de l'enquête.
Passé ce
délai, les résultats de l'enquête peuvent être utilisés par tout ayant-droit
déterminé par l'enquête, auquel cas cet ayant-droit remboursera au demandeur
les frais de l'enquête au prorata des superficies concernées.
ARTICLE 10
Le
Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales prend
toutes dispositions pour assurer la supervision et le contrôle de la régularité
des enquêtes officielles effectuées.
TITRE II - ETABLISSEMENT PUBLICATION
ET GESTION DU CERTIFICAT FONCIER
Section première - Etablissement
du certificat foncier
ARTICLE 11
Dès
réception du dossier de l'enquête officielle, le Directeur Départemental de
l'Agriculture et des Ressources Animales contrôle ce dossier et prépare le
Certificat Foncier qu'il soumet à la signature du Préfet de Département.
ARTICLE 12
Le
Certificat est enregistré par le Directeur de l'Agriculture et des Ressources
Animales et timbré aux frais du titulaire selon un barème établi par arrêté conjoint
du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre d'Etat, Ministre de
l'Agriculture et des Ressources Animales.
Une copie conforme est remise :
- Soit au titulaire lui-même ou à son représentant
porteur d'un mandat spécial légalisé par le Sous-Préfet, dans le cas d'un
Certificat individuel
- Soit au
représentant légal de la personne morale titulaire
- Soit au gestionnaire du groupement informel
désigné par les membres dudit groupement dont la liste est jointe au
Certificat.
ARTICLE 13
Le plan du bien foncier est joint
au Certificat.
ARTICLE 14
Au
Certificat est annexé un cahier des charges signé par le Préfet
de Département et le titulaire, précisant :
- Dans tous les cas, l'obligation de mise en valeur
des terres, celle-ci étant appréciée en tenant compte des pratiques suivies
dans
- Le cas
échéant, la liste des occupants de bonne foi, mais non admis au bénéfice du
Certificat Foncier, dont les droits seront confirmés par le titulaire du
Certificat de façon juste et équitable pour les deux parties, aux clauses et
conditions du bail emphytéotique et conformément aux loyers en vigueur fixés
par textes réglementaires.
- Le cas
échéant, l'existence de servitudes particulières ou d'infrastructures réalisées
par l'Etat ou par des tiers et dont l'usage est réglementé.
- Les
conditions d'immatriculation au Livre Foncier telles que précisées par le Titre
III ci-après.
Section 2 - Publication
du certificat
ARTICLE 15
Le
Certificat est publié au Journal officiel
par le Préfet de Département.
Section 3 - Gestion
du certificat
ARTICLE 16
Dès sa
parution au Journal officiel, le
Certificat Foncier confère au groupement informel qui en est titulaire la
capacité d'ester en justice et d'entreprendre tous les actes de gestion
relatifs au bien foncier concerné.
ARTICLE 17
En cas de
décès ou d'empêchement du gestionnaire d'un groupement informel, les membres de
celui-ci désignent un nouveau gestionnaire et en informent le Comité Villageois
de Gestion Foncière Rurale qui notifie la désignation au Comité
sous-préfectoral dont il dépend.
Le Comité sous-préfectoral informe le Directeur Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales. Celui-ci prend acte de la modification ainsi survenue et l'enregistre.
ARTICLE 18
En cas de
décès de son titulaire, le Certificat individuel tombe dans la succession du de
cujus et est traité comme tel.
Un nouveau
Certificat est établi en faveur des héritiers reconnus et publié comme il est
dit à l'article 15 ci-dessus.
ARTICLE 19
En cas de
liquidation de la personne morale titulaire du Certificat ce dernier fait
partie des actifs.
ARTICLE 20
Les Certificats sont cessibles.
La cession
est déclarée par les deux parties concernées au Directeur Départemental de
l'Agriculture et des Ressources Animales. Celui-ci prépare un nouveau
Certificat qu'il soumet à la signature du Préfet de Département.
Le nouveau
.Certificat est soumis aux formalités prévues à l'article 12 ci-dessus.
Il n'est
remis au nouveau titulaire qu'après annulation du premier Certificat.
ARTICLE 21
Le bien
foncier objet du Certificat peut être morcelé.
Le bien
foncier objet d'un Certificat collectif peut être morcelé au profit des membres
du groupement ou de tiers.
Dans tous les cas de morcellement, déclaration en est faite au Directeur Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales qui prépare de nouveaux Certificats.
Ceux-ci
sont soumis aux formalités prévues à l'article 12 ci-dessus.
Ils ne
sont remis à leurs titulaires qu'après annulation du premier Certificat.
ARTICLE 22
Dans les
cas prévus par les articles 20 et 21 ci-dessus, l'intervention de
l'Administration porte exclusivement sur l'aspect foncier de la cession.
ARTICLE 23
Le bien foncier objet d'un
Certificat peut être loué.
TITRE III - IMMATRICULATION D'UN BIEN
DU DOMAINE FONCIER RURAL COUTUMIER
ARTICLE 24
Le
détenteur légal d'un Certificat Foncier dispose d'un délai de trois ans pour
requérir l'immatriculation du bien foncier concerné.
Le délai
de trois ans court à compter de la signature du Certificat par le Préfet.
En cas de
cession ou de morcellement, le délai court à compter de la signature du
Certificat initial.
ARTICLE 25
La requête
d'immatriculation formulée par le requérant est remise au Directeur
Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales. Elle est ensuite
adressée au Préfet de Département qui la transmet au Ministre d'Etat, Ministre
de l'Agriculture et des Ressources Animales pour contrôle et transmission au
Conservateur de la propriété foncière.
ARTICLE 26
L'immatriculation
est effectuée par le Conservateur dans un délai maximal de trois mois à compter
de la réception de la requête.
Le barème
des frais d'immatriculation à la charge du requérant est établi par arrêté
conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre d'Etat,
Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales.
ARTICLE 27
Aucune
cession de tout au partie du bien foncier n'est autorisée au cours de la
procédure prévue aux articles 25 et 26 ci-dessus.
ARTICLE 28
L'immatriculation
est faite au nom du titulaire du Certificat s'il est admis par la loi n° 98-750
susvisée à être propriétaire du Domaine Foncier Rural.
En cas de
Certificat collectif ou d'indivision entre des héritiers, l'immatriculation est
faite, après morcellement, au nom des divers membres du Groupement ou de
l'indivision ou au nom de l'Etat en cas de conflits.
ARTICLE 29
Lorsque le
titulaire du Certificat n'est pas admis à être propriétaire du Domaine Foncier
Rural, l'immatriculation est faite au nom de l'Etat avec promesse de contrat de
location.
ARTICLE 30
Passé le
délai de trois ans imparti par l'article 24 ci-dessus, l'immatriculation est
faite au nom de l'Etat sur requête du Ministre d'Etat, Ministre de
l'Agriculture et des Ressources Animales.
Le
titulaire du Certificat Foncier est informé de cette procédure. Il dispose
alors d'un délai de trois mois non renouvelable pour requérir le transfert de
l'immatriculation à son nom ou, s'il ne peut être admis à être propriétaire,
pour requérir un contrat de location. Dans les deux cas, il est redevable
envers l'Administration du remboursement des frais d'immatriculation.
ARTICLE 31
Tout
Certificat Foncier établi en infraction aux dispositions du présent décret est
nul de plein droit.
Ses
auteurs sont passibles des sanctions administratives et judiciaires prévues par
les textes en vigueur.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 32
Des
arrêtés fixent autant que de besoin, les modalités d'application du présent
décret.
ARTICLE 33
Le présent décret abroge toutes
dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 34
Le
Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales, le
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de
DECRET N° 99-595 DU 13 OCTOBRE 1999
FIXANT
ARTICLE PREMIER
Les
concessionnaires à titre provisoire de terres du Domaine Foncier Rural sont
tenus, sauf à y renoncer, de consolider leurs droits ainsi qu'il est précisé
aux articles ci-après.
Section première - Cas
des concessions provisoires
sous réserve des droits des tiers
ARTICLE 2
Le
concessionnaire remet au Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et des
Ressources Animales une requête d'immatriculation au Livre Foncier, des terres
dont il est concessionnaire.
ARTICLE 3
A la
requête rédigée sur papier libre est joint un dossier d'immatriculation
comportant :
- Une
fiche de renseignements sur l'identité du demandeur
- Un
exemplaire enregistré de l'arrêté de concession provisoire
- Le
procès-verbal de constat de mise en valeur établi par le Directeur
Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales.
- Le
calque d'un plan du bien foncier établi à l'échelle de 1/10.000ème ou à une
plus grande échelle si nécessaire et rattaché au Réseau Géodésique Ivoirien,
daté et signé par un géomètre agréé et douze tirages de ce plan.
ARTICLE 4
Le
Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales délivre
un récépissé de la requête et du dossier après vérification.
Aucune requête n'est recevable passé le délai de mise en valeur imparti par l'acte de concession, ce délai étant majoré d'une durée de trois ans comme il est dit à l'article 6 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 susvisée.
Si le
délai fixé par l'acte de concession est atteint à la date de publication de la
loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 au Journal
officiel, un délai de trois ans à compter de cette même date est accordé au
concessionnaire pour introduire son dossier d'immatriculation
ARTICLE 5
La requête
et le dossier d'immatriculation sont transmis par le Directeur de
ARTICLE 6
L'avis
prévu à l'article 5 ci-dessus est affiché à
ARTICLE 7
L'affichage
est maintenu pendant une période de trois mois au cours de laquelle les
contestations et réclamations sont reçues, sous forme d'opposition, par les
Autorités administratives et communales des lieux d'affichage.
ARTICLE 8
En cas de
contestation ou de réclamation, le Sous-Préfet, en sa qualité de Président du
Comité de Gestion Foncière Rurale de
ARTICLE 9
A défaut
d'accord amiable au terme de la procédure prévue à l'article 8 ci-dessus, le
litige est soumis à la décision d'une Commission spéciale présidée par le
Préfet de Département et qui comprend :
- Un représentant du Ministère d'Etat, Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Animales
- Un
représentant du Ministère de l'Environnement et de
- Un
représentant du Ministère du Logement et de l'Urbanisme
- Un
représentant du Ministère des Infrastructures Economiques
- Un
représentant du service du Cadastre.
ARTICLE 10
Au cas où
la mise en œuvre des articles 8 et 9 ci-dessus lèse les intérêts financiers du
concessionnaire provisoire, réparation doit lui en être faite, de façon juste
et équitable, selon les modalités précisées par le Comité de Gestion Foncière Rurale
ou
ARTICLE 11
Sur
constat de non opposition ou après règlement des litiges comme il est dit aux
articles 8 et 9 ci-dessus, le Préfet de Département transmet les certificats
d'affichage, les constats de non opposition ou les actes de règlement des
litiges au Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales
qui en saisit le Conservateur de la propriété foncière pour immatriculation au
nom de l'Etat.
Lorsque
l'ancien concessionnaire est une personne physique ivoirienne, il peut, à sa
demande, obtenir l'attribution de la pleine propriété du bien foncier.
ARTICLE 12
Les terres
immatriculées au nom de l'Etat sont louées par l'Etat à l'ancien
concessionnaire, d'accord parties et dans le respect des dispositions de la loi
n° 98-750 du 23 décembre 1998 susvisée.
ARTICLE 13
Passés les
délais prévus à l'article 4 ci-dessus, les terres concernées seront considérées
comme étant sans maître et l'Etat en disposera librement.
ARTICLE 14
Les
dispositions du présent décret s'appliquent à tous les cas d'occupation du.
Domaine Foncier Rural dûment autorisés par les Autorités compétentes.
Section 2 - Cas des
concessions provisoires
pures et simples
ARTICLE 15
Le
titulaire d'une concession provisoire pure et simple doit, dans le délai
précisé par l'article 4 ci-dessus :
- Déposer
au Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales le
procès-verbal de constat de mise en valeur établi par le Directeur
Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales compétent
- Requérir, selon les cas, l'attribution de la
pleine propriété ou l'octroi d'un contrat de location.
Section
3 - Dispositions finales
ARTICLE 16
Le présent
décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 17
Le
Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales, le
Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de
ARRETE
n° 147 MINAGRA du 09 DECEMBRE 1999 PORTANT MODELE OFFICIEL DU
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENQUETE EN VUE DE L'ETABLISSEMENT D'UN CERTIFICAT FONCIER ET PRECISANT
Article
PREMIER
Toute
demande d'enquête en vue de l'établissement d'un Certificat foncier est
présentée en utilisant obligatoirement un formulaire conforme au modèle joint
au présent arrêté.
ARTICLE 2
La demande
d'enquête est adressée au Sous-Préfet compétent en sa qualité de Président du
Comité de Gestion Foncière Rurale.
Le
Sous-Préfet compétent est celui dont le ressort territorial comprend la
parcelle objet de l'enquête.
Dans le cas où la parcelle s'étend sur deux ou plusieurs sous-préfectures, est compétent le Sous-Préfet dont le ressort comprend la plus grande partie de la parcelle. Le Sous-Préfet compétent informe ses collègues concernés du dépôt de la demande d'enquête et organise celle-ci en liaison avec eux.
Article
3
Les sous-préfets
et Services extérieurs du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de
MINISTERE
D'ETAT
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET
DES RESSOURCES ANIMALES
Union - Discipline - Travail
____________ __________
DOMAINE FONCIER RURAL
COUTUMIER
L'ETABLISSEMENT D'UN
CERTIFICAT FONCIER
Enregistrée sous le N° ……………...……… du ……………………….…………….………
· Renseignements
concernant le demandeur
Nom : ………………………….………………………………………………………………….
Prénoms : …………………………………………………….…………………………………..
Date et lieu de naissance : ………………………………………….………………………….
Nom et prénoms du père :………………………………..…..………..….….………………..
Nom et prénoms de la mère : ……………………………………….………………..…..……
Nationalité : …………………………………….………………………………..………..……..
Profession : ……………………………………………………………………...………..……..
Pièce d'identité (1) N°……….….. du …..…………..établie par ……………………..……...
Résidence habituelle :
…………………………………………………….……………………
Adresse postale : ……………….………………………………………………………………
Agissant pour le compte de (2) : …………………………………………….…..…………...
· Désignation du
bien foncier coutumier
Département d : ……………………………………..…………….…………………….………
Sous-préfecture d : ……………………………….………….……………………….…….…..
Village : …………………………………………..………………..…………………………….
lndications complémentaires éventuelles sur la localisation :
………………..…..…….…
Superficie approximative : ……………………….………………………………..……….….
Limites (3)
Nord : ……………………………………………………….…………………….…...
Sud : …………………………………………………….………………………….….
Est : ………………………………………………………….………………….……..
Ouest : ……………………………………………………………….……….……….
· Informations
sur l'Opérateur Technique
Nom ou raison sociale : ……………………………………….…………….………
Adresse : ……………………………………………………………….……………..
Numéro et date d'agrément : …………………..………………..………………….
· (I) Carte
nationale d'identité ou carte de Résident
· (2) lorsqu'il s'agit d'un Certificat Foncier
Collectif
· (3) Limites
naturelles ou voisins limitrophes
· N.B. : joindre
la photocopie de la pièce d'identité du demandeur ou du gestionnaire.
ARRETE
n° 0002 MINAGRA du 8 FEVRIER 2000
PORTANT
MODELES OFFICIELS DU CERTIFICAT
FONCIER
INDIVIDUEL ET DU CERTIFICAT
FONCIER
COLLECTIF
Article
PREMIER
Le modèle
du Certificat Foncier individuel prévu par la loi n° 98-750 et le
décret n° 99-594 susvisés est établi par l'annexe I au présent
arrêté.
ARTICLE 2
Le modèle
officiel du Certificat Foncier collectif prévu par la loi
n° 98-750 et le décret n° 99-594 susvisés est établi par
l'annexe 2 présent arrêté.
Article
3
Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal Officiel de
MINISTERE DE L'AGRICULTURE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES RESSOURCES ANIMALES Union - Discipline - Travail
_________ __________
REGION D …………………………….……………….
DEPARTEMENT D …………….………..….....……..
SOUS-PREFECTURE D ….………..…..……………
VILLAGE ……………………………..…..……………
CERTIFICAT
FONCIER INDIVIDUEL
N °
………………………
Le présent Certificat Foncier est
délivré au vu des résultats de l'Enquête Officielle n° :
………………………………………………………………………...
du ……..…………….……. validée par le
Comité de Gestion Foncière Rurale
d ……………………….. le …..…………………………………………………
sur la parcelle n° : ……………… Superficie
…………………..…………………
à :
………………………………………………………………………………………
Nom :
…………………………………………………………………………………..
Prénoms : ……………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………….
Nom et prénoms du père :
…………………………………………………………..
Nom et prénoms de la mère :
……………………………………………………….
Nationalité :
……………………………………………………………………………
Profession :
……………………………………………………………………………
Pièce d'identité (1) n° ………...…….du
…………………………………….………
établie par …………………………………………………………………………….
Résidence habituelle :
……………………………………………………………….
Adresse postale :
……………………………………………………………………..
CAHlER DES CHARGES DU
CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL
Le présent
Certificat Foncier est consenti aux clauses et conditions suivantes que le
demandeur s'oblige formellement à exécuter à respecter:
1. Les propriétaires de terres
du Domaine Foncier Rural autre que l'Etat, ont l'obligation de les mettre en
valeur. La mise en valeur résulte de la réalisation soit d'une opération de
développement agricole soit de toute autre opération réalisée en préservant
l'environnement et conformément à la législation en vigueur.
2. La liste des titulaires
des contrats de location est jointe au présent cahier des charges.
3. La liste des occupants de bonne foi non admis au bénéfice du Certificat Foncier dont les droits seront confirmés par le titulaire du Certificat de façon juste et équitable pour les deux parties aux clauses et conditions du bail emphytéotique et conformément aux loyers en vigueur est jointe au présent Cahier des Charges.
4. La liste des servitudes
particulières ou des infrastructures réalisées par l'Etat ou par des tiers et
dont l'usage est réglementé est jointe au présent Cahier des Charges.
5. L'autorité administrative, pour faciliter la réalisation des
programmes de développement ou l'intérêt général peut, nonobstant le droit de
propriété des collectivités et des personnes physiques, interdire certaines
activités constituant des nuisances audits programmes ou à l'environnement.
6. Le détenteur légal du Certificat Foncier doit requérir l'immatriculation de la terre correspondante dans un délai de trois ans à compter de la date d'acquisition du Certificat Foncier.
La requête
d'immatriculation est effectuée par le requérant et remise au Directeur
Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales cette requête est ensuite
adressée au Préfet de Département qui la transmet au Ministre chargé de
l'Agriculture pour contrôle et transmission au Conservateur de la propriété
foncière.
L'immatriculation
est effectuée par le Conservateur dans un délai maximal de trois mois à compter
de la réception de la requête.
Aucune
cession de tout ou partie du bien foncier n'est autorisée au cours de la
procédure d'immatriculation.
L
immatriculation est faite au nom du titulaire du Certificat s'il est admis à la
propriété par la loi n° 98-750 du 23
décembre. 1998 relative au Domaine Foncier Rural.
Lorsque le
titulaire du Certificat n'est pas admis à être propriétaire du Domaine Foncier
Rural, l'immatriculation est faite au nom de l'Etat avec promesse de contrat de
location.
Passé le
délai de trois ans imparti par la loi, l'immatriculation est faite au nom de
l'Etat sur requête du Ministre chargé de l'Agriculture.
Le
titulaire du Certificat Foncier est informé de cette procédure. Il dispose
alors d'un délai de trois mois non renouvelable pour requérir le transfert de
l'immatriculation à son nom ou, s'il ne peut être admis à être propriétaire,
pour requérir un contrat de location. Dans les deux cas, il est redevable
envers I'Administration du remboursement des frais d'immatriculation.
7. Tout Certificat Foncier
établi en infraction à la réglementation en vigueur est nul de plein droit.
Ses auteurs sont passibles des sanctions administratives et judiciaires prévues par les textes en vigueur.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES RESSOURCES ANIMALES Union - Discipline – Travail
_________ _________
REGION D …………………………………………...
DEPARTEMENT D …………………………….…...
SOUS-PREFECTURE D …………………….….….
VILLAGE ………………………….……………….…
CERTIFICAT FONCIER COLLECTIF
N ° …………………………………
Le présent Certificat Foncier est délivré à l'entité ou au groupement
désigné ci-dessous dont la liste des membres figure au verso, au vu des
résultats de l'enquête officielle n°………………………………………………..………………...
du ………………………..…..validée par le Comité de Gestion Foncière Rurale
d
……………………………………………………………..………………………....
le ………………..sur la parcelle n°
………………..Superficie ……………….…..
Nom de l'entité ou du groupement :…………………………...…………….……...
Etabli le …………à
……………..
CAHIER DES CHARGES DU
CERTIFICAT FONCIER COLLECTIF
Le présent
Certificat Foncier est consenti aux clauses et conditions suivantes que le
demandeur s'oblige formellement à exécuter à respecter :
1. Les propriétaires de
terres du Domaine Foncier Rural autre que l'Etat, ont l'obligation de les
mettre en valeur conformément à l'article 18 de la loi N° 98-750 du
23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier Rural. Ils peuvent y être
contraints par l'autorité
administrative.
La mise en valeur résulte de la réalisation soit
d'une opération de développement agricole soit de toute autre opération
réalisée en préservant l'environnement et conformément à la législation en
vigueur.
2. La liste des titulaires
des contrats de location est jointe au présent cahier des charges.
3. La liste des occupants de
bonne foi non admis au bénéfice du Certificat Foncier, dont les droits seront
confirmés par le titulaire du Certificat de façon juste et équitable pour les
deux parties aux clauses et conditions du bail emphytéotique et conformément
aux loyers en vigueur est jointe au présent Cahier des Charges.
4. La liste des servitudes
particulières ou des infrastructures réalisées par l'Etat ou par des tiers et
dont l'usage est réglementé est jointe au présent Cahier des Charges.
5. L'autorité administrative, pour faciliter la réalisation des
programmes de développement ou l'intérêt général, peut nonobstant le droit de
propriété des collectivités et des personnes physiques, interdire certaines
activités constituant des nuisances auxdits programmes ou à l'environnement.
6. L'immatriculation est faite, après morcellement, au nom des
divers membres du groupement ou de l'indivision ou au nom de l'Etat avec
promesse de contrat de location.
Le
détenteur légal du Certificat Foncier doit requérir l'immatriculation de la
terre correspondante dans un délai de trois ans à compter de la date d'acquisition
du Certificat Foncier.
La requête
d'immatriculation est effectuée par le requérant et remise au Directeur
Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales. Cette requête est
ensuite adressée au Préfet de Département qui la transmet au Ministre chargé de
l'Agriculture pour contrôle et transmission au Conservateur de la propriété
foncière.
L'immatriculation est effectuée par le Conservateur
dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la requête.
Aucune
cession de tout ou partie du bien foncier n'est autorisée au cours de la
procédure d'immatriculation.
L'immatriculation
est faite au nom du titulaire du Certificat s'il est admis à la propriété par
la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier
Rural.
Lorsque le
titulaire du Certificat n'est pas admis à être propriétaire du Domaine Foncier
Rural, l'immatriculation est faite au nom de l'Etat avec promesse de contrat de
location.
Passé le
délai de trois ans imparti par la loi, l'immatriculation est faite au nom de
l'Etat sur requête du Ministre chargé de l'Agriculture.
Le titulaire du Certificat Foncier est informé de cette procédure. Il dispose alors d'un délai de trois mois non renouvelable pour requérir le transfert de l'immatriculation à son nom ou, s'il ne peut être admis à être propriétaire, pour requérir un contrat de location. Dans les deux cas, il est redevable envers l'Administration du remboursement des frais d'immatriculation.
7. Tout Certificat Foncier
établi en infraction à la réglementation en vigueur est nul de plein droit.
Ses auteurs sont passibles des sanctions administratives et
judiciaires prévues par les textes en vigueur.
GESTIONNAIRE
Nom : …………………………..……………………………..……………………….
Prénoms : ……………………….………………………………….……..…………..
Date et lieu de naissance : …………………………….………….…………..…….
Nom et prénoms du père :……………………………………………………….…..
Nom et prénoms de la mère : ……….………………………………………………
Nationalité : …………………………………………………………….……………..
Profession : ……………………………………………………………….…………..
Pièce d'identité (1) n°……………….………….. du …………….……….…….…..
établie par : ………………………………………………………….……….……….
Résidence habituelle : ……………………………………….………………………
Adresse postale : …………………………………………………….………………
Agissant pour le compte de : …………………………….………………….……...
LISTE DES MEMBRES DU
GROUPEMENT OU DE L'ENTITE
|
NUMERO D'ORDRE |
NOM ET PRENOMS |
DATE ET LIEU DE NAISSANCE |
NUMERO DE LA PIECE D'IDENTITE |
|
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Cette page sera complétée
éventuellement par des feuillets
ARRETE
N° 085 MINAGRA DU 15 JUIN 2000
FIXANT LES MODALITES DE REALISATION ET DE
PRESENTATION DES PLANS DES BIENS FONCIERS
DU DOMAINE FONCIER RURAL COUTUMIER
Article
PREMIER
Les plans établis en vue de la constitution des dossiers de délimitation des biens fonciers du Domaine Foncier Rural coutumier sont réalisés et présentés conformément aux dispositions ci-après.
Section A - Modalités de réalisation
des plans des biens fonciers
ARTICLES 2
Les plans ont pour objet de définir géographiquement un bien foncier rural. Ils indiquent les sommets du polygone représentant le bien foncier et leurs coordonnées rectangulaires métrique (X, Y) dans le système géographique national.
Sous-Section A 1 - Normes techniques matérialisation
et cadre géographique
ARTICLE 3
Comme
indiqué à l'article 6 du décret n° 99-594 sus visé, les normes
techniques à respecter par les plans sont les suivantes :
-
échelle du 1/10.000ème ou échelle plus grande
si nécessaire,
-
rattachement au Réseau Géodésique Ivoirien
-
indication du nord vrai,
-
précision de l'ordre du mètre,
-
indication d'au moins deux points d'appui référencés
géographiquement.
Les points
référencés géographiquement non visibles sur le plan sont décrits de façon
précise. L'origine de la référence géographique de ces points d'appui et la
méthode de rattachement à ces points sont mentionnées.
En cas de
parcelles d'une superficie inférieure à un hectare, les plans sont réalisés à
l'échelle du 1/5.000ème ou du 1/2000ème.
Dans le
cas de l'utilisation d'un support référencé pour un levé direct, tous les
sommets de la parcelle sont considérés comme des points d'appui de référence.
Néanmoins il est choisi et indiqué deux de ces points d'appui.
Dans les autres cas au moins deux points d'appui références géographiquement sont identifiés, et listés tels les points du réseau géodésique, les bornes ou les sommets matérialisés des limites des terroirs immatriculés, les bornes d'une parcelle immatriculée.
Article
4
Les points d'intersection entre les limites de la parcelle levée et les limites des parcelles voisines représentées par des amorces de limites, sont matérialisés au moins par une borne de lotissement indiquée sur le plan.
Les
dimensions des bornes sont définies comme indiqué ci-après :
La partie
visible est de forme parallélépipédique de
Sur la
section carrée de la partie visible de chaque borne de limite, sont gravées à
la préfabrication :
- une croix de repérage centrée à branches
perpendiculaires, d'environ
- le sigle D F R désignant le Domaine Foncier
Rural, de gauche à droite dans 3 des 4 secteurs de cette croix, une lettre par
secteur, le secteur du bas restant sans inscription, dans les dimensions
suivantes
Article
5
Pour
normaliser la production des supports cartographiques et faciliter le repérage
géographique des parcelles et leur numérotation, il est utilisé le découpage du
territoire à l'échelle du 1/10.000ème, à partir de la référence
nationale de la cartographie au 1/200.000ème basée sur le degré
carré.
Ce
découpage consiste en une maille angulaire de 3' x3' qui porte le numéro de la
carte du 1/50.000ème concernée suivi d'un numéro allant de 1 à 25 à
partir du bas vers le haut et de gauche à droite de la feuille correspondant à
la maille angulaire. Ainsi le coin inférieur gauche porte le numéro 1 et le
coin supérieur droit le numéro 25.
Sous-Section A.2 - Méthodes de levé
Article
6
La méthode
directe consiste en un levé à la planchette sur des supports cartographiques.
Le levé indique les sommets à transformer ensuite en coordonnées rectangulaires
métriques.
Les normes
détaillées de production de ces supports cartographiques référencés
géographiquement sont définies par voie de circulaire.
L'utilisation
des supports cartographiques exige la présence de détails planimétriques
suffisants servant de canevas de point d'appui.
Les
supports doivent respecter la précision de l'ordre du mètre.
Article
7
Les méthodes indirectes consistent à déterminer les coordonnées des sommets soit par des mesures d'angles et de distance à partir des points d'appui dont les coordonnées sont déjà connues, soit par l'utilisation de matériels de positionnement direct et à les reporter sur un plan.
Section B - Modalités de présentation des
plans
Article
8
Les plans sont présentés conformément au modèle annexé au présent arrêté selon le format maximal AO en une seule feuille.
Article
9
Les plans sont présentés suivant les
caractéristiques énoncées
ci-dessous :
- report sur calque stabilisé de type stabiphane ou équivalent à
des limites du bien foncier,
- carroyage décimétrique avec indication des coordonnées
rectangulaires métriques du fuseau utilisé,
- indication des amorces des limites
voisines,
- établissement du tableau des coordonnées
des sommets du bien foncier,
- établissement du
plan de situation du bien à une échelle plus petite (1/20.000ème à
1/200.00ème) permettant de
le situer par rapport aux biens fonciers limitrophes.
Article
10
Au calque de chaque plan sont joints :
-
la fiche technique de levé dont le modèle est annexé au présent arrêté
pour établir le plan du bien ainsi que tous les documents ou renseignements
techniques intermédiaires permettant d'approuver la conformité du travail :
minute de levé, données d'observation de terrain, résultat des calculs et
écarts obtenus, référence des points de rattachement au réseau géodésique,
-
le support cartographique le cas échéant,
-
le ficher numérique du plan éventuellement,
-
le plan d'assemblage des biens fonciers limitrophes
à une échelle plus petite permettant d'obtenir une vue d'ensemble,
-
la liste des coordonnées rectangulaires des sommets matérialisés,
-
six tirages diazoïd du plan.
Section C - Disposition finale
ARTICLE
11
Le présent
arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de
Union – Discipline - Travail
-------------------
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET
DES RESSOURCES ANIMALES
--------------------
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET
DES FINANCES
--------------------
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE …………………………..
SOUS PREFECTURE DE ………………………………………….
|
Dossier
Technique n° ……….... |
Livre
foncier de ……………………………………………..….…..…. C.F. n° ……………………………………….………………….……… T.F.
n° ………………………………………………………….…….…. Réquisition n° ………………………………………….……….……… Morcellement du T.F.
………………………………………….……… Fusion des TF ………………………………………………….…..…. Nom
du Demandeur …………………………………………….……. Village
de ……………………………………………………….……… Dossier Technique n°
…………………………..…………..…..….... |
|
|
|
CONSTITUTION DU DOSSIER |
|
T.F. n° ………….…….. |
|
Calque ……………….……..…………………………….…….…. Support
Cartographique ………………………..……….………… Fichier
Numérique du plan ……………………………..….….…... Plan d'Assemblage ………………………………….……..…....… Calcul des Coordonnées ………………..……..……………..….. Calcul des Gisements ……..……….……..……..……..……..…. Calcul de rattachement
……………………….……….….…..….. Tirages Diazoïd
…………………………………………..…..….... Divers
……………………………………………………..…..….… |
|
PLAN D'UN BIEN FONCIER DU
DOMAINE FONCIER RURAL COUTUMIER REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
N° de
N°
de la parcelle…………….…………….
Sous / Préfecture d ………….………….…… MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET CF N° ….… N° du TF morcelé…………………………. Village d
………………….………….….…….. DES
RESSOURCES ANIMALES
Nom du Demandeur …….…..…..…………..
TF N° ….…
Nom du Cédant : …………….….……….…. MINISTERE
DE L'ECONOMIE Livre
foncier d ………………..….…………. ET DES
FINANCES |
|||||||||||||||
|
|
Légende |
|
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|
NORD
H A CA Contenance…………………….. |
|
TABLEAU DES COORDONNEES RECTANGULAIRES METRIQUES : |
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PROJETEES ¨ CALCULEES ¨ |
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£ Point de rattachement |
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|
¡ Borne de délimitation DFR |
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|
Sommets |
X |
Y |
Angles |
Distances |
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|||
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|
¡ Point géodésique |
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Plan de situation au 1/ |
………………. |
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Liste des documents
utilisés |
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|
n
Plan de terroir villageois ¨ n
Orthophotopl / ohotoplan ¨ n
Plan parcellaire ¨ n
Autres ¨ |
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|
|
Levé et
dressé par Nom de l'opérateur
technique Adresse,
signature et cachet |
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|
NOTA : Toute
reproduction officielle après immatriculation doit obligatoirement comporter
le
timbre sec du service du Cadastre |
|||||||||||||||
|
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET 0001
DES RESSOURCES ANIMALES
---------------------- DIRECTION
DE DES AFFAIRES DOMAMANIALES RURALES
----------------------- Récépissé de dépôt d'un dossier d'immatriculation
D'un bien foncier concédé Dossier enregistré à Abidjan, le ………..……………… Sous le n°
…..……………..…………. MINAGRA/DRFR Comprenant 1
Requête d'immatriculation ……..…….…………..…
o 1 Fiche de renseignements
……………..……….…… o 1Copie A.C.P., C.O.P, A.O., L.A
…….………….…… o 1 P.V de constat de mise en valeur
………..….….…. o 1 Calque du plan ……………………………..………… o 12 Tirages du plan …………………………...…..….… o 1 Tableau des coordonnées ………………………….. o 1 Tableau de calcul de surface
……….……………… o 1 Rapport du Géomètre ou de l'O.T.A ………………. o
Le DRADR Signature |
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET 0002
DES RESSOURCES ANIMALES
----------------------- DIRECTION DE DES AFFAIRES DOMAMANIALES RURALES ----------------------- Récépissé de dépôt d'un dossier d'immatriculation
D'un bien foncier concédé Dossier
enregistré à Abidjan, le ………..……………… Sous le n°
…..……………..…………. MINAGRA/DRFR Comprenant 1 Requête d'immatriculation
……..…….…………..… o 1 Fiche de renseignements
……………..……….…… o 1Copie A.C.P., C.O.P, A.O., L.A
…….………….…… o 1 P.V de constat de mise en valeur
………..….….…. o 1 Calque du plan ……………………………..……….… o 12 Tirages du plan …………………………...…..…..… o 1 Tableau des coordonnées
………………………….. o 1 Tableau de calcul de surface
……….……………… o 1 Rapport du Géomètre ou de l'O.T.A
………………. o
Le DRADR
Signature |
|
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET 0003
DES RESSOURCES ANIMALES
----------------------
DIRECTION DE DES
AFFAIRES DOMAMANIALES RURALES ----------------------- Récépissé
de dépôt d'un dossier d'immatriculation
D'un bien foncier concédé Dossier
enregistré à Abidjan, le ………..……………… Sous le n°
…..……………..…………. MINAGRA/DRFR Comprenant 1 Requête d'immatriculation ……..…….……….…..… o 1 Fiche de renseignements
……………..………..…… o 1Copie A.C.P., C.O.P, A.O., L.A
…….…………..…… o 1 P.V de constat de mise en valeur
………..…..….…. o 1 Calque du plan ……………………………..….……… o 12 Tirages du plan …………………………...…...….… o 1 Tableau des coordonnées …………………….…….. o 1 Tableau de calcul de surface ……….……….……… o 1 Rapport du Géomètre ou de l'O.T.A
……….………. o
Le DRADR
Signature |
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET 0004
DES RESSOURCES ANIMALES ----------------------- DIRECTION DE DES
AFFAIRES DOMAMANIALES RURALES ----------------------- Récépissé
de dépôt d'un dossier d'immatriculation
D'un bien foncier concédé Dossier enregistré à Abidjan, le ………..……………… Sous le n°
…..……………..…………. MINAGRA/DRFR Comprenant 1 Requête d'immatriculation
……..…….…………..… o 1 Fiche de renseignements
……………..……….…… o 1Copie A.C.P., C.O.P, A.O., L.A
…….………….…… o 1 P.V de constat de mise en valeur
………..….….…. o 1 Calque du plan ……………………………..…….…… o 12 Tirages du plan
…………………………...…..….… o 1 Tableau des coordonnées
………………………….. o 1 Tableau de calcul de surface
……….……………… o 1 Rapport du Géomètre ou de l'O.T.A
………………. o Le DRADR
Signature |
ARRETE
N° 111 MINAGRA DU 06 SEPTEMBRE
2000
DEFINISSANT LE PROCES-VERBAL DE RECENSEMENT DES DROITS
COUTUMIERS ET LES DOCUMENTS ANNEXES
Article
PREMIER
Le procès-verbal de recensement des droits fonciers coutumiers est rédigé selon le modèle annexé au présent arrêté.
Article
2
Sont
joints au procès-verbal, conformes aux modèles annexés au présent arrêté, une
fiche démographique, un questionnaire rempli et, éventuellement, la liste des
détenteurs des droits collectifs et une fiche d'identification des litiges
fonciers.
Article
3
En cas
d'existence sur le terrain de droits de propriété, de concession ou d'occupation,
ces droits sont énumérés sur papier libre et la photocopie certifiée conforme
aux originaux des preuves apportées de leur existence est jointe au
procès-verbal.
Article
4
Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES RESSOURCES ANIMALES Union - Discipline - Travail
------------- -------------
|
1.
Direction régionale d ………………………………………………………………….….. 2.
Direction Départementale d
……………………………………………………………... 3.
CGFR de 4.
CVGFR du Village d
……………………………………………………………………… 5.
Nom et prénoms du demandeur ou nom du groupement ou de l'entité
collective : 6.
Nom et prénoms du gestionnaire du groupement ou de l'entité (*) …………………………………….…………………………………………………………… 7.
N° et date de la demande d'enquête officielle : ………………………………………… 8.
Nom et prénoms du Commissaire-Enquêteur : ………………………………………… 9.
N° et date du PV de recensement des droits coutumiers : …………………………… 10.
N° de la parcelle :
………………………………………………………………………… (*)
: en cas de groupement ou d'entité collective. |
PROCES - VERBAL
DE RECENSEMENT DES DROITS
COUTUMIERS
L'an deux mille,
….…….………… le ………………………..
à, ……..….……
je,
soussigné ………………………………………………………….………..……..
Commissaire-Enquêteur,
désigné pour recenser les droits coutumiers exercés sur la parcelle ci-dessus
mentionnée sise à …………………...
d'une
superficie de ….…………..…. ha …….…………..…. a …………...……ca,
me suis rendu au village mentionné et accompagné des
membres de l'équipe d'enquête que j'ai constituée. Ensemble nous avons
recueilli les déclarations ci-après :
Déclarant N° 1 (**) :
…………………….………………….……………..
……………………..………………………………………….……………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
_____________
(*) : indiquer après chaque déclaration en manuscrit la mention
suivante :
"Lecture faite à M. ………………………………………………………….
qui persiste et signe le ….…………
à ………………………….………
Procès-verbal clos le ……………………………………….……………..
Visas des membres de l'équipe
d'enquête Signature du
Commissaires-Enquêteur
Procès-verbal, Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale
d ….….
N° de la parcelle …………………………………………………………...
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES RESSOURCES ANIMALES
Union - Discipline - Travail
-------------- -----------
|
1.
Direction régionale d
……………………………………………………………….…….…... 2.
Direction Départementale d
………………………………………………………...………... 3.
CGFR de 4.
CVGFR du Village d
…………………………………………………………………..….…… 5.
Nom et prénoms du demandeur ou nom du groupement ou de l'entité
collective : 6.
Nom et prénoms du gestionnaire du groupement ou de l'entité (*)
…………………………………………………………………………………..………….….…… 7.
N° et date de la demande d'enquête officielle : ………………………………………….…… 8.
Nom et prénoms du Commissaire-Enquêteur : …………….………………………………… 9.
N° et date du PV de recensement des droits coutumiers : …………………………….…… 10.
N° de la parcelle :
……………………………………………………………………………… (*)
: en cas de groupement ou d'entité collective. |
|
N° D'ordre |
Qualité des personnes
concernées par l'enquête |
Nom et Prénoms |
Nationalité |
Nature et N° de la pièce d'identité |
Observation |
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Date et signature du Commissaire-enquêteur
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES RESSOURCES ANIMALES Union - Discipline -
Travail
------------- -------------
1.
Direction régionale d
…………………………………………………………………….….. 2.
Direction Départementale d
………………………………………………………………... 3.
CGFR de 4.
CVGFR du Village d
………………………………………………………………………… 5.
Nom et prénoms du demandeur ou nom du groupement ou de l'entité
collective : 6.
Nom et prénoms du gestionnaire du groupement ou de l'entité (*) …………………………………………………………………………………………………… 7.
N° et date de la demande d'enquête officielle : …………………………………………… 8.
Nom et prénoms du Commissaire-Enquêteur : …………………………………………… 9.
N° et date du PV de recensement des droits coutumiers : ……………………………… 10.
N° de la parcelle : …………………………………………………………………………… (*)
: en cas de groupement ou d'entité collective. |
Annexe au PV
QUESTIONNAIRE
RELATIF AU RECENSEMENT DES
DROITS COUTUMIERS
1) Quels
sont les droits que vous prétendez exercer sur cette parcelle ? ………
………………………………...………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………...….
2)
Etes-vous seuls à exercer ces droits ? …..………………….………..………….
….……………………………………………………………….…….…………….…..
………………………………………………...……………………….…………….…..
……..……………………………………………………………………..………….…..
3) Quel
est l'origine de ces droits ? ..………………………………….……….….…
……………………………………………………………………………………..….….
...…………………………………………………………………..….……….
4) Quels sont les occupants de la parcelle ?
|
N° d'ordre |
Nom et prénoms, qualité,
village de résidence |
Nationalité |
Nature et N° de la pièce d'identité |
Mode d'occupation |
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Date et
signature du Commissaire-Enquêteur
Comité
Villageois de Gestion Foncière Rurale de …………..…………………… N° de la parcelle
……………………………….
MINISTERE DE L'AGRICULTURE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES RESSOURCES ANIMALES Union - Discipline - Travail
---------------- -----------
|
1.
Direction régionale d …………………………………………………………………….….. 2.
Direction Départementale d
………………………………………………………………... 3.
CGFR de 4.
CVGFR du Village d
……………………………………………………………….………… 5.
Nom et prénoms du demandeur ou nom du groupement ou de l'entité
collective : 6.
Nom et prénoms du gestionnaire du groupement ou de l'entité (*)
………………………………………………………………………………………..…………… 7.
N° et date de la demande d'enquête officielle : …………………………..………………… 8.
Nom et prénoms du Commissaire-Enquêteur : ……….……………….…………………… 9.
N° et date du PV de recensement des droits coutumiers : ………….………………….… 10.
N° de la parcelle :
……………………………………………………………………..……… (*)
: en cas de groupement ou d'entité collective. |
Annexe au PV
DE DROITS COUTUMIERS COLLECTIFS
|
N°
D'ordre |
Nom et
Prénoms |
Date
& lieu de
naissance |
Nature
et N° de la pièce d'identité |
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Date
et signature du Commissaire-enquêteur
MINISTERE DE L'AGRICULTURE REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE
ET DES RESSOURCES ANIMALES Union - Discipline - Travail
----------------- -------------
|
1.
Direction régionale d
……………………………………………………………………..….. 2.
Direction Départementale d
……………………………………………………………….... 3.
CGFR de 4.
CVGFR du Village d
……………………………………………………………………..…… 5.
Nom et prénoms du demandeur ou nom du groupement ou de l'entité
collective : 6.
Nom et prénoms du gestionnaire du groupement ou de l'entité (*)
…………………………………………………………………………………………..………… 7.
N° et date de la demande d'enquête officielle : …………………………………….….….… 8.
Nom et prénoms du Commissaire-Enquêteur : …………………………………….….…… 9.
N° et date du PV de recensement des droits coutumiers : …………….……….….……… 10.
N° de la parcelle :
………………………………………………………………….……….… (*)
: en cas de groupement ou d'entité collective. |
FICHE D'IDENTIFICATION DES LITIGES FONCIERS
|
Nom et prénoms, qualité et
village de résidence des plaignants |
Nature et N° de la pièce d'identité |
Nature du litige |
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Date
et signature du Commissaire-Enquêteur
ARRETE n°
102 MINAGRA du 06 SEPTEMBRE 2000
dEfinissant le formulaire de constat d'existence continue et paisible de droits coutumiers sur un bien foncier du Domaine Rural
Article PREMIER
Le constat d'existence continue et paisible de droits coutumiers sur un bien foncier du Domaine Rural est établi par le Président du Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale concerné après clôture de la publicité de l'enquête foncière.
Il est obligation conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de
CONSTAT D'EXISTENCE
CONTINUE ET PAISIBLE
DE DROITS COUTUMIERS SUR
UN BIEN FONCIER
|
1.
Direction régionale d
…………………………………………………………………….….. 2.
Direction Départementale d
………………………………………………………………... 3.
CGFR de 4.
CVGFR du Village d
………………………………………………………………………… 5.
Nom et prénoms du demandeur ou nom du groupement ou de l'entité
collective : ……………………………………………………………………………………………………. 6.
Nom et prénoms du gestionnaire du groupement ou de l'entité (*) …………………………………………………………………………………………………… 7.
N° et date de la demande d'enquête officielle : …………………………………………… 8.
Nom et prénoms du Commissaire-Enquêteur : …………………………………………… 9.
N° et date du PV de recensement des droits coutumiers : …………………….………… 10.
N° de la parcelle :
…………………………………………………………………….……… (*)
: en cas de groupement ou d'entité collective. |
|
Date de clôture de la publicité des
résultats : ………………………..………………………. |
Vu le dossier de
délimitation,
Vu le procès-verbal de
recensement des droits coutumiers et ses annexes,
Vu le procès-verbal de
clôture de la publicité des résultats.
Le Président du Comité
Villageois de Gestion foncière Rurale soussigné, après en avoir délibéré avec
les membres dudit Comité en sa séance du….…………………………………………………………………………………………….
a constaté :
- que le bien foncier ci-dessus désigné fait l'objet de droits coutumiers fonciers exercés par le demandeur ;
-
qu'aucun litige n'a été relevé et qu'en conséquence les droits sont
exercés de façon paisible,
-
que ces droits sont exercés de façon continue.
En conséquence, dresse le présent constat pour servir et valoir ce que de droit.
Date et signature du Président
Article PREMIER
La requête d'immatriculation d'un bien foncier rural objet d'un Certificat Foncier individuel est établie sur un formulaire conforme au modèle A annexé au présent arrêté.
Article 2
La requête d'immatriculation d'un bien foncier rural objet d'un Certificat, Foncier collectif est établie sur un formulaire conforme au modèle B annexé au présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de
MODELE A
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES RESSOURCES ANIMALES Union - Discipline - Travail
___________ ___________
REQUETE D'IMMATRICULATION
D'UN BIEN FONCIER
RURAL OBJET D'UN CERTIFICAT
FONCIER INDIVIDUEL
Je, soussigné, ………………………………………………..……………………….
Nom et Prénoms : …………………………………………………….………….…..
pièce d'identité n°
………..…………….du ………………………………………....
domicile ……………………………….………………………………………….…....
titulaire du Certificat Foncier individuel n° ………………………….…...
établi le …………………….………………………………………….….…
par le Préfet d …………………..……………………………………….…
J'ai l'honneur de
requérir du Conservateur de
sis à ……………………………………………………..…………….…….
sous-préfecture d …………………………………………………………..
préfecture d …………………………………………………………………
d'une superficie de…………………………..………….………………….
fait à …………..………
le ……………..….….…
(signature)
|
Transmis au Conservateur de Le ……..………….. sous le n°
……………………………….. Par le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales. |
*
Rayer la
mention inutile. Il est précisé que i 'immatriculation est faite au nom de
l'Etat lorsque le titulaire du Certificat Foncier est une personne morale ou
une personne physique non ivoirienne.
MODELE B
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES
RESSOURCES ANIMALES Union - Discipline - Travail
___________ ___________
REQUETE D'IMMATRICULATION
D'UN BIEN FONCIER
RURAL OBJET D'UN CERTIFICAT
FONCIER COLLECTIF
Je, soussigné, ………………………..………………………………………………
Nom et Prénoms : …………………………..……………………………………….
pièce d'identité n°
……………………………….du ………………..……………...
domicile ……………..………………………………………………………………...
titulaire du Certificat Foncier individuel n° ……….…….……………….
établi le …………………………….…………….…………………………
par le Préfet d
……….………….……………………..…………………..
J'ai l'honneur de requérir du Conservateur de
sis à ………………………………………………………………………….
sous-préfecture d
……………………………………………………….….
préfecture d …………………………………………………………………
d'une superficie de……………………………..…………………….…….
fait à ……………….….
le ………………………
(signature)
|
Transmis au Conservateur de Le …………………………….. sous le n° ………………………….. Par le Ministère de l'Agriculture et des Ressources
Animales. |
Article PREMIER
Toute demande de bail emphytéotique sur un bien foncier rural objet d'un Certificat Foncier est établie sur un formulaire au modèle conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Article 2
Le
présent arrêté sera enregistré et publié au Journal
Officiel de
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES
RESSOURCES ANIMALES Union - Discipline - Travail
___________ ___________
DEMANDE DE
BAIL EMPHYTEQTIQUE SUR
UN BIEN
FONCIER RURAL
Je, soussigné, …………………………………………………………..………..……………
Nom et Prénoms :
……………………………………………..……….…………………….
pièce d'identité n°
……..………………………….du …………….…..……………………..
domicile
……………….…………………………..…………………………………………...
titulaire du Certificat
Foncier individuel n° …………….…………………….……………...
ou (*)
……………..…………………………………………………..…………………………
gestionnaire du Certificat
Foncier collectif n°………………… établi le……..…………...
au nom d
…………………………………….…………..………………………..…………….
par le Préfet d
…………………….……..….…………………..…………………..………….
Portant sur un terrain rural sis
………..…………………………………..……….………….
sous-préfecture d
……………..…………….…………..……………………………………..
préfecture d
……………………..………………………………………………………………
d'une
superficie de………………………………..…………………………………..………..
J'ai l'honneur de solliciter
du Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales, conformément à la
réglementation en vigueur, un bail emphytéotique d'une durée de ……………………….. ans
au nom d ………………………….…………………….…………
(**)
portant sur le bien foncier décrit ci-dessus dont j'ai demandé
l'immatriculation par requête en date du ……..………………………………………………………………………
Fait à
Le
(signature)
* Rayer
la mention inutile
** Indiquer soit
le nom du groupement titulaire soit "moi-même" en cas de certificat
individuel.
Artcle PREMIER
L'approbation puis la validation des Enquêtes Foncières rurales Officielles réalisées en vue de l'établissement de Certificats Fonciers sont attestées au moyen de formulaires conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de
MINISTERE DE L'AGRICULTURE REPUBLIQUE DE COTE D'ivoire
ET DES RESSOURCES
ANIMALES Union -
Discipline - Travail
------------------ __________
DIRECTION REGIONALE
------------------
DIRECTION DEPARTEMENTALE
-------------------
RURALE DU VILLAGE d
-------------------
ATTESTATION DE D'APPROBATION
D'UNE ENQUETE
FONCIERE RURALE OFFICIELLE.
N°
………………………….. du ……………………
Le Président du Comité de Gestion Foncière Rurale du village d
Atteste
que l'Enquête foncière rurale officielle n ° ……………………… du …………..
effectuée à la demande d …………………………………………………………
* agissant pour le compte d ……………………………………………………….
sur la parcelle n°
……………………………………………………………………
a été approuvée par ledit Comité au cours de sa séance de travail du ……...
…….…………………………………………………………………………………..
Le Président du Comité
* à barrer en cas Enquête devant aboutir
à un Certificat Foncier individuel
REGION d
--------------
PREFECTURE d
---------------
SOUS-PREFECTURE d
---------------
ATTESTATION
DE VALIDATION D'UNE ENQUETE
FONCIERE
RURALE OFFICIELLE.
N° ………………………….. du ……………………
Le Sous-Préfet d ……………………………………………………………………
Le Président du Comité de Gestion Foncière Rurale
Atteste
que l'Enquête foncière rurale Officielle n° …………..………... du ………………
effectuée à la demande d ……………………………………………………………
* agissant pour le compte d …………………………………………………………
sur la parcelle
n°……………………………………………….……..……………….
a été approuvée par le Comité de Gestion Foncière Rurale du Village
d………………………………… le ……………………………….…..……………...
a été validée par le Comité de Gestion Foncière Rurale a …………….……..…
…………………..…………………………………………….…..……………….…...
au cours de sa séance de
travail. du………..…………….……….….…………...
Le Sous-Préfet d
* à barrer en cas Enquête devant aboutir
à un Certificat Foncier individuel
ArtICle PREMIER
Le procès-verbal de clôture de la publicité des résultats des Enquêtes foncières rurales Officielles prévu par l'article 8 du décret n° 99-594 susvisé est établi conformément au modèle joint au présent arrêté.
ArtICle 2
Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE REPUBLIQUE DE COTE D'ivoire
ET DES
RESSOURCES ANIMALES Union - Discipline - Travail
------------------ __________
DIRECTION
REGIONALE d
------------------
DIRECTION
DEPARTEMENTALE d
-------------------
VILLAGE d
-------------------
PROCES VERBAL DE CLOTURE DE PUBLICITE
DE L'ENQUETE FONCIERE RURALE
OFFICIELLE
N° ………………………….. du ……………………
demandée par ………………………………………..…………………………….
ET PORTANT SUR UN TERRAIN DE HA A CA
SIS A
M ……………………….………………………….………………………………….
Commissaire-Enquêteur
déclare que la séance publique de clôture de la publicité de l'Enquête foncière rurale Officielle à eu lieu le …………………………………………………………
à l'issue d'une période d'affichage de trois mois.
Après lecture publique et discussion du registre des accords et oppositions, sont consignées par le présent procès-verbal les rernarques ci-après :
ont formulé leur accord …………………..…………………………………………
…………………………………………….……………………………………….…..
…………………………………………….……………………………………….…..
ont formulé des oppositions et les ont retirées après discussion …..…………..
………………………………….……………………………………………………....
………………………………….……………………………………………………....
ont formulé et maintenu leurs oppositions dans les termes ci-dessous *
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Le Président du Comité Villageois Le Commissaire-Enquêteur
de Gestion Foncière Rurale
* page (s) supplémentaire (s) si nécessaire
Article PREMIER
Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement des Comités de Gestion Foncière Rurale (CGFR) créés par des arrêtés préfectoraux en application du décret n° 99-593 susvisé.
TITRE I - DU PRESIDENT ET
DES MEMBRES DES COMITES
Section
première - Présidence des comités
Article 2
Les Sous-Préfets assument personnellement la
présidence des Comités. Ils ne peuvent se faire représenter.
Section 2 -
Désignation des membres
avant voix
délibérative
ARTICLE 3
Les représentants de l'Administration au Comité sont nommément désignés par les Préfets sur proposition des responsables des services départementaux des Ministères concernés tels que prévus par l'article 2 du décret n° 99-593 susvisé.
Article 4
Les six représentants des communautés rurales, des villages et des Autorités coutumières sont désignés par le Préfet, sur proposition des entités et Autorités qu'ils représentent et pour une durée de trois ans renouvelable.
A cet effet, chaque Sous-Préfet organise une assemblée sous-préfectorale comprenant au moins deux participants par village choisis par les Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale lorsqu'ils existent. Cette assemblée propose la liste des six représentants.
Section 3 -
Désignation des membres avant voix consultative
Article 5
Les gestionnaires du Plan Foncier Rural sont des
Agents des Directions Départementales de l'Agriculture et des Ressources
Animales (DDARA) proposés par les DD et choisis parmi les
Commissaires-Enquêteurs ou les Agents fonciers. Ils sont désignés de façon
permanente.
Article 6
Les membres ayant voix consultative autres que les
gestionnaires prévus par l'article 5 ci-dessus sont désignés par les
Sous-Préfets, pour chaque réunion, en fonction des points inscrits à l'ordre du
jour. Si ces points portent sur des conflits fonciers ou des demandes
d'Enquêtes foncières officielles, les parties en conflit ou le demandeur sont
obligatoirement désignés ce qui n'exclut pas la désignation d'autres personnes
intéressées.
Tout membre d'un Comité ayant voix délibérative peut proposer au président la désignation de membres ayant voix consultative.
Section 4 - Devoirs du président et des membres d'un Comité
Le président d'un Comité dirige les travaux dans un
esprit de discipline et de recherche de l'information juste et complète. Il
peut ordonner les investigations complémentaires qu'il estime nécessaires à la
bonne fin des travaux.
Article 8
Les membres d'un Comité s'engagent à participer
régulièrement et activement aux réunions du Comité. Leurs recommandations et
avis doivent être strictement conformes à la réglementation en vigueur et
contribuer à la clarification et à la modernisation des droits fonciers.
Article 9
Tout représentant des communautés rurales, des villages et des Autorités coutumières au sein d'un Comité peut remettre sa démission au président qui ne peut la refuser. Le membre démissionnaire est immédiatement remplacé pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir dans les formes prévues à l'article 4 ci-dessus. Il en va de même en cas de décès.
Article 10
Le président peut proposer au Préfet le remplacement
des membres qui cessent de remplir les conditions ayant conduit à leur
nomination ou qui s'absentent sans motif légitime à deux réunions successives.
Les remplacements sont effectués dans les formes prescrites ci-dessus.
Article 11
Les fonctions de président et de membre d'un Comité
sont exercées à titre gratuit.
TITRE II - DES COMITES
VILLAGEOIS DE GESTION
FONCIERE RURALE
Article 12
A l'intérieur de chaque sous-préfecture, les Comités
Villageois de Gestion Foncière Rurale (CVGFR) sont créés par le Sous-Préfet
soit à son initiative soit sur recommandation du Comité ou à la demande des
populations.
Chaque village doit être doté
d'un CVGFR aussi rapidement que possible. La création est impérative sans délai
dès lorsque, dans un village, soit se pose un problème foncier soit une Enquête
foncière Officielle a été demandée.
TITRE III - DU REGLEMENT INTERIEUR DES CGFR
Article 13
Les dispositions
ci-après du présent Titre fixent les principes généraux des Règlements
intérieurs des Comités.
Section
première - Secrétariat du comité
Article 14
Les secrétariats de chaque Comité est assuré par un
Agent de
Article 15
Le Secrétaire :
- assiste le président pour la désignation des membres et le renouvellement des mandats,
-
reçoit et enregistre les dossiers présentés au Comité,
- propose au Président du Comité le programme des réunions et les ordres du jour,
- veille à la distribution des convocations aux membres du Comité,
- entreprend toutes actions de sensibilisation et d'information aptes à favoriser la présence aux réunions du Comité de tous les membres,
- organise les réunions,
- tient à la disposition du Comité sur les lieux de la réunion, l'ensemble des pièces et documents afférents à chaque point inscrit à l'ordre du jour et toute la documentation nécessaire à la formulation des avis requis,
- tient registre de réunions,
- rédige et diffuse le compte rendu des réunions,
- adresse à qui de droit les avis et recommandations du Comité par des correspondances qu'il soumet à la signature du Président,
- propose au Président les lettres de transmission au Préfet des dossiers complets de validation des Enquêtes foncières Officielles,
- archive la documentation du Comité,
Cette énumération n'est pas limitative.
section 2 -
Organisation des travaux
ARTICLE 16
Les Comités se réunissent au moins une fois par trimestre.
ARTICLE 17
Les convocations sont écrites et nominatives. Elles sont remises aux membres qui en donnent décharge une semaine au moins avant la date de la réunion. Y sont joints les projets d'ordre du jour.
Article 18
Le projet d'ordre du jour de la réunion est examiné et adopté, en l'état ou après modification, au début de chaque réunion. Il ne peut être débattu d'aucun point non inscrit à l'ordre du jour ainsi adopté.
Article 19
Conformément à l'article 4 du décret n° 99-593, les Comités ne peuvent délibérer valablement, sur première convocation, qu'en présence des trois quarts au moins de leurs membres. Sur convocation ultérieure pour un même ordre du jour, il délibère valablement sans condition de quorum.
Les
avis sont rendus à la majorité simple des membres présents par vote à main
levée. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 20
Les registres des réunions sont tenus par les Secrétaires au cours de chaque réunion. Sont mentionnés la date de la réunion, son ordre du jour, les avis et recommandations formulés.
Les
comptes rendus des réunions sont rédigés par les Secrétaires dans le délai
maximal des huit jours qui suivent la réunion. Ils sont signés par le Président
et le Secrétaire et adoptés par le Comité au cours de sa prochaine réunion. Les
comptes rendus sont archivés à la sous-préfecture et à
Les avis et recommandations extraits du registre sont adressés au Préfet et au Directeur Régional de l'Agriculture et des Ressources Animales.
En cas de validation d'Enquêtes foncière Officielles, l'attestation de validation est signée séance tenante par le Président.
section 3 - rapport d'activités
Article 21
Chaque GHFR présente un rapport annuel de ses
activités au Préfet. Chaque membre du Comité ayant voix délibérative reçoit une
copie de ce rapport et en rend compte à l'Autorité qui l'a désigné.
Article 22
Chaque CGFR établit son règlement intérieur sur la base des dispositions du présent titre qu'il peut préciser et adapter.
TITRE IV - DISPOSITION FINALE
Article 23
Les Préfets,
Sous-Préfets et Directeurs des Services Extérieurs du Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Animales sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera enregistré et publié au Journal
Officiel de
Section
première - Mission de
foncière rurale (C.F.R.)
Dans le cadre général défini par l'article 2 ci-dessus,
- suivre la mise en œuvre de la loi n°
98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine foncier rural ;
- constituer un Observatoire du Domaine
foncier rural en termes notamment de constitution
juridique, de types d'exploitation,
de nature des mises en valeur, de mouvements de vente et de location
- proposer tous compléments et toutes
modifications du cadre juridique foncier rural existant ;
- suggérer les études nécessaires à une
bonne évolution du Domaine foncier rural, suivre le déroulement de ces études
et apprécier leurs résultats et recommandations ;
- proposer et suivre les actions de
formation, d'information et de sensibilisation ces populations et des services
ruraux en matière foncière ;
- participer à la campagne d'explication de
la loi.
Section 2 - Composition
Au
litre du Gouvernement
Le ministre chargé de l'Agriculture,
président ;
- Un représentant du ministre chargé de l'Administration du Territoire, vice-président ;
- Un représentant du ministère chargé de
- Un représentant du ministère chargé des
Finances ;
- Un représentant du ministère chargé de
l'Environnement ;
- Un représentant du ministère
chargé de l'Administration du Territoire ;
- Un représentant du ministère chargé de
l'Intégration africaine ;
- Un représentant du ministère chargé de
- Deux représentants du ministère chargé de
l'Agriculture ;
- Un représentant du ministère
chargé des Infrastructures économiques ;
- Un représentant du ministère chargé de
- Un représentant d ministère chargé de l'Urbanisme :
- Un représentant du ministère
chargé de
- Un représentant du ministère chargé des
Forêts ;
- Un représentant du
ministère chargé de
- Un représentant d ministère chargé de
- Un représentant d ministère chargé de
Au
titre les Institutions nationales
- Quatre députés représentant l'Assemblée
nationale ;
- Deux représentants du Conseil économique
et social ;
- Un représentant du médiateur de
Au
titre des producteurs agricoles
- Douze représentants des
producteurs agricoles désignés par
Au
titre des autorités coutumières et religieuses
- Cinq présidents de Comités
villageois de Gestion foncière rurale représentant les cinq zones géographiques
(nord, sud, centre, est, ouest) ;
- Deux représentants par
association des Rois et Chefs
traditionnels ;
- Quatre représentants du Forum des
Religions.
Au titre
du secteur de la recherche
- Un représentant du Centre
Ivoirien de Recherches Economique et Sociale (CIRES) ;
- Un représentant du Centre Ivoirien de
Recherches et d'Etudes Juridiques (CIREJ)
- Un représentant de l'Institut
d'Ethno-Sociologie (IES) ;
Au titre
des projets de
développement
- Deux représentants des projets
spécifiquement concernés par la modernisation des Droits fonciers ruraux.
Au
titre des partenaires techniques du inonde rural
- Un représentant de l'Agence
nationale pour le Développement rural ;
- Un représentant du Bureau national d'Etudes techniques et de Développement (BNETD) ;
- Un représentant des Opérateurs techniques
agréés.
Au
titre des partenaires financiers du monde rural
- Un représentant de
l'Association professionnelle des Banques et Etablissements financiers.
Chaque membre est désigné, avec un
suppléant, par la structure dont il dépend par lettre adressée au ministre
chargé de l'Agriculture.
Les désignations sont faites pour une durée
de deux ans renouvelable.
Participent aux réunions de
Section
3 - Organisation
- Un Comité juridique ;
- Un Comité technique.
Chaque Comité, animé par un coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'Agriculture, comprend dix personnes.
Les membres des Comités juridique et
technique sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable, par arrêté du
ministre chargé de l'Agriculture en fonction de leurs compétences.
Les Comités préparent les travaux de
Les Comités se réunissent librement seuls ou
conjointement en cas de nécessité.
Le Comité juridique, en abréviation :
CFR-CJ, est principalement chargé de préparer les avis et recommandations de
Il est doté d'un Secrétariat assuré par le
sous-directeur du Foncier rural du ministère chargé de l'Agriculture.
Le Comité Technique, en abréviation :
CFR-CT. est principalement chargé de réunir les éléments d'appréciation des
opérations de recensement des Droits fonciers ruraux coutumiers et de
délimitation des biens fonciers ruraux et de proposer les mesures correctives
éventuellement nécessaires.
Il est doté d'un Secrétariat assuré par le
sous-directeur du Cadastre rural du ministère chargé de l'Agriculture.
Les membres des Comités juridique et
technique ainsi que le secrétaire permanent de
Section
4 - Fonctionnement
Elle peut bénéficier de financements alloués par les partenaires au développement.
Le présent arrêté qui abroge et remplace
l'arrêté n° 45 du 20 juillet 2001 portant réorganisation de
ARTICLE PREMIER
Il est institué un
barème de rémunération des opérations de délimitation des biens fonciers du
Domaine Foncier Rural, ci-après : le Barème.
Le Barème tient compte, de façon juste et équitable, des impératifs de qualité des travaux de délimitation et de la nécessité de réduire autant que faire se peut le coût d'établissement des dossiers de délimitation.
Il fixe des prix
plafond et prévoit des rabais et majorations en cas de conditions particulières
d'intervention.
ARTICLE 2
Le Barème est
arrêté et publié conjointement par les Ministres
chargés de l'Agriculture et des Finances sur proposition d'une Commission dite
: Commission du barème foncier rural, ci-après:
- un représentant
du Ministère chargé de l'Agriculture, Président
- un représentant
du Ministère chargé des Finances
- deux
représentants de
- trois
représentants des Géomètres-Experts.
Le BNETD participe
aux travaux de
ARTICLE 3
Sur première
convocation, elle ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses
membres sont présents. Sur deuxième convocation, elle délibère quel que soit le
quorum.
Ses décisions sont
prises à la majorité des membres présents.
ARTICLE 4
ARTICLE 5
Le présent arrêté
sera enregistré et publié au Journal Officiel de
ARTICLE
PREMIER
Il est institué un barème de timbrage des
Certificats Fonciers
individuels ou collectifs et un barème des frais d’immatriculation des biens
fonciers du Domaine Foncier Rural.
ARTICLE
2
Le timbrage des
Certificats Fonciers et les frais d’immatriculation sont à la charge du
requérant, de même que l'achat des imprimés officiels.
Section
première - Le barème de timbrage
des Certificats Fonciers
ARTICLE 3
Les droits de timbre des Certificats Fonciers individuels
ou collectifs sont de 1.000 Francs par page écrite.
ARTICLE 4
Les mêmes droits
de timbre s'appliquent à la
copie conforme du Certificat Foncier remise au titulaire.
ARTICLE 5
Les articles 3 et 4 ci-dessus s'appliquent
au nouveau Certificat Foncier établi en cas de décès, de mutation, de morcellement ou de
fusion.
ARTICLE 6
Le produit du timbrage des Certificats Fonciers est
affecté au fonctionnement des services concernés de l'Administration chargée de
la gestion du Domaine Foncier Rural.
Section 2 - Le barème des frais d'immatriculation
ARTICLE 7
Les frais de l'immatriculation aux livres
fonciers sont de 300 F/ha pour les Certificats Fonciers individuels et de 100
F/ha pour les Certificats Fonciers collectifs.
ARTICLE 8
En cas de mutation
d'un titre foncier, il est perçu un droit d'inscription au livre foncier de 50 F/ha.
ARTICLE 9
En cas de création de nouveaux titres par
suite de fusion ou de morcellement de titres existants, le montant de
frais est de 100 F/ha.
ARTICLE 10
A l'occasion de la délivrance d’un duplicata
de titre foncier, un droit fixe de 1.000 Francs est perçu.
ARTICLE 11
Au titre du fonctionnement des services
concernés, il est dû au Conservateur de la propriété foncière pour toute
création, modification ou annulation d'un titre foncier, une contribution fixe
de 500 Francs par opération.
ARTICLE 12
Pour l'application des articles 7 à 10 ci-dessus, le minimum de perception est fixé à 500 Francs.
ARTICLE 13
Le présent arrêté sera enregistré et publié
au Journal Officiel de
ARTICLE
PREMIER
L'Opérateur Technique tel que prévu par le décret n° 99-594 susvisé, habilité à constituer les dossiers de délimitation des biens fonciers du Domaine Foncier Rural, est le
Géomètre-Expert inscrit au tableau de l'Ordre des Géomètres-Experts de
Côte d'Ivoire qui :
- déclare accepter
d'appliquer le barème officiel ;
- s'engage à être
physiquement présent sur le terrain pour établir et signer sur place le constat des limites en présence du
Commissaire-Enquêteur et de l'équipe d'enquête.
ARTICLE
2
La liste des Opérateurs Techniques agréés
est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de l'Agriculture et le
Ministre chargé des Finances.
ARTICLE
3
L'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus est
établi sur proposition d'une Commission Consultative d'Agrément des Opérateurs
Techniques ci-après désignée :
- au titre du Ministère chargé de l'Agriculture :
·
le
Directeur de
·
le
Directeur de
- au titre du Ministère chargé des Finances
·
le
Directeur du Domaine, de
·
le
Directeur du Cadastre
- le Coordonnateur National du PNGTER.
Le Président et le Secrétaire Général du
Conseil de l'Ordre des Géomètres-Experts assistent aux réunions de
ARTICLE
4
·
Sur première convocation remise 15 jours avant
la date de la réunion,
ARTICLE
5
La demande d’inscription sur la liste des
opérateurs techniques est adressée au Président de
ARTICLE
6
- Recevabilité de la demande
- irrecevabilité de la demande.
Elle peut entendre le demandeur si elle le
juge nécessaire.
La décision prise est notifiée immédiatement
par écrit à l'Ordre des Géomètres- Experts et au demandeur par le Président de
La décision d'irrecevabilité est motivée.
ARTICLE
7
En cas de recevabilité de la demande,
ARTICLE
8
L'agrément est accordé pour une période
d’une année civile.
ARTICLE
9
Le renouvellement de l'agrément est demandé
dans les formes prescrites à l'article 5 ci-dessus, un mois au moins avant
l’expiration de la période de validité.
ARTICLE
10
L'Opérateur Technique peut être radié de la
liste d'agrément sur proposition de
La radiation peut être demandée par tout
membre de
ARTICLE
11
Le renouvellement des inscriptions sur la
liste des Opérateurs Techniques agréés et la radiation de cette liste sont prononcés
par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Agriculture et du Ministre chargé
des Finances.
ARTICLE
12
ARTICLE
13
Les services compétents du Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Animales et du Ministère de l'Economie et des
Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et
publié au Journal Officiel de
Loi n° 2001-635 du 9
octobre 2001
portant institution
de fonds de developpement agricole
Article PREMIER
Il est institué des fonds pour le financement du développement agricole. Ces fonds, organisés par profession et destinés au financement des programmes de développement agricole, concernent les productions végétales, forestières et animales.
Article 2
Les fonds de développement agricole ont pour objet :
- la contribution à l'adaptation permanente de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et aux évolutions sociales ;
- le développement durable des secteurs de production ;
- l'amélioration de la qualité de la production et de la compétitivité des produits ;
- la valorisation de I 'environnement ;
- l'aménagement du milieu rural ;
- le maintien de l'emploi en milieu rural ;
- l'amélioration des conditions de vie et de travail des familles rurales.
Article 3
Relèvent du développement agricole notamment :
- la conception et la mise en œuvre de programmes et d'actions de recherche finalisée et appliquée, d'expérimentation et de démonstration, et la transmission du savoir entre la recherche et l'exploitation ;
-
la diffusion des connaissances par l'information,
la démonstration, la formation, le conseil technique et économique ;
- la conduite d'études, d'expérimentation et d'expertises ;
- l'appui aux initiatives professionnelles et locales participant au développement de la rentabilité économique des exploitations ;
- les actions visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des familles rurales et au maintien de l'emploi en milieu rural ;
- le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles, la formation aux métiers des producteurs agricoles, des dirigeants des groupements de producteurs et de leurs conseillers ;
- toutes mesures visant à assurer l'équilibre des filières agricoles dans le but de garantir un revenu minimum et un prix rémunérateur aux producteurs.
Article 4
La politique de développement agricole est définie et mise en œuvre par l'Etat, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les collectivités territoriales et les organismes publics et privés.
Article 5
Les professionnels agricoles, dans leurs filières respectives, participent aux côtés de l'Etat au financement des programmes de développement agricole.
La participation de ces professionnels provient de cotisations prélevées sur tous les secteurs production végétale, forestière et animale.
Article 6
Le taux des cotisations est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des professions concernées.
Article 7
Les cotisations professionnelles prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, sont assises sur la valeur des productions livrées par le producteur ou par un groupement ou une association de producteurs.
En ce qui concerne les livraisons faites à elles-mêmes par les entreprises agro-industrielles des produits de leur exploitation en vue de la transformation, le montant de la cotisation est assis sur la base du produit semi-fini en équivalent matière première et au prix du marché intérieur.
Pour les industriels de la deuxième transformation dans les différentes filières, cette cotisation repose sur la valeur du produit fini en équivalent du produit semi-fini ou en équivalent matière première et au prix du marché intérieur.
Article 8
Les cotisations sont soumises aux mêmes procédures, sanctions et sûretés que les taxes indirectes.
En outre, leur non-reversement constitue le délit d'escroquerie prévu et puni par le Code pénal.
ArticLe 9
Les ressources prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont versées dans des Fonds créés par décrets. Ces Fonds sont dotés de la personnalité morale et gérés par la profession agricole à travers des organes comprenant les représentants de la profession agricole et ceux de l'Etat.
Les ressources
des Fonds sont domiciliées à
ArticLE 10
La présente
loi sera publiée au Journal Officiel
de