REGIME JURIDIQUE
DE
&
REGIME JURIDIQUE DE
EN
COTE D'IVOIRE
AVERTISSEMENT
Dans le cadre de sa mission de diffusion de
l’information juridique, le Centre National de Documentation Juridique publie,
à travers ce recueil :
¨
La loi n°
2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse ;
¨ La loi n° 2004-644 du 14 décembre 2004 portant
régime juridique de
¨ Le code de Déontologie.
Abidjan, août 2006
LOI N° 2004-643 DU 14 DECEMBRE 2004
PORTANT REGIME JURIDIQUE
DE
ARTICLE PREMIER
La parution de tout journal ou écrit périodique est
libre, sous réserve du respect des conditions prescrites à l’article 6.
ARTICLE 2
Au sens de la présente loi, on entend par
« journal » ou « écrit périodique » toute publication
paraissant à intervalles réguliers et utilisant un mode de diffusion de la
pensée mis à la disposition du public ou de catégories de publics.
ARTICLE 3
Est définie comme une entreprise de presse, toute
unité de production, qui a pour objet l’édition d’un journal ou écrit
périodique en vue de sa diffusion.
ARTICLE 4
La distribution de tout journal ou écrit périodique
est libre.
ARTICLE 5
Tout journal ou écrit périodique est placé sous la
responsabilité d’un directeur de publication.
ARTICLE 6
Avant la parution de tout journal ou écrit
périodique, il sera fait au Parquet du Procureur de
1/ Les pièces justificatives de l’existence
juridique de l’entreprise de presse ;
2/ Le
titre du journal ou écrit périodique, sa nature et sa périodicité ;
3/ Les noms, prénoms, filiation, nationalité et
adresse complète du directeur de publication et des principaux associés
détenant individuellement ou collectivement plus des 2/3 du capital social
conformément à l’article 12 ci-dessous;
4/ Le casier judiciaire, volet B3 du directeur de
publication ;
5/ L’adresse géographique de l’établissement où va
se dérouler l’activité de rédaction du journal ou de l’écrit périodique ;
6/ La dénomination et l’adresse de l’imprimerie où
il doit être imprimé ;
7/ Une lettre d’engagement écrite, datée et signée
par le directeur de publication à respecter et à appliquer la convention
collective interprofessionnelle régissant le secteur de la presse.
Toute modification apportée aux indications
ci-dessus énumérées sera déclarée au Parquet du Procureur de
Une copie de la déclaration et les modifications
ultérieures transmises au Parquet du Procureur de
ARTICLE 7
La déclaration de publication faite par écrit et
signée du directeur de publication est déposée auprès du Procureur de
Le Procureur de
ARTICLE 8
Le titre d’un journal ou écrit périodique est libre
et ne peut donner lieu à contestation que s’il tombe directement sous le coup
de l’une des dispositions générales prévues aux articles 69, 70, et 71 ou s’il
est de nature à créer une confusion avec le titre d’un journal ou écrit
périodique déjà existant.
Les titres qui ne sont pas utilisés depuis au moins
24 mois tombent dans le domaine public.
ARTICLE 9
Tout journal ou écrit périodique est soumis aux
formalités du dépôt légal conformément à la réglementation en vigueur.
Cinq exemplaires du journal ou écrit périodique sont
mis à la disposition du Procureur de
Les sociétés de distribution sont chargées de leur
acheminement.
ARTICLE 10
Avant d’entreprendre toute activité publicitaire sur
le territoire ivoirien, l’entreprise de presse est tenue de se soumettre aux
formalités du Conseil Supérieur de
ARTICLE 11
Toute publication à caractère pornographique ou
attentatoire aux bonnes mœurs ne peut être mise à la disposition du public que
sous emballage et ne peut être vendue à la criée.
Toute publication à caractère pornographique mettant
en scène des enfants et incitant à la pédophilie est interdite.
ARTICLE 12
L’entreprise de presse est obligatoirement créée
sous la forme d’une société ayant un capital social d’au moins 5.000.000 de francs.
Les associés, actionnaires, commanditaires ivoiriens d’une personne physique ou
morale propriétaire d’une entreprise de presse doivent détenir au moins la
majorité du capital social.
Dans le cas de société par actions, les actions
doivent être nominatives. Tout transfert doit être agréé par le conseil
d’administration de la société.
ARTICLE 13
La société commerciale propriétaire d’un journal ou
écrit périodique, avant la déclaration de publication, doit faire la
preuve :
- des statuts de la société dûment constituée ;
- de la déclaration notariée de souscription libérée
au quart ;
- du paiement du
droit d’enregistrement ;
- de la déclaration de constitution légale ;
- de son
inscription au registre de commerce ;
- de sa déclaration
fiscale d’existence ;
- de l’existence
d’un compte bancaire.
Elle doit
satisfaire à l’obligation de déclaration à
Elle est tenue de satisfaire aux obligations mises à
la charge de tout employeur par la législation sociale en vigueur et de tenir
une comptabilité autonome selon les règles de l’OHADA.
ARTICLE 14
L’utilisation de prête-nom est interdite à toute
personne qui possède ou contrôle une entreprise de presse.
Dans la présente loi, le mot « contrôle »
s’entend de la possibilité pour une personne d’exercer sous quelque forme que
ce soit et par tous moyens d’ordre matériel ou financier une influence
déterminante sur la gestion ou le fonctionnement d’une entreprise de presse.
ARTICLE 15
Tout écrit à caractère publicitaire de présentation
rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou
« communiqué » ou « publi-reportage ».
ARTICLE 16
Toute entreprise de presse est tenue dès sa création
de compter au titre de son personnel permanent des journalistes professionnels
au sens de la réglementation en vigueur dont obligatoirement le rédacteur en
chef, le rédacteur en chef adjoint ou le secrétaire général de la rédaction.
L’équipe rédactionnelle des quotidiens et des
périodiques doit être composée en
majorité de journalistes professionnels.
ARTICLE 17
Tout journal ou écrit périodique doit porter les
informations suivantes à la connaissance des lecteurs :
A – Dans chaque numéro de publication :
1) la dénomination, la raison sociale, la forme de
la société et le nom de son représentant légal ;
2) le nom du directeur de publication et celui du
responsable de la rédaction ;
3) le tirage mentionné dans l’ours ;
4) le numéro du dépôt légal.
Si le journal a été confié à un gérant ou à une
société de gérance, les obligations prescrites aux points 1er et 2ème
sont à la charge également du gérant ou de la société de gérance.
B – Une fois par an, au cours du premier trimestre
de
l’année civile suivante ;
1) le tirage moyen et la diffusion moyenne sur
l’année écoulée ;
2) la publication
du niveau de vente des journaux par région et par département ;
3) le nom du gérant ou la composition des organes de
direction et d’administration et la liste des actionnaires ou porteurs de parts
avec le nombre d’actions ou de parts de chacun ;
4) la liste complète des journalistes
professionnels, des rédacteurs fixes ou occasionnels.
ARTICLE 18
Toute entreprise de presse doit, à l’initiative du cédant,
porter à la connaissance du Conseil National de
1) toute cession ou promesse de cession de droits
sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du
capital social ou des droits de vote ;
2) tout transfert ou promesse de transfert de la
propriété ou de l’exploitation de ce journal ou écrit périodique.
Toute modification du capital de l’entreprise de
presse doit être portée à la connaissance du Conseil National de
ARTICLE 19
Toute personne qui cède un titre de publication en
informe le Conseil National de
ARTICLE 20
Le directeur de publication doit être une personne
physique de nationalité ivoirienne. Il doit être majeur et jouir de ses droits
civils et civiques.
ARTICLE 21
Le directeur de publication est civilement
responsable du contenu du journal. Sa responsabilité est engagée pour tout
article publié.
Les fonctions de directeur de publication ne peuvent
être déléguées.
ARTICLE 22
Tout auteur qui utilise un pseudonyme est tenu
d’indiquer par écrit, avant insertion de ses articles, son véritable nom au
directeur de publication.
L’usage de plus d’un pseudonyme, est interdit sous
un même titre.
En cas de poursuites judiciaires contre l’auteur
d’un article signé d’un pseudonyme, le directeur de publication, à la demande
du Procureur de
L’obligation est faite au directeur de publication
de connaître l’identité des auteurs de contributions extérieures sous peine des
mêmes sanctions.
ARTICLE 23
Est journaliste professionnel, dans les conditions
prévues par la présente loi, toute personne physique :
- justifiant d’un diplôme supérieur délivré par une
école
professionnelle de journalisme, à défaut, d’une
licence de l’enseignement supérieur assortie d’une formation professionnelle de
deux ans ou à défaut, d’une maîtrise de
l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, assorti d’une formation
professionnelle d’un an dispensée dans une école de journalisme agréée ou
reconnue par l’Etat ou d’un stage professionnel d’un an ;
- ayant pour occupation principale, régulière et
rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la
présentation de l’information ;
- exerçant cette activité dans une ou plusieurs
publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs entreprises
de communication audiovisuelle, ou dans une ou plusieurs agences de presse
soumises à
La qualité de journaliste professionnel est attestée
par la carte d’identité de journaliste professionnel.
ARTICLE 24
Le correspondant de presse de nationalité ivoirienne,
représentant un organe d’information ivoirien, qu’il travaille sur le
territoire national ou à l’étranger, est un journaliste professionnel ivoirien
s’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions fixées à
l’article 23.
ARTICLE 25
Le titulaire d’un diplôme de journalisme n’est pas
un journaliste professionnel s’il ne remplit pas les conditions fixées aux
articles 23 et 24 ci-dessus.
ARTICLE 26
Dans l’exercice de ses activités, le journaliste
professionnel bénéficie d’une totale liberté quant à la collecte et à
l’exploitation de l’information.
Toutefois, dans l’expression de cette liberté, il
est tenu au respect des lois et règlements de
ARTICLE 27
Le journaliste professionnel peut se prévaloir de la
clause de conscience pour rompre le contrat qui le lie à une entreprise de
presse si l’orientation nouvelle de ladite entreprise est en contradiction avec
les termes du contrat.
La clause de conscience est évoquée lorsque le
changement de la ligne éditoriale du journal heurte la conscience du
journaliste. Le journaliste est tenu de le justifier par écrit.
ARTICLE 28
En dehors des cas où la loi lui en fait obligation,
le journaliste professionnel n’est pas tenu de révéler ses sources
d’information.
ARTICLE 29
Sont qualifiés de professionnels de
la communication :
- les producteurs,
- les animateurs,
- les
réalisateurs,
- les documentalistes,
- les correcteurs,
- les traducteurs,
- les maquettistes,
- les photographes de presse,
- les dessinateurs de presse,
- les preneurs de son,
- les opérateurs de prise de vue,
à l’exclusion des agents de publicité.
La qualité de professionnel de la communication est attestée par la carte
d’identité de professionnel de la communication.
ARTICLE 30
Peuvent seules se prévaloir de la qualité de
journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, les
personnes remplissant les conditions énumérées aux articles 23, 24 et 29.
Toute personne qui en a la qualité a droit à une
carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de
la communication.
Les modalités de
délivrance de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de
professionnel de la communication, la durée, la validité et les formes de leur
renouvellement ou de leur retrait sont fixées par la commission paritaire prévue à l’article 32.
ARTICLE 31
Est passible des
peines prévues par les articles 284 et 285 du code pénal réprimant le faux et
usage de faux, quiconque aura :
- fait une fausse déclaration en vue d’obtenir la carte
d’identité de journaliste professionnel ou celle de professionnel de la communication ;
- fait usage d’une
carte obtenue frauduleusement ou annulée ;
- délivré
sciemment des documents inexacts afin de faire attribuer ladite carte,
sciemment fabriqué ou utilisé de fausses cartes d’identité de journaliste
professionnel ou de professionnel de la communication.
ARTICLE 32
Il est créé
une commission paritaire d’attribution de la
carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication.
Sa composition,
son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil
des Ministres.
ARTICLE 33
ARTICLE 34 nouveau
En cas de
manquement aux règles d’éthique et de déontologie, la commission paritaire
d’attribution de la carte d’identité de
journaliste professionnel ou de professionnel de la communication peut
prononcer les sanctions suivantes :
1.
l’avertissement ;
2. le blâme ;
3. la
suspension ;
4. la radiation.
La suspension entraîne
de plein droit le retrait de la carte d’identité et la radiation entraîne son
retrait définitif.
ARTICLE 35 nouveau
La
commission paritaire d’attribution de la carte d’identité de journaliste
professionnel ou de professionnel de la communication peut être saisie à tout
moment par tout intéressé. Elle peut aussi se saisir d’office.
Les
décisions de la commission paritaire sont susceptibles de recours, en cas de
contestation, devant les organes de régulation siégeant en formation collégiale
et le cas échéant, devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 36
Pour l’accomplissement de sa mission,
ARTICLE 37
ARTICLE 38
Il est créé une instance de régulation dénommée Conseil National de
ARTICLE 39
Le Conseil
National de
Le Conseil National de
A ce titre :
- le Procureur de
- le responsable de l’entreprise de presse l’informe
dans un délai de quinze jours, de toute modification relative au capital social
et à la gestion ;
- les responsables de la distribution tiennent à sa
disposition, mensuellement, les chiffres d’affaires et de vente des journaux et
écrits périodiques pour une diffusion trimestrielle.
En cas
d’empêchement temporaire du Président du Conseil National de
ARTICLE 40
Le Conseil National de
- un professionnel de la communication, désigné par
le Président de
- un représentant du Ministre chargé de
- un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de
- deux journalistes professionnels désignés par les
organisations professionnelles de journalistes ;
- un représentant des directeurs de
publication ;
- un représentant des éditeurs de presse ;
- un représentant des sociétés de distribution de
presse ;
- un représentant de la société civile désigné par
les organisations de défense des droits humains ;
- un représentant des imprimeurs ;
- un représentant des Associations de consommateurs.
Les membres du Conseil
ayant qualité de journaliste doivent avoir une expérience professionnelle d’au
moins dix ans.
Le Conseil National de
ARTICLE 41
Les membres du Conseil
sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur présentation du
Ministre chargé de
ARTICLE 42
Le Président du Conseil
est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
chargé de
ARTICLE 43
Les membres du Conseil
National de
Sans préjudice de cette disposition, les membres du
Conseil National de
- s’ils n’observent pas le secret sur toutes
affaires soumises à l’examen du Conseil National de
- s’ils prennent une position publique sur une
question relevant de la compétence du Conseil National de
Les membres du Conseil
National de
La révocation intervient par décret pris en Conseil
des Ministres après délibérations des membres du Conseil statuant à la majorité
qualifiée des deux tiers. Elle ne fait pas obstacle à l’application des
dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel.
ARTICLE 44
En cas de vacance par révocation,
démission, décès, perte de la qualité au titre de laquelle un membre du Conseil a été désigné ou pour toute autre cause, il est
pourvu, dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, à la nomination d’un nouveau membre dont
le mandat expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de la personne
qu’il remplace.
ARTICLE 45
Le
Président et les membres du Conseil National de
A
la fonction de Président, s’attachent des indemnités particulières précisées
par décret.
A
l’expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement
pendant une durée de six mois.
ARTICLE 46
Le Conseil National de
Ses délibérations sont consignées dans un
procès-verbal.
Ses décisions sont communiquées aux concernés et
copies de ses décisions sont communiquées à tout organisme concerné. Elles peuvent
faire l’objet de publication par tout moyen approprié.
Le Conseil
National de
ARTICLE 47
En
cas de manquement aux règles relatives à la création, à la propriété, aux
ressources, à la déontologie de l’entreprise de presse et au pluralisme de la
presse, ainsi qu’aux règles d’éthique et de
déontologie
de la profession de journaliste, le Conseil National
de
Sur l’entreprise
de presse :
1. l’avertissement ;
2. le blâme ;
3. les sanctions pécuniaires ;
4. la suspension de l’activité de l’entreprise.
Sur le
journaliste :
1. l’avertissement ;
2. le blâme ;
3. la suspension ;
4. la radiation.
La suspension
entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée
de ladite mesure.
La radiation quant
à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.
Le montant des
sanctions pécuniaires et les modalités d’application des sanctions
disciplinaires sont prévus par le décret portant organisation et fonctionnement
du Conseil National de
Les sanctions prononcées par le Conseil National de
ARTICLE 48
Le
Conseil National de
- au Président de
- au Président de l’Assemblée Nationale ;
- au Président du Conseil Economique et
Social ;
- au Premier Ministre ;
- au Ministre chargé de
- au Ministre chargé
de l’Economie et des Finances ;
- au Ministre de
ARTICLE 49
Les autorités judiciaires peuvent à tout moment
requérir son avis à l’occasion d’affaires dont elles sont saisies.
Le Conseil National de
ARTICLE 50
Le Conseil National de
Le Secrétaire
Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du
Président du Conseil et avis du Conseil National de
Il a rang de Directeur Général d’Administration
Centrale.
ARTICLE 51
Le Conseil
National de
Les ressources du
Conseil National de
- des subventions
de l’Etat ;
- des concours des
fonds de soutien à la presse ;
- des aides, dons
et legs.
ARTICLE 52
Le
Conseil National de
ARTICLE 53
Le Président du Conseil
National de
Il peut déléguer sa signature au Secrétaire Général.
ARTICLE 54
Il est nommé auprès du Conseil
National de
Le contrôle à posteriori des comptes du Conseil National de
ARTICLE 55
Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit
périodique peut exiger l’insertion d’une réponse, si elle estime que la
citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à
son honneur, à sa réputation, à sa dignité.
ARTICLE 56
Le Directeur de la publication est tenu d’insérer,
dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en
cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le plus prochain
numéro pour les autres.
Cette insertion devra être faite à la même place et
dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune
intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les
réquisitions d’usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la
réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée.
Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes du
journal alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne
pourra dépasser deux cents lignes dans le journal alors même que cet article
serait d’une longueur supérieure.
ARTICLE 57
L’insertion de la
réponse, qui est gratuite, ne sera exigible que dans le journal ou dans les
journaux où aura paru l’article.
La mise au point ou le droit de réponse sont
interdits de parution dans les publications autres que celles ayant mis en
cause l’auteur de la mise en cause ou du droit de réponse.
Toute réaction,
tout commentaire à un droit de réponse sont interdits.
ARTICLE 58
Pendant toute la période électorale, le délai de
trois jours prévu à l’alinéa premier de l’article 56 ci-dessus pour les quotidiens sera réduit à
vingt-quatre heures.
La réponse devra être remise six heures au moins
avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.
ARTICLE 59
Peuvent se prévaloir
du droit de réponse aussi bien les personnes physiques que les personnes
morales. Il suffit qu’elles soient « désignées » c’est-à-dire
identifiables sans ambiguïté par le texte les mettant en cause.
ARTICLE 60
Toute personne prétendant exercer son droit de
réponse, dispose d’un délai de six mois.
La demande doit être adressée par lettre au
Directeur de la publication avec accusé de réception.
En cas de refus, le demandeur peut saisir le Conseil National de
ARTICLE 61
La personne qui a recours au droit de réponse est
seul juge de l’opportunité et de la teneur de son texte.
ARTICLE 62
Le droit de réponse concerne aussi bien les textes
rédactionnels que la publicité.
ARTICLE 63
Tout dépositaire de l’autorité publique, mis en
cause dans une publication au sujet des actes de sa fonction, peut exiger
l’insertion gratuite d’une rectification, dans le prochain numéro, s’il estime
que ces actes ont été inexactement rapportés.
Toutefois ces rectifications ne devront pas
dépasser, en longueur, le double de l’article auquel elles se rapportent.
Les modalités de rectification sont les mêmes que
celles définies aux articles 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62.
ARTICLE 64
La violation des dispositions des articles 5, 6, 7, 12,
13 et des articles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 est punie d’une amende de 3.000.000 de
francs à 6.000.000 de francs.
En cas du non respect des prescriptions des articles
5, 6 et 7, la peine est applicable au responsable de l’entreprise de presse ou
au Directeur de publication.
L’entreprise de presse ne pourra continuer la
publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites aux articles 5, 6
et 7 sous peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de
3.000.000 de francs prononcée contre l’entreprise de presse pour chaque numéro
publié à partir du jour qui suivra sa notification. Passé un délai de huit
jours, l’entreprise encourt la fermeture.
ARTICLE 65
La violation des dispositions des articles 16, 17,
18 et 20 est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.
ARTICLE 66
La violation des dispositions des articles 14 et 15
est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.
La même peine sera appliquée à celui au profit de
qui l’opération de prête-nom sera intervenue.
Lorsque l’opération de prête-nom aura été faite au
nom d’une personne morale, la peine sera appliquée à celui qui aura réalisé
cette opération pour le compte de la personne morale.
ARTICLE 67
La violation des dispositions de l’article 10 est
punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.
ARTICLE 68
La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits
de presse.
Toutefois, sans préjudice des sanctions disciplinaires
et administratives auxquelles elles s’exposent, les personnes auteurs des
délits de presse sont passibles des sanctions prévues par les articles
suivants.
Sont considérés
comme délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication :
·
les délits contre la chose publique ;
·
les délits contre les personnes et les biens ;
·
les délits contre les Chefs d’Etat et les agents
diplomatiques étrangers ;
·
les contraventions aux publications
interdites ;
·
les délits contre les institutions et leurs
membres.
ARTICLE 69
Est
passible des peines prévues par les articles 174 et 175 du code pénal,
quiconque par voie de presse :
1. incite au vol et au pillage, aux coups et blessures
volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen
que ce soit, de biens publics et privés, à toutes formes de violences exercées
à l’encontre de personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à
l’apologie des mêmes crimes et délits ;
2. incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la
haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses
formes ;
3. fait l’apologie des crimes de guerre ou de
collaboration avec l’ennemi ;
4. incite des militaires et des forces de l’ordre à
l’insoumission et à la rébellion ;
5. porte atteinte à l’intégrité du territoire
national, à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.
ARTICLE 70
Tout journal ou écrit périodique peut être suspendu par
la décision condamnant l’auteur du délit de presse.
La
suspension portera sur :
·
Huit parutions pour les hebdomadaires ;
·
Quatre parutions pour les bimensuels ;
·
Quatre parutions pour les trimestriels ;
·
Trois parutions pour les mensuels ;
suivant la date de la notification de la
décision de condamnation.
En cas de récidive de l’infraction, la durée de la
suspension est de quatre mois maximum pour les quotidiens et de six mois
maximum pour les autres périodiques, à l’exception des trimestriels dont la
suspension maximum est de dix huit mois.
ARTICLE 71
Tout journal ou écrit périodique suspendu ne peut
être reconstitué sous quelque forme que ce soit durant la période de
suspension.
La publication est considérée comme reconstituée, si
elle fait appel à la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant
au journal ou écrit périodique suspendu.
Elle est également considérée comme reconstituée,
si, sous un autre titre, elle emprunte des signes typographiques et des
caractéristiques techniques de mise en page identiques à la publication
suspendue.
La suspension d’un journal ou d’un écrit périodique
est sans effet sur les contrats de travail qui lient l’entreprise de presse,
laquelle est tenue d’honorer toutes les obligations contractuelles ou légales
qui en résultent.
ARTICLE 72
Les exemplaires d’un journal ou d’un écrit périodique peuvent faire l’objet
d’une saisie par voie judiciaire, dans les cas suivants :
1. offense ou outrage au Président de
2. outrage au Premier Ministre et aux Présidents des
Institutions ;
3. offense aux Chefs d’Etat et de Gouvernements
étrangers ;
4. incitation au vol et au pillage, aux coups et
blessures volontaires et au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque
moyen que ce soit, de biens publics et privés à toutes formes de violences
exercées à l’encontre des personnes physiques et morales ainsi que sur leurs
biens, ou à l’apologie des mêmes crimes et délits ;
5. incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à
la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses
formes ;
6. apologie des crimes de guerre ou de collaboration
avec l’ennemi ;
7. incitation des militaires et des forces de
l’ordre à l’insoumission et à la rébellion ;
8. attentats et atteintes à l’intégrité du
territoire national, à la sûreté de l’Etat ;
9. outrages aux bonnes mœurs.
ARTICLE 73
La diffusion d’informations, même exactes, est
interdite si celles-ci se rapportent :
1. aux secrets de
2. aux atteintes à la stabilité monétaire
nationale ;
3. au contenu d’un dossier de justice non encore
évoqué en audience publique ;
4. aux interdictions concernant les mineurs.
ARTICLE 74
Le défit d’offense au Président de
Les poursuites peuvent être engagées par le Parquet
sans plainte préalable du Président de
ARTICLE 75
En cas d’outrage au Premier Ministre et aux
Présidents des Institutions, les poursuites ne peuvent être engagées par le
Parquet que sur plainte préalable de leur part.
ARTICLE 76
En cas d’offense aux Chefs d’Etat et de Gouvernement
étrangers, les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte de la
personne offensée.
ARTICLE 77
Les délits prévus
à l’article 72 alinéa 1, 2, 3, 9 et aux articles 73, 74, 75 et 76 sont réprimés
comme suit :
- en matière d’outrage, d’offense ou d’injure,
l’amende est de 10.000.000 de francs à
20.000.000 de francs ;
- dans les autres cas, l’amende est de 5.000.000 de
francs à 15.000.000 de francs.
ARTICLE 78
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte
atteinte à l’honneur ou à la considération
de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé est une
diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction
de cette allégation ou de cette imputation
est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle
vise une personne ou un corps social non expressément nommé mais dont
l’identification est rendu possible par
les termes des discours, cris, menaces, dessins, films, écrits ou imprimés,
placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou
invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
La poursuite des délits résultant du présent article
ne pourra intervenir que sur plainte préalable de la personne ou des personnes
intéressées.
ARTICLE 79
La diffamation commise envers les Cours, les
Tribunaux, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les Corps constitués et les
Administrations publiques est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à
15.000.000 de francs.
ARTICLE 80
Est punie des amendes prévues à l’article précédent,
la diffamation commise en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un
ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de
l’Assemblée Nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public,
temporaire ou permanent, un juré ou un témoin en raison de sa déposition.
ARTICLE 81
La diffamation commise envers un groupe de personnes
qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à
une religion déterminée, ou à une catégorie de personnes, sera punie d’une
amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.
La diffamation commise envers les particuliers est
punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.
ARTICLE 82
La publication de fausses informations est punie
d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de
francs.
ARTICLE 83
L’injure commise envers les corps ou les personnes
désignées par les articles 79, 80 et 81 de
la présente loi est punie d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de
francs.
L’injure commise envers les particuliers est punie
d’une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.
ARTICLE 84
Les articles 81 et 83 alinéa 2 ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées
contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations
ou injures auront eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la
considération des héritiers, époux ou légataires vivants. Que les auteurs de
diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à
l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires vivants,
ceux-ci peuvent user dans les deux cas, du droit de réponse prévue par
l’article 55.
ARTICLE 85
La véracité des faits diffamatoires peut toujours
être prouvée, sauf :
1. lorsque l’imputation concerne la vie privée de la
personne ;
2. lorsque l’imputation se réfère à des faits qui
remontent à plus de dix années ;
3. lorsque l’imputation se réfère à un fait
constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une
condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
ARTICLE 86
Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée
diffamatoire et publiée est réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire
par son auteur.
ARTICLE 87
L’action publique et l’action civile se prescrivent
par un an pour les délits de presse, à compter du jour où ils auront été
commis.
ARTICLE 88
Toute convocation adressée à une personne dans le
cadre d’une poursuite pour délit de presse doit, mentionner les motifs de la
poursuite.
ARTICLE 89
Sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui
constituent la répression des délits commis par voie de presse, les directeurs
de publication, les journalistes ou autres personnes auteurs directs des faits
incriminés.
ARTICLE 90
Les entreprises de presse, propriétaires de journaux
ou écrits périodiques, sont tenues d’assurer le paiement des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes physiques
désignées.
Les entreprises de presse ont l’obligation de
publier dès notification, la décision de la juridiction saisie.
L’insertion de la totalité de la décision se fera
gratuitement dans le premier numéro de la publication à paraître après
notification de ladite décision, à la même place, à la même page et dans les
mêmes caractères typographiques utilisés pour l’article incriminé ; ou en
cas de suspension, elle se fera dans un journal ou écrit périodique choisi par
la victime aux frais de l’entreprise de presse incriminée, sous peine d’une
amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs.
ARTICLE 91
Sont assujetties aux prescriptions de la présente
loi, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur
présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux
enfants et adolescents.
Sont toutefois exceptées les publications scolaires
soumises au contrôle des départements de l’Education et de
ARTICLE 92
Les publications visées à l’article 91 ne doivent
comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique,
aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge,
le vol, la paresse, la lâcheté, la
haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à
démoraliser la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés et stéréotypes sexistes, ethniques, raciaux ou religieux.
Elles ne doivent comporter aucune information,
publicité ou annonce qui soit de nature à pervertir la jeunesse.
ARTICLE 93
Le Directeur ou l’éditeur de toute publication visée
à l’article 91 est tenu de déposer
gratuitement à
ARTICLE 94
Sera puni d’une amende de 2.000.000 de francs à
5.000.000 de francs le Directeur ou l’Editeur de toute publication qui enfreint
les dispositions de l’article précédent.
ARTICLE 95
L’importation pour la vente ou la distribution
gratuite en Côte d’Ivoire de publications étrangères destinées à la jeunesse
est subordonnée à l’autorisation du Ministre chargé de
ARTICLE 96
Le Ministre de l’Intérieur est habilité à
interdire :
- la publicité au moyen de prospectus, d’affiches,
d’annonces ou insertions publiées dans la presse ;
- la cession à titre onéreux ou gratuit pour la jeunesse
en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite
au crime ou à la violence ;
- l’exposition de ces publications à la vue du
public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur
des magasins ou des kiosques et de leur publicité par la voie d’affiches.
Les infractions aux dispositions de l’alinéa premier
paragraphe 1, 2 et 3 sont punies d’une amende de 5.000.000 de francs à
15.000.000 de francs.
ARTICLE 97
Les officiers de police judiciaire peuvent saisir
les publications exposées au mépris des dispositions du paragraphe 3 alinéa
premier de l’article 96 ci-dessus. Ils peuvent également saisir, arracher,
lacérer, recouvrir tout matériel de publicité en faveur de ces publications.
ARTICLE 98
Le Tribunal peut ordonner la confiscation des objets
saisis.
TITRE XII -
DES AIDES PUBLIQUES A
ARTICLE 99
L’Etat
apporte à la presse :
·
une aide à la formation des journalistes et
professionnels de la communication ;
·
une aide à la diffusion et à la distribution ;
·
une aide au développement de la presse et du
multimédia.
ARTICLE 100
L’Etat prendra toutes mesures susceptibles d’assurer
aux journaux ou écrits périodiques l’égalité et la libre concurrence et de
faciliter ainsi la mission d’intérêt général de la presse.
ARTICLE 101
Les entreprises de presse légalement constituées
peuvent bénéficier d’avantages économiques et fiscaux et d’aides
budgétaires directes selon des modalités qui
sont fixées par des textes réglementaires.
ARTICLE 102
Il est créé un fonds de soutien et de développement
de la presse en lieu et place du fonds d’aide à la presse.
Ce fonds est alimenté par :
- des dotations de l’Etat ;
- la taxe sur la publicité ;
- des concours externes en provenance des bailleurs de
fonds et des facilitateurs externes.
L’organisation et les modalités de fonctionnement du
fonds sont fixées par des textes réglementaires.
ARTICLES 103
A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi,
les journaux ou écrits périodiques existants ont un délai de six mois pour s’y
conformer.
ARTICLE 104
Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les
modalités d’application de la présente loi.
ARTICLE 105
La présente loi abroge toutes les dispositions
antérieures qui lui sont contraires, notamment la loi n° 91-1033 du 31 décembre
1991 portant régime juridique de la presse, modifiée par la loi n° 99-436 du 6 juillet 1999, et les
ordonnances n° 2000-544 et 2000-545 du 2 août 2000 portant, respectivement
statut des journalistes professionnels, et attributions, composition et
organisation de
ARTICLE 106
La présente loi sera publiée au Journal officiel de
LOI N° 2004-644 DU 14 DECEMBRE 2004
PORTANT REGIME JURIDIQUE DE
ARTICLE PREMIER
La
communication audiovisuelle est libre.
L’exercice
de cette liberté ne peut être limité que dans les cas suivants :
- le non respect de la souveraineté
nationale ;
- le non respect des secrets d’Etat et de la
défense nationale ;
- le non respect des institutions de
-
le non respect de la dignité de la personne humaine ;
-
l’incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence ;
-
le non respect de la liberté et de la propriété d’autrui ;
-
le non respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée
et d’opinion ;
-
le non respect de la sauvegarde de l’ordre public, de l’unité nationale et de
l’intégrité territoriale ;
-
les besoins de la défense nationale ;
-
le non respect des exigences de service public ;
-
les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la
nécessité de protéger l’environnement, de promouvoir et de développer le
patrimoine culturel national et ou une industrie locale notamment de production
audiovisuelle.
Le
Conseil National de
ARTICLE 2
Pour
l’application de la présente loi on entend par :
- Assignation d’une fréquence ou d’un canal
radioélectrique: autorisation donnée par une administration
pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un
canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
- Attribution d’une bande de fréquence : inscription
dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences d’une bande de
fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services
de radiocommunication terrestre ou spatiale.
- Communication audiovisuelle : toute
mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de
télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de
messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance
privée.
- Communication publique en ligne : toute communication
audiovisuelle transmise sur demande individuelle par un procédé de
télécommunication.
- Convention sur l’usage des fréquences : acte
par lequel le Conseil National de
- Données par satellite : informations
sonores ou télévisuelles reçues par satellite.
- Fréquence : rythme
de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l’espace.
- Ondes radioélectriques ou ondes
hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence
est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans
guide artificiel.
- Organisme de radiodiffusion : entreprise
autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore au public en général ou
à une partie de celui-ci.
- Parrainage : toute
contribution d’une entreprise ou d’une personne morale publique ou privée,
n’exerçant pas d’activités de radiodiffusion ou de production d’œuvres
audiovisuelles, au financement d’émissions de radio ou de télévision, afin de
promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.
- Publicité : toute
forme de message audiovisuel diffusé contre rémunération ou contrepartie en vue
soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, y compris ceux qui sont
présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité
associative, commerciale, industrielle, artisanale, culturelle, agricole ou de profession libérale, soit
d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.
Cette
définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de
l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de service
contre rémunération.
- Production propre : les
programmes conçus par le personnel d’un service de radiodiffusion sonore,
composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée,
ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d’une autre
station.
- Programmes de télévision : émissions
télévisées des services de radiodiffusion et autres transmissions d’images ou
de textes accompagnées ou non de sons.
- Programmes sonores : émissions
sonores des services de radiodiffusion et autres transmissions de sons.
- Radiocommunication : télécommunication
réalisée à l’aide des ondes radioélectriques.
- Radiodiffusion : service
de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues
directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions
sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émissions.
- Réception communautaire dans le service de
radiodiffusion par satellite : réception des émissions
d’une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen
d’installations réceptrices pouvant, dans certains cas, être complexes et avoir
des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception
individuelle, et destinées à être utilisées :
·
par un groupe du public en
général, en un même lieu; ou
·
au moyen d’un système de
distribution desservant une zone limitée.
- Réception individuelle dans le service de
radiodiffusion par satellite: réception des émissions d’une
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen
d’installations munies d’antennes de faibles dimensions.
- Service de radiocommunication : service
impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques
à des fins spécifiques de télécommunication.
- Service de radiodiffusion par satellite : service
de radiodiffusion dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations
spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.
Dans
le service de radiodiffusion par satellite, l’expression « reçus
directement » s’applique à la fois à la réception individuelle et à la
réception communautaire :
- Spectre : ensemble
des radiations monochromatiques résultant de la décomposition d’une lumière
complexe et, plus généralement, répartition de l’intensité d’une onde
acoustique ou électromagnétique, d’un faisceau de particules, en fonction de la
fréquence, de l’énergie.
- Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble
des fréquences de la bande de 0 KHZ à 3000 GHZ.
- Spectre électromagnétique : ensemble
complet des fréquences.
- Station : un ou plusieurs émetteurs
ou récepteurs ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les
appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de
radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un emplacement
donné.
- Station terrienne : station
située soit sur la surface de la terre, soit dans la partie de l’atmosphère
terrestre, destinée à communiquer :
·
avec une ou plusieurs stations
spatiales; ou
·
avec une ou plusieurs stations de
même nature, à l’aide d’un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets
spatiaux.
- Système MMDS : système
de télédistribution sans fil, qui diffuse des programmes de télévision par
transmission hyperfréquence, à partir d’un point central ou tête de réseau vers
de petites antennes réceptrices.
- Téléachat : émissions
de promotion de produits ou de service sous la forme d’offres directes au
public en vue de la vente, de l’achat ou de la location.
- Télédiffusion : diffusion
par télévision.
- Télédistribution : Diffusion
de programmes de télévision à des abonnés dont l’appareil est relié par câble à
la tête de réseau.
- Télécommunication : toute
transmission, émission ou réception de signes, signaux, d’écrits, d’images, de
sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique
ou autres systèmes électromagnétiques.
- Télétexte : Procédé
de télécommunication qui permet l’affichage de textes ou de graphismes sur
l’écran d’un téléviseur à partir d’un signal de télévision ou d’une ligne
téléphonique.
- Télévision : forme
de télécommunication destinée à la transmission d’images de scènes animées ou fixes,
accompagnés ou non de son, pouvant être reproduites sur un écran au fur et à
mesure de leur réception.
- Vidéographie : Procédé
de télécommunication qui permet la visualisation d’images alphanumériques et
graphiques sur un écran électronique.
- Voie hertzienne : voie
radioélectrique en libre propagation dans l’espace sans support physique.
- Voie par câble : voie
empruntant un câble.
ARTICLE 3
La
communication audiovisuelle du service public a une mission d’intérêt général.
A ce titre, les services de radiodiffusion contribuent à :
-
assurer l’information des populations ;
-
favoriser le développement économique, social et culturel de
-
répondre aux besoins et aux aspirations des populations en matière d’éducation,
de formation, de culture et de divertissement ;
-
favoriser l’édification de l’unité nationale par la promotion de la
communication d’intérêt social ;
-
favoriser en cas de besoin la défense des intérêts politiques, économiques,
sociaux et culturels de
-
assurer une expression équilibrée des différents courants politiques,
religieux, syndicaux, artistiques, philosophiques et culturels ;
-
participer au dialogue universel des cultures par la diffusion en Côte d’Ivoire
des valeurs culturelles étrangères et la diffusion à l’étranger des valeurs
culturelles ivoiriennes sous toutes leurs formes ;
-
favoriser la protection de l’environnement ;
-
faire la promotion des langues nationales.
ARTICLE 4
Il
est créé une instance de régulation dénommée Conseil National de
-
d’assurer le respect des principes définis à l’article premier de la présente
loi ;
-
de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication
audiovisuelle dans le respect de la loi ;
-
de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie en matière
d’information ;
- de garantir l’accès, le
traitement équitables des
Institutions de
-
de favoriser et de garantir le pluralisme dans l’espace audiovisuel.
ARTICLE 5
Le
Conseil National de
-
de garantir l’égalité d’accès et de traitement ainsi que l’expression pluraliste
des courants d’opinions particulièrement pendant les périodes électorales. A
cet effet, le Conseil National de
-
de concourir à l’attribution des fréquences de radiodiffusion sonore et
télévisuelle ;
-
d’élaborer et de contrôler le respect des conventions ainsi que les
prescriptions du cahier des charges annexé à ces conventions ;
-
de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à
la promotion de la communication audiovisuelle nationale ainsi qu’à la mise en
valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ;
-
d’exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l’objet, le
contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et
parrainées ;
-
de garantir l’indépendance et d’assurer l’impartialité du secteur public de la
communication audiovisuelle notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle.
ARTICLE 6
Le
Conseil National de
Il donne son avis en matière de :
-
négociations internationales relatives à la communication audiovisuelle ;
-
projets ou propositions de textes régissant la communication audiovisuelle.
Il
formule, à l’attention des pouvoirs exécutif et législatif, des conseils
d’administration des organismes publics, des propositions, donne des avis et
fait des recommandations. Son avis est requis sur toutes les questions relevant
de sa compétence dans les conditions définies par décret.
Le
Conseil National de
ARTICLE 7
Le
Conseil National de
ARTICLE 8
En
cas de manquements aux règles d’éthique et de déontologie, le Conseil National
de
1 – l’avertissement ;
2 – le blâme ;
3 – la suspension ;
4 – la radiation.
La
suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle
pendant la durée de ladite mesure.
La
radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte
professionnelle.
ARTICLE 9
Le
Conseil National de
ARTICLE 10
Les
décisions du Conseil National de
ARTICLE 11
Le
Conseil National de
ARTICLE 12
Le
Conseil National de
Le
Conseil National de
-
aux Chefs d’Institutions notamment :
·
le Président de
·
le Président de l’Assemblée
Nationale ;
·
le Président du Conseil
Economique et Social ;
-
au Gouvernement notamment :
·
le Premier Ministre ;
·
le Ministre chargé de
·
le Ministre de l’Economie et des
Finances ;
·
le
Ministre de
Dans
ce rapport, le Conseil National de
Le Conseil National de
Les
délibérations du Conseil National de
ARTICLE 13
Pour
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, le Conseil National de
-
recueillir ou faire recueillir tant auprès des administrations publiques que
privées toutes les informations techniques, administratives, financières
relatives aux programmes nécessaires à l’exercice de ses activités ;
-
procéder ou faire procéder auprès des opérateurs à toutes enquêtes nécessaires
à l’exécution de ses missions et toute personne physique ou morale sollicitée
est tenue de répondre.
ARTICLE 14
Le
Conseil National de
Le
Conseil National de
Le
Conseil National de
ARTICLE 15
Le
Conseil National de
Le
Conseil National de
ARTICLE 16
Si
le titulaire de l’autorisation d’un service public audiovisuel ne se conforme
pas dans le délai imparti aux mises en
demeure qui lui ont été adressées, le Conseil National de
-
la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois au
plus ;
-
la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;
-
une sanction pécuniaire telle que prévue à l’article 18 ci-dessous assortie
éventuellement d’une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme,
si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;
-
le retrait de l’autorisation d’exploiter le service autorisé.
ARTICLE 17
Les
organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication
audiovisuelle ou toute autre personne physique ou morale peuvent saisir le
Conseil National de
ARTICLE 18
Le
montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements
commis en relation avec les avantages tirés ou escomptés du manquement par le
service autorisé, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d’affaires hors taxe
réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze
mois. Ce maximum est porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même
obligation.
ARTICLE 19
L’autorisation
peut être retirée par le Conseil National de
ARTICLE 20
Dans
tous les cas de manquement aux obligations incombant au titulaire de
l’autorisation, le Conseil National de
Le
refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d’une sanction
pécuniaire prononcée par le Conseil National de
ARTICLE 21
Les
décisions du Conseil National de
ARTICLE 22
Le
titulaire d’une autorisation peut, dans le délai de droit commun, former un
recours en annulation devant les juridictions compétentes contre les décisions
du Conseil National de
Le
recours contre les décisions du Conseil National de
ARTICLE 23
Le
recours formé contre les décisions de retrait est suspensif sauf lorsque le
retrait est motivé par une atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à la
santé publique. La juridiction saisie statue dans les trois mois.
ARTICLE 24
En
cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi
et pour l’exécution des missions du Conseil National de
La
juridiction compétente saisie de cette demande statue comme en matière de
référé. Elle peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et
prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.
Toute
personne qui y a intérêt peut intervenir à l’action introduite par le président
du Conseil National de
ARTICLE 25
Le
Conseil National de
ARTICLE 26
Le
Conseil National de
- un professionnel de la communication de
haut niveau désigné par le Président de
- deux personnes qualifiées désignées par le
Président de l’Assemblée Nationale : un représentant des organisations de
défense des droits de l’homme et un juriste de haut niveau et
d’expérience ;
-
un magistrat désigné par le
Conseil Supérieur de
-
une personne désignée par le Président du Conseil Economique et Social.
-
un représentant des associations des consommateurs désigné par les groupements
des associations de consommateurs ;
-
une personne qualifiée désignée par le Ministre chargé de
- cinq personnes qualifiées
désignées par les organismes
professionnels du secteur de la communication audiovisuelle dont un
journaliste de l’audiovisuel, un professionnel des programmes audiovisuels
radio, un professionnel des
programmes audiovisuels télé, un ingénieur des médias et un
ingénieur des télécommunications.
Ils
ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.
Nul
ne peut être membre du Conseil National de
-
s’il n’est de nationalité ivoirienne ;
-
s’il ne jouit de tous ses droits civiques ;
-
s’il n’est déclaré de bonne moralité après une enquête diligentée par le
Ministère chargé de la sécurité ;
-
s’il ne justifie d’une expérience d’au moins dix ans.
ARTICLE 27
Le
mandat des membres du Conseil National de
Le
Conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans selon des modalités fixées par décret pris
en Conseil des Ministres.
En
cas de vacance survenue plus de six mois avant l’expiration du mandat, il est
pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire à la date du
mandat de la personne qu’il remplace. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé
ces fonctions pendant au plus deux ans.
ARTICLE 28
Le
renouvellement du mandat des membres du Conseil National de
ARTICLE 29
Le
président du Conseil National de
En
cas d’empêchement définitif du président du Conseil National de
En
cas d’empêchement temporaire du président du Conseil National de
ARTICLE 30
Les
fonctions de membre du Conseil National de
Les
membres du Conseil National de
Toutefois,
si un membre du Conseil National de
ARTICLE 31
Le
membre du Conseil National de
ARTICLE 32
Pendant
la durée de leur mandat les membres du Conseil National de
Cette
obligation de réserve demeure pour une durée d’un an à compter de la cessation
de leurs fonctions.
Toutefois
l’obligation de réserve demeure pour les affaires encore pendantes devant le
Conseil.
ARTICLE 33
Le
président et les membres du Conseil National de
A
la fonction de président s’attachent des indemnités particulières précisées par
décret.
Après
l’expiration de leur mandat, ils continuent de percevoir leur traitement
pendant une durée six mois. Pendant cette période, ils ne peuvent pas exercer
dans le secteur de l’audiovisuel.
Toutefois,
si les intéressés reprennent une activité rémunérée en dehors du secteur
audiovisuel ou sont réintégrés pour les fonctionnaires ou les magistrats, le
versement de ce traitement cesse. Ils doivent en informer obligatoirement le
Conseil National de
ARTICLE 34
Le
Conseil National de
- étant sous le coup d’une incompatibilité
ne s’est pas mis en conformité avec les dispositions prévues à l’article 30
ci-dessus ;
- a perdu, en cours de mandat, ses droits
civiques ou a fait l’objet d’une condamnation définitive pour délits et crimes
portant atteinte à l’honneur, à la considération et mettant en cause son
intégrité morale.
ARTICLE 35
Est
déclaré démissionnaire par le Conseil National de
-
qui a manqué aux obligations de secret professionnel ou qui ne s’est pas
abstenu de prendre position publiquement sur une question dont le Conseil
National de
-
qui a manqué aux obligations définies par la présente loi.
ARTICLE 36
Pour
l’accomplissement de ses missions, le Conseil National de
ARTICLE 37
Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres
sur proposition du Président du Conseil National de
Il a rang de Directeur Général d’Administration centrale.
ARTICLE 38
Le
secrétaire général est chargé d’assurer l’administration de l’ensemble des
directions et services, de préparer les réunions, d’en assurer le secrétariat
et de suivre l’exécution des délibérations.
Le
secrétaire général du Conseil National de
ARTICLE 39
Le
personnel du Conseil National de
Le
personnel du Conseil National de
ARTICLE 40
Le
Conseil National de
ARTICLE 41
Le
décret portant organisation et fonctionnement du Conseil National de
ARTICLE 42
Le
Conseil National de
ARTICLE 43
Les
ressources du Conseil National de
Le
Conseil National de
Les
dépenses du Conseil National de
Les
fonds du Conseil National de
ARTICLE 44
Le
Président du Conseil National de
ARTICLE 45
Le
Gouvernement détermine, après avis du Conseil National de
ARTICLE 46
Les
autorisations d’usage des fréquences sont accordées suite à un appel d’offres
pour les radios et télévisions commerciales ou à un appel à candidatures pour
les radios et télévisions non commerciales.
ARTICLE 47
Le
Conseil National de
ARTICLE 48
Les
déclarations de candidature sont présentées, soit par une société, soit par une
association déclarée selon la législation en vigueur.
ARTICLE 49
Le
dossier d’appel d’offres ou d’appel à candidatures indique précisément :
-
l’objet et les caractéristiques générales du service ;
-
les caractéristiques techniques d’émission ;
-
l’étude d’impact environnemental ;
-
les prévisions des dépenses et des recettes ;
-
l’origine et le montant des financements ;
-
la liste des administrateurs ;
-
la composition du ou des organes de direction ;
-
les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature ;
-
la composition du capital ;
-
le cautionnement dont le montant est fixé par décret.
ARTICLE 50
Les
autorisations d’usage des fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne sont
délivrées aux sociétés ou aux associations par le Conseil National de
ARTICLE 51
La
commission d’examen des dossiers d’appel d’offres ou d’appel à candidatures
comprenant neuf membres est constituée comme suit :
-
sept représentants de l’Etat désignés notamment par les ministères de
-
deux représentants de
l’organisme chargé de la gestion des fréquences.
La
présidence de la commission est assurée par le représentant du Ministère chargé
de
Les
règles régissant l’organisation et le fonctionnement de cette commission sont
fixées par le règlement intérieur.
ARTICLE 52
Un
rapport technique détaillé d’examen des différents dossiers de candidatures est
soumis par la commission ci-dessus au Conseil National de
ARTICLE 53
La
commission apprécie l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des
impératifs prioritaires notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression
socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les
abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice
de la concurrence. Il tient également compte :
-
des références du candidat dans les activités de communication ;
-
du financement et des perspectives d’exploitation du service autorisé.
ARTICLE 54
L’autorisation
pour chaque service diffusé par voie hertzienne, est subordonnée à la signature
d’une convention entre le Conseil National de
Cette
convention détermine notamment :
-
les rapports entre le Conseil National de
l’autorisation ;
-
les équipements techniques à utiliser dans la mise en œuvre de
l’autorisation ;
-
la fourniture technique des programmes, les règles générales de programmation, les langues utilisées ;
-
les caractéristiques techniques de diffusion ;
-
les conditions de diffusion de la publicité, du parrainage et du téléachat dans
le respect des règles en vigueur.
ARTICLE 55
La
durée de l’autorisation ne peut excéder dix ans pour les services de télévision
et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie
hertzienne.
Cette
autorisation est reconduite par le Conseil National de
-
si l’Etat a modifié la destination de la ou des fréquences autorisées ;
-
si le Conseil National de
-
si le Conseil National de
-
si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre
l’exploitation.
ARTICLE 56
Le
Conseil National de
Le
Conseil National de
ARTICLE 57
Le
Conseil National de
ARTICLE 58
Les
décisions d’autorisation et de reconduction sont publiées au Journal Officiel
de
ARTICLE 59
L’usage
des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par
voie hertzienne est subordonné au respect des conditions techniques définies
par le Conseil National de
-
les caractéristiques des équipements de diffusion utilisés et des signaux
émis ;
-
les coordonnées géographiques du lieu d’émission ;
-
la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
-
la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres
techniques de télécommunications.
ARTICLE 60
Le
contrôle technique de l’utilisation des fréquences de radiodiffusion par voie
hertzienne est effectué par l’organisme chargé de
la gestion des fréquences à la demande du Conseil National de
ARTICLE 61
Pour
des raisons d’ordre public ou de nature technique, le Conseil National de
ARTICLE 62
Les
titulaires de l’autorisation disposent, pour l’exploitation effective des
fréquences, d’un délai maximum de neuf mois pour la radiodiffusion sonore et de
douze mois pour la télévision, à compter de la date de la signature de la
convention.
ARTICLE 63
Le
droit d’exploiter la fréquence assignée peut être retiré en cas de non respect
des délais prescrits à l’article 62
ci-dessus.
ARTICLE 64
L’usage
effectif des fréquences est conditionné par le versement au Conseil National de
ARTICLE 65
Les
titulaires de l’autorisation sont astreints chaque année, à partir du 24ème
mois d’exploitation de la fréquence, au versement d’une contribution de
2,5% maximum de leur chiffre d’affaires
au Conseil National de
La
moitié de cette contribution est versée au Conseil National de
Le
taux et les modalités de perception de cette contribution sont fixés par décret pris en Conseil
des Ministres.
ARTICLE 66
Le
Conseil National de
- la durée maximale des conventions ;
- les règles générales de programmation ;
-
les règles applicables à la publicité, au parrainage et au téléachat ;
-
les règles applicables aux services exclusivement consacrés à l’auto promotion
ou au téléachat ;
- la contribution des éditeurs de
services au développement de la production d’œuvres télévisuelle, radiophonique
et cinématographique ;
-
les règles générales relatives aux contrats d’acquisition des droits de
diffusion, selon les différents modes d’exploitation et de limitation de la
durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs ;
-
le régime de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée.
ARTICLE 67
Pour
les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont les programmes
comportent des émissions d’information politique et générale, la convention
précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de
l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que l’honnêteté de
l’information.
ARTICLE 68
L’exploitation
des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la
télévision par satellite est autorisée par le Conseil National de
Les
autorisations dont la durée est de dix ans pour les services de télévision et
de cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore ne peuvent être
accordées qu’à des sociétés. Les services de radiodiffusion sonore et de
télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions du présent
chapitre.
ARTICLE 69
L’exploitation
des réseaux de distribution par câble ou par satellite ci-après désignés réseaux
des services de radiodiffusion sonore et de télévision est soumise à
l’autorisation du Conseil National de
ARTICLE 70
Les
réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d’ensemble
définies par le Conseil National de
ARTICLE 71
L’autorisation
d’exploitation des réseaux ne peut être délivrée qu’à une société.
L’autorisation précise la durée de l’exploitation ainsi que la composition et
la structure de l’offre de services et tout accord de commercialisation du
système d’accès. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les
modalités de contrôle.
Ces
obligations portent sur les points suivants :
-
la retransmission des programmes des chaînes publiques de radiodiffusion sonore
et de télévision diffusées par voie hertzienne ;
-
la précision des modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou
satellite, du service de télévision en plusieurs programmes ;
-
le paiement par l’exploitant d’une redevance pour le fonctionnement du Conseil
National de
ARTICLE 72
Le
Conseil National de
ARTICLE 73
Toute
modification de la composition et de la structure d’une offre est soumise au
Conseil National de
ARTICLE 74
Il
est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à tout associé
ou actionnaire d’un organisme ayant pour objet l’exploitation d’un service de
communication audiovisuelle. L’autorisation d’exploiter un service de
communication audiovisuelle est personnelle et non cessible.
ARTICLE 75
Les
participations au capital social de tout organisme ayant pour objet un service
de communication audiovisuelle sont nominatives.
ARTICLE 76
Le capital social
de la société de radio ou de télévision privée commerciale ne peut
être formé avec des participations émanant directement ou indirectement
d’administrations publiques ou d’organismes d’intérêt public.
ARTICLE 77
Toute
entreprise de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition
du public :
-
sa dénomination ou sa raison sociale, le nom de son représentant légal, de ses
principaux associés ainsi que de son gérant ;
-
la liste des programmes édités et celle des autres services de communication audiovisuelle qu’elle assure.
ARTICLE 78
Les
entreprises visées dans le présent chapitre doivent pour le recrutement de leur
personnel se conformer aux dispositions du Code de Travail ivoirien.
ARTICLE 79
Au
sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées commerciales sont
celles dont les ressources publicitaires peuvent excéder 20% du chiffre
d'affaires.
La
diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions
légales en vigueur.
ARTICLE 80
Pour être autorisée une
radiodiffusion sonore privée commerciale doit :
- être une entreprise de
droit ivoirien dont le capital social est libéré à hauteur d’au moins 50 000
000 de francs ;
- établir son siège social
et son siège d’exploitation en Côte d’Ivoire ;
- disposer, dans
l’hypothèse où le service diffuse de l’information, d’une équipe de rédaction
et d’un directeur de l’information lui même journaliste professionnel.
ARTICLE 81
Les
conventions passées entre les radiodiffusions sonores privées commerciales et
le Conseil National de
-
précisent la grille de programmes ;
-
comportent, dans l’hypothèse où le service diffuse de l’information, des
dispositions visant à garantir la qualité de l’information et la formation de
journalistes professionnels ;
-
précisent l’origine et le montant des investissements prévus ;
-
prévoient des dispositions visant à faire assurer la responsabilité de la
rédaction des informations par un journaliste professionnel.
ARTICLE 82
L’autorisation
pour l’installation et l’exploitation d’une radiodiffusion sonore privée
commerciale est donnée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable dans
les conditions prévues à l’article 55 ci-dessus.
ARTICLE 83
Au
sens de la présente loi, les radiodiffusions sonores privées non commerciales
sont celles dont la part des ressources publicitaires dans le budget est inférieure à 20%.
La
diffusion des messages publicitaires se fait conformément aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
Les
radios confessionnelles ne sont pas autorisées à recourir à la publicité.
ARTICLE 84
Pour
être autorisée, une radiodiffusion sonore privée non commerciale doit :
-
être à but non lucratif ;
-
être de type associatif ou communautaire ;
-
viser dans ses programmes l’information et l’animation locales, le développement culturel et l’éducation
permanente.
Cette
programmation doit comprendre une production propre d’au moins 30% de l’ensemble des
programmes à l’exclusion des rediffusions :
-
s’engager à diffuser ses émissions dans une zone définie ;
-
préciser l’origine et le montant des investissements prévus ;
-
préciser l’implantation exacte du ou des site(s) envisagé(s) ;
faire
assurer la responsabilité de la rédaction des informations locales par un journaliste professionnel dans l’hypothèse où
le service diffuse de l’information.
ARTICLE 85
L’autorisation
est donnée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
ARTICLE 86
Lorsqu'une
radiodiffusion sonore privée non commerciale est menacée de disparition et
qu'elle présente un intérêt particulier pour la région dans laquelle elle émet,
l'Etat peut, sur requête de la radio concernée et après avis du Conseil
National de
ARTICLE 87
Dans
le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, l’Etat
peut autoriser une ou plusieurs stations non nationales de radiodiffusions
sonores de réputation internationale. Les modalités, conditions et
spécifications complémentaires propres à chacune d’elles sont précisées dans la
convention.
Outre
le versement de tous autres droits et taxes fixés par la loi, toute station non
nationale de radiodiffusion sonore autorisée est assujettie au versement d’une
redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 25
000 000 de francs.
Les
stations non nationales de radiodiffusion sonore autorisées doivent désigner un
représentant officiel auprès du Conseil National de
ARTICLE 88
Pour
être autorisée, une télévision privée commerciale doit :
-
être une entreprise de droit ivoirien, dont le capital social est libéré à
hauteur d’au moins 350 000 000 de francs ;
-
établir son siège social et son siège d’exploitation en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 89
Lorsque
cette télévision commerciale diffuse ses émissions par voie hertzienne
terrestre et que ces émissions sont reçues en clair, elle doit :
-
s'engager à diffuser dans sa programmation au moins 20% d’œuvres télévisuelle
et cinématographique ivoiriennes ;
-
s’engager à faire la promotion du patrimoine culturel ivoirien par des
coproductions.
L'équipe
rédactionnelle du service de l'information s'il existe doit être composée
uniquement de journalistes professionnels dont le directeur de l'information.
ARTICLE 90
Les sociétés de
télévision privée commerciale présentent au Conseil National de
ARTICLE 91
Les membres du Conseil
National de
ARTICLE 92
L’autorisation
d’exploitation de la télévision privée commerciale est donnée pour une durée de
dix ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues à l’article 55 ci-dessus.
ARTICLE 93
Les télévisions privées
non commerciales sont des télévisions communautaires, locales ou régionales.
25% des ressources des télévisions privées non commerciales peuvent provenir de
la publicité. Elles peuvent éventuellement faire appel pour une part non
prépondérante de leur temps d’antenne :
- soit à des banques de
programmes ;
- soit à un fournisseur
de programmes identifié, à condition que ce dernier ne poursuive pas d’objectif
commercial, qu’il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa
spécificité et particulièrement celle de ses programmes.
ARTICLE 94
Pour être autorisée une
télévision non commerciale doit :
- appartenir à une
association, une fédération d’associations ou à une communauté ;
- viser dans sa
programmation, l’information et l’animation locales, le développement culturel
et l’éducation permanente. Cette programmation doit comprendre une production
propre d’au moins 80% de l’ensemble des programmes ;
- s’engager à diffuser
des émissions dans une zone définie ;
- préciser l’origine et
le montant des investissements prévus ;
- préciser l’implantation
exacte du ou des site(s) envisagé(s) ;
- faire assurer la
responsabilité de la rédaction des informations par un journaliste
professionnel dans l’hypothèse où le service diffuse de l’information.
ARTICLE 95
L’autorisation
est donnée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable dans les conditions
prévues à l’article 55
ci-dessus.
ARTICLE 96
L’installation
et l’exploitation des stations terriennes de télédiffusion à usage privé, même
à titre expérimental, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par le
Conseil National de
ARTICLE 97
L’autorisation
délivrée par le Conseil National de
ARTICLE 98
L’exploitation
des stations terriennes de télédiffusion ou de données par satellite donne lieu
au versement au Conseil National de
ARTICLE 99
Tout
changement de station fait l’objet d’une autorisation préalable du Conseil
National de
ARTICLE 100
Les
installations des stations terriennes de télédiffusion sont soumises au
contrôle permanent du Conseil National de
ARTICLE 101
Les
stations terriennes de télédiffusion situées sur le territoire national doivent
scrupuleusement respecter les normes techniques définies par le Conseil
National de
ARTICLE 102
Les personnes physiques
ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d’une part,
d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens de restreindre l’accès à
certains services ou de les sélectionner, d’autre part, de leur proposer au
moins un de ces moyens.
ARTICLE 103
Les personnes physiques ou
morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et
permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de
sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont
pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que
si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi
promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.
ARTICLE 104
Les prestataires
mentionnés aux articles précédents du présent chapitre sont tenus de détenir et
de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute
personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles
sont prestataires. Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui
éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée
des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions
d’identification prévues à l’article 105 ci-dessous.
ARTICLE 105
Les personnes dont
l’activité est d’éditer un service de communication en ligne autre que de
correspondance privée tiennent à la disposition du public :
- s’il s’agit de
personnes physiques, leur nom, prénom et domicile ;
- s’il s’agit de
personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
- le nom du directeur de
la publication ;
- le nom, la dénomination
ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionnée aux articles 102 et 103 ci-dessus.
Les personnes éditant à
titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de
correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour
préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et
l’adresse du prestataire mentionné dans la présente loi sous réserve de lui
avoir communiqué les éléments d’identification personnelle.
ARTICLE 106
Les
organismes du secteur public de la communication audiovisuelle poursuivent,
dans l’intérêt général, des missions de service public.
Ils
offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes
et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur
exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des
principes démocratiques constitutionnellement définis.
ARTICLE 107
Les
organismes du secteur public présentent une offre diversifiée de programmes,
dans les domaines de l’information, de la culture, de l’environnement, de la
connaissance, du divertissement et du sport.
Ils
favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes
composantes de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté.
Ils
s’interdisent toute prise de position partisane.
Ils
assurent la promotion des langues nationales et mettent en valeur le patrimoine
culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale.
Ils
concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et
artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques
et techniques ainsi qu’à l’éducation.
ARTICLE 108
Les
organismes du secteur public doivent garantir l’honnêteté, l’indépendance et le
pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de
pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement et des
directives du Conseil National de
ARTICLE 109
Les
organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dans l’exercice
de leurs missions, contribuent à l’action audiovisuelle extérieure, au
rayonnement de
Ils
s’attachent à développer les nouveaux services susceptibles d’enrichir ou de
compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de
production et de diffusion des programmes et services de communication
audiovisuelle.
ARTICLE 110
Dans
les conditions fixées par les cahiers des charges, les organismes du secteur
public produisent pour eux-mêmes et à titre accessoire des œuvres et documents
audiovisuels et participent à des accords de coproduction dans les conditions
qui sont définies par le Conseil d’Administration.
Ils
peuvent commercialiser ou faire commercialiser les œuvres et documents
audiovisuels dont ils détiennent les droits.
Ils
peuvent créer des filiales pour atteindre leurs objectifs.
ARTICLE 111
Les
organismes du secteur public sont conçus sur le modèle des sociétés anonymes.
ARTICLE 112
L’Etat
détient la totalité du capital des organismes du secteur public.
Les
statuts des organismes du secteur public sont approuvés par décret.
ARTICLE 113
Le
Conseil d’Administration des organismes du secteur public comprend douze membres dont le mandat est
de trois ans :
- un représentant
du Président de
-
un représentant de l’Assemblée Nationale choisi en dehors de ses membres ;
-
un représentant de
- un représentant du Ministère chargé de
-
un représentant du Ministère chargé de l’Economie et des Finances ;
-
un représentant du Ministère chargé de l’Education
nationale ;
-
un représentant du Ministère chargé du Travail ;
-
un représentant du Ministère chargé de
-
un représentant du Ministère chargé des Télécommunications ;
- un représentant
du Ministère chargé de
-
un représentant élu du personnel ;
-- un représentant désigné par les groupements des
associations de consommateurs.
Le
Président du Conseil d’Administration est élu par ses pairs.
ARTICLE 114
Les
Présidents de Conseil d’Administration des organismes du secteur public sont
élus pour trois ans par le Conseil d’Administration.
ARTICLE 115
Les
directeurs généraux des organismes du secteur public sont désignés par le
Conseil d’Administration.
Les
directeurs sont nommés par le Conseil d’Administration sur proposition des
directeurs généraux.
ARTICLE 116
Un
cahier des charges fixé par le Conseil National de
ARTICLE 117
Les
cahiers des charges fixent les modalités de programmation des émissions
publicitaires des organismes du secteur public. Ils prévoient en outre la part
maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur conformément aux
lois en vigueur.
ARTICLE 118
Le
Conseil National de
Le
Conseil National de
ARTICLE 119
Les
organisations professionnelles ou syndicales du secteur de la communication
audiovisuelle ou toute personne ayant intérêt peuvent saisir le Conseil
National de
ARTICLE 120
En cas de non respect de
ces mises en demeure, le Conseil National de
ARTICLE 121
Dans
tous les cas de manquement aux obligations incombant aux organismes du secteur
public, le Conseil National de
ARTICLE 122
Le
Conseil National de
ARTICLE 123
Les
sanctions pécuniaires sont prononcées dans les conditions prévues au présent
article. Le Conseil National de
Le
Conseil National de
En
cas d’urgence, le Président du Conseil National de
Le
Président de l’organisme concerné ou son représentant est entendu par le
Conseil National de
ARTICLE 124
Les
décisions du Conseil National de
ARTICLE 125
L’organisme
concerné peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la
décision, former un recours en annulation devant les juridictions compétentes.
Le recours est suspensif.
ARTICLE 126
Le
Conseil National de
ARTICLE 127
Un
conservatoire national de l’audiovisuel, établissement public de type
particulier, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine
audiovisuel national.
ARTICLE 128
L’établissement
assure la conservation des archives audiovisuelles des organismes publics de
communication audiovisuelle et contribue à leur exploitation. La nature, les
tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les
modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre
l’établissement et les organismes publics de communication audiovisuelle.
Ces
conventions sont approuvées par arrêté des Ministres chargés respectivement de
ARTICLE 129
L’établissement
exploite les extraits des archives audiovisuelles des organismes publics de communication
audiovisuelle dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce
titre, il bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration
d’un délai de deux ans à compter de leur première diffusion.
ARTICLE 130
L’établissement
demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des
droits d’exploitation des archives audiovisuelles des organismes publics de
communication audiovisuelle.
Toutefois,
les organismes publics de communication audiovisuelle conservent un droit
d’utilisation prioritaire de ces archives.
L’établissement
exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le
respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou
de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit.
ARTICLE 131
L’établissement
peut passer des conventions avec toute personne morale ou physique pour la
conservation et l’exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir
des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et
donations.
ARTICLE 132
L’établissement
est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels
radiodiffusés ou télédiffusés.
ARTICLE 133
L’établissement
contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et
de la communication audiovisuelles.
Dans
le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à
ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux
actuels et futurs.
Il
contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes
d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.
ARTICLE 134
En
cas de manquement de l’établissement aux obligations qui lui sont imposées par les
textes législatifs et réglementaires et par l’article premier de la présente
loi, le Conseil National de
ARTICLE 135
La
composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organisme sont fixés par
décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 136
Une société dont les statuts sont approuvés par
décret et dont la majorité du capital est détenue par l’Etat, assure la
diffusion et la transmission par tous procédés de télécommunication, des
programmes des organismes du secteur public de
Elle
peut offrir à d’autres opérateurs, tous services de diffusion et de
transmission.
ARTICLE 137
La société de diffusion et
de transmission a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la
fixation de normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion
sonore et de télévision.
ARTICLE 138
La
société de diffusion et de transmission est soumise à la législation sur les
sociétés anonymes.
Un
cahier des charges approuvé par décret fixe les obligations de la société,
compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours
qu’elle est tenue d’apporter au fonctionnement du Conseil National de
ARTICLE 139
Des
contrats d’objectifs sont conclus entre l’Etat et les organismes du secteur
public de
ARTICLE 140
Les
contrats d’objectifs déterminent notamment, dans le respect des missions de
service public pour chaque organisme ou établissement public :
-
les axes prioritaires de son développement ;
-
le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs
et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;
-
le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;
-
le montant du produit attendu des recettes propres notamment celles issues de
la publicité et du parrainage ;
-
les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement
d’un prix.
ARTICLE 141
Les
Conseils d’Administration des organismes du secteur public approuvent le projet
de contrat d’objectifs et délibèrent sur l’exécution annuelle de celui-ci.
Les
présidents des Conseils d’Administration des organismes du secteur public
présentent chaque année devant
ARTICLE 142
Chaque
année, à l’occasion du vote de la loi de finances, l’Assemblée Nationale, sur
le rapport d’un membre de
ARTICLE 143
Un
rapport du gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du
secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un
bilan détaillé de l’exécution de chacun des contrats d’objectifs de ces
organismes.
ARTICLE 144
Sur
demande du bureau de l’Assemblée Nationale, les organismes du secteur public
peuvent transmettre en direct les débats de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 145
Le
Gouvernement peut faire programmer par les organismes du secteur public toutes
les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires. Les émissions sont
annoncées comme émanant du Gouvernement. Elles peuvent donner lieu à un droit
de réplique. Les modalités de mise en œuvre du
présent article sont déterminées par le Conseil National de
ARTICLE 146
Un
temps d’émission est accordé aux formations politiques ainsi qu’aux
organisations syndicales et professionnelles selon des modalités définies par
le Conseil National de
ARTICLE 147
Les
droits du personnel et des journalistes des organismes du secteur public ne
sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou
politiques. Le recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation s’effectuent
sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le
respect du service public ouvert à tous.
ARTICLE 148
En
cas de cessation concertée du travail dans les organismes du secteur public, la
continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :
-
le préavis de grève doit parvenir aux directeurs généraux des organismes du
secteur public dans un délai de six jours francs avant le déclenchement de la
grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée,
limitée ou non de la grève envisagée ;
-
un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à
l’issue du délai de préavis initial et éventuellement, de la grève qui a suivi
ce dernier ;
-
la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et télévision
doivent être assurées par les services ou le personnel des organismes du
secteur public qui en sont chargés ;
-
une décision du Conseil National de
ARTICLE 149
Nonobstant
les dispositions ci-dessus, le directeur général de chaque organisme est tenu
de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et
les catégories de personnel présents permettent d’assurer. Il prend, en
relation avec les responsables syndicaux, toutes les dispositions utiles à
l'effet d'assurer le service minimum.
ARTICLE 150
Toute personne physique
ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations
susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été
diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle ; le
demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et
la teneur de la réponse qu’il propose d’y apporter.
La réponse doit être
diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a
été diffusé le message contenant l’imputation invoquée. Elle doit être
également diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à
celle du message précité.
ARTICLE 151
La
demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit jours
suivant la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde.
En
cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les
quatre jours suivant sa réception, le demandeur peut saisir le Président du
Tribunal de première instance, statuant en matière de référé par la mise en
cause de la personne visée à l’article 150 ci-dessus. Le Président du Tribunal peut ordonner sous
astreinte la diffusion de la réponse; il peut déclarer son ordonnance
exécutoire sur minute nonobstant toutes voies de recours.
La
présente procédure n’est pas exclusive d’un éventuel recours auprès du Conseil
National de
ARTICLE 152
En
période de campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause, le droit
de réponse est diffusé sans délai dès réception.
ARTICLE 153
Toute
personne qui assure, à quelque titre que ce soit et sous quelle que forme que
ce soit, un service de communication audiovisuelle est tenu de garantir l’exercice
du droit de réponse tel que décrit dans la présente loi que la production soit
propre ou pas.
La
personne visée à l’alinéa précédent désigne un responsable chargé d’assurer
l’exécution des obligations se rattachant à l’exercice du droit de réponse.
ARTICLE 154
La
personne qui désire faire usage de son droit de réponse doit préciser la date
et l’heure de l’émission ainsi que le nom de la station incriminée. Elle doit
également indiquer les passages contestés et la teneur de sa réponse.
Les
radiodiffusions sonore et télévisuelle doivent conserver pendant quinze jours
au minimum l’enregistrement intégral de leurs émissions.
En
cas de demande d’exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à
l’alinéa précédent est prorogé jusqu’à l’intervention du règlement définitif du
litige.
Les
radiodiffusions sonore et télévisuelle doivent informer le demandeur du jour et
de l’heure où sera diffusée sa réponse, annoncée comme l’exercice du droit de
réponse. Il doit être fait mention de l’émission incriminée.
La diffusion du droit de réponse ne doit pas
être accompagnée de commentaires qui mettent en doute le contenu du message du
demandeur.
ARTICLE 155
Le
droit de réponse reconnu aux personnes physiques par la présente loi, peut être
exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires
universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa
réputation.
Les
personnes morales exercent leurs droits par l’intermédiaire de leur
représentant légal.
ARTICLE 156
L’exercice
du droit de réponse s’applique aussi bien aux organismes des services publics
qu’à ceux du secteur privé qui assurent à quelque titre ou sous quelque forme
que ce soit, un service de communication audiovisuelle.
ARTICLE 157
Toute
personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne
dispose d’un droit de réponse sans préjudice des demandes de correction ou de
suppression du message qu’elle peut adresser au service tant que ce message est
accessible au public.
ARTICLE 158
La
demande d’exercice du droit de réponse est adressée au responsable de la
station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par les voies les plus rapides.
Le
délai de huit jours fixé à l’article 151 ci-dessus pour la demande d’exercice du droit de
réponse est porté à quinze jours lorsque le message contesté a été
exclusivement mis à la disposition du public à l’étranger ou dans un
département autre que celui où la personne mise en cause a son domicile.
Pour
les services de communication publique en ligne, la demande d’exercice du droit
de réponse est présentée dans les quatre jours suivant la réception du message.
ARTICLE 159
La
réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est
conservée et peut être consultée par le public pendant trente jours à compter
de la date de sa diffusion.
La
correction ou la suppression du message incriminé est faite dans un délai
maximum de dix jours à compter de la date de contestation.
Ces
délais peuvent être prorogés avec l’accord du demandeur. Dans tous les cas, la
réponse est gratuite.
L’absence
de réponse sauf accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au
demandeur le droit de recours prévu à l’article 151 ci-dessus.
ARTICLE 160
La
réponse est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de
réponse. Elle fait référence au titre de l’émission ou du message en cause et
rappelle la date ou la période de la diffusion ou la mise à disposition du
public.
Pour
les services de communication publique en ligne, la réponse est accessible au
public au minimum pendant vingt-quatre heures.
ARTICLE 161
Pour
les services de communication publique en ligne, la preuve du contenu du
message peut être rapportée par tout moyen.
Les
messages et tous autres documents nécessaires à l’administration de la preuve
des imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du demandeur
doivent être conservés sous la responsabilité du ou des dirigeants de la
station de radiodiffusion jusqu’au règlement définitif du litige.
ARTICLE 162
Le
contenu du message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité,
de bonnes mœurs, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine.
Il ne doit porter atteinte ni à l’unité nationale, ni à la sûreté de l’Etat, ni
au crédit de l’Etat. Il ne doit comporter aucun symbole de l’Etat.
ARTICLE 163
Le
message publicitaire doit être exempt de toute discrimination raciale, sociale,
ethnique ou sexuelle et de scènes de violence. Il ne doit contenir aucun
élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou
politiques du public. Il ne doit pas inciter à des comportements préjudiciables
à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à
l’environnement.
ARTICLE 164
Le
message publicitaire ne doit pas porter atteinte à la dignité de la femme.
Toute utilisation abusive et dévalorisante de l’image de la femme est prohibée.
ARTICLE 165
La
publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Le
message publicitaire ne doit pas, directement ou indirectement, par
exagération, par omission, par des moyens subliminaux ou en raison de son
caractère ambigu, induire le consommateur en erreur.
La
publicité ne doit pas abuser de la confiance ou exploiter le manque
d’expérience ou de connaissance des consommateurs.
ARTICLE 166
La
publicité ne doit pas porter préjudice aux enfants et aux adolescents. A cette
fin, elle ne doit pas :
-
les inciter directement à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant
leur inexpérience ou leur crédulité ;
-
les inciter à des abus ou à des excès manifestes ;
suggérer
des agissements sans correctif positif ;
-
porter un discrédit sur l’autorité, le jugement, les préférences des
parents ;
-
les présenter sans motif légitime en situation dangereuse ni présenter sous
quelque forme que ce soit, des informations visuelles ou sonores de nature à
leur causer un tort physique ou moral ;
-
convier des enfants à des rencontres organisées à des fins publicitaires qui
leur seraient étrangères.
Les
enfants et les adolescents ne peuvent être prescripteurs d’un produit ou d’un
service. Ils ne peuvent être les acteurs principaux que s’il existe un rapport
direct entre eux, le produit ou le service concerné.
La
publicité doit respecter la personnalité de l’enfant et préserver son
épanouissement.
ARTICLE 167
Le
contenu du message publicitaire doit être conforme à la législation portant
interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.
ARTICLE 168
Est
interdit le message publicitaire concernant les produits et services faisant
l’objet d’une interdiction en vertu des dispositions législatives et
réglementaires.
ARTICLE 169
Le
message publicitaire est diffusé en langue officielle ou en langues nationales.
L’utilisation
d’une langue autre que celles visées à l’alinéa précédent est admise en association
avec celles-ci.
ARTICLE 170
Le
message publicitaire ou les séquences de message publicitaire doivent être
clairement annoncés, aisément identifiés comme tels et nettement séparés du
reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans
reconnaissables à leurs caractéristiques visuelles et sonores.
ARTICLE 171
Les
émissions autres que les journaux et les émissions religieuses télévisées et
radiodiffusées, peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Les
modalités d’application sont déterminées par décret.
ARTICLE 172
Le
volume sonore des séquences publicitaires ne doit pas excéder le volume sonore
moyen du reste du programme.
ARTICLE 173
Le
respect des règles déontologiques et usages professionnels en vigueur est
assuré par l’instance de régulation du secteur de la publicité.
ARTICLE 174
Le
quota du temps de publicité attribué à chaque titulaire de l’autorisation est
fixé tous les ans par le Conseil National de
ARTICLE 175
Les
entreprises publiques ou privées peuvent financer, en espèces ou en nature, des
émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations
moyennant la possibilité d’y être mentionnées dans les conditions prévues par
la présente loi.
ARTICLE 176
Sous
réserve des interdictions prévues par la loi, le parrainage est ouvert aux
entreprises quelque soit leur secteur d’activités.
ARTICLE 177
Les
journaux télévisés et radiodiffusés, les émissions d’information et les
rubriques qui leur sont intégrées ne peuvent pas être parrainés.
ARTICLE 178
Les
émissions parrainées doivent être clairement annoncées comme telles.
ARTICLE 179
L’entreprise
qui parraine une émission est mentionnée avant ou après diffusion de
l’émission :
-
par son nom, sa dénomination ou sa raison sociale ;
-
par la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, de cette dénomination
ou raison sociale.
De
telles mentions peuvent également apparaître ponctuellement à l’intérieur des
émissions parrainées sans qu’il puisse s’agir d’affichage permanent.
ARTICLE 180
Les
signes distinctifs associés au nom, à la dénomination ou à la raison sociale de
l’entreprise sont le sigle, le logotype, les facteurs d’image, à l’exclusion du
produit lui-même ou de son conditionnement.
Toutefois,
lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de
concours, des produits ou services de l’entreprise qui parraine cette émission
pourront être remis gratuitement aux participants à titre de lots.
Ces
produits pourront apparaître sur le plateau de l’émission considérée lors de
leur remise aux participants, à condition que leur présentation soit d’une
stricte neutralité, sans jamais être accompagnée d’argumentaire ou de mise en
valeur, de nature à inciter à la consommation ou à l’achat de ces produits.
ARTICLE 181
La
présentation éventuellement animée de l’entreprise qui parraine l’émission dans
le générique, le sonal et les bandes annonces ne doivent pas consister en une
reprise de tout ou partie des messages publicitaires diffusés dans les écrans
prévus à cet effet.
ARTICLE 182
Les
images et le son composant l’émission, le générique, le sonal et les bandes
annonces ne doivent pas servir la promotion des caractéristiques des biens ou
des services produits ou commercialisés par l’entreprise qui la finance, ni
être l’occasion de citations de nature argumentaire.
Le
générique, le sonal et les bandes annonces ont pour objet premier, la
présentation de l’émission parrainée.
ARTICLE 183
L’entreprise
qui parraine l’émission doit demeurer étrangère à la conception, au déroulement
et au contenu de l’émission.
La
présence de l’entreprise au cours de l’émission n’est possible que pour
rappeler sa contribution.
ARTICLE 184
Le
Conseil National de
ARTICLE 185
Constituent
des émissions de téléachat les émissions consacrées en tout ou partie à la présentation
et à la promotion de biens ou de services offerts directement à la vente.
ARTICLE 186
Les
émissions de téléachat ne peuvent pas offrir à la vente des biens ou services
dont la publicité est interdite aux services de radiodiffusion.
ARTICLE 187
Les
émissions de téléachat doivent être annoncées clairement comme telles. Elles
doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d’autres
émissions.
ARTICLE 188
Lors
de la présentation de biens ou services offerts à la vente, les émissions de
téléachat ne peuvent comporter l’indication de la marque, du nom du fabricant,
du distributeur ou du prestataire de services.
ARTICLE 189
La
présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le
respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d’allégations
ou d’indications fausses ou de nature à induire le public en erreur. Les biens
ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible dans
tous leurs éléments quantitatifs et qualitatifs.
Les
conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux
engagements souscrits.
ARTICLE 190
Les
mineurs de moins de quinze ans ne doivent pas intervenir dans les émissions de
téléachat.
ARTICLE 191
Les émissions de téléachat sont programmées dans des
écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par
des écrans publicitaires. Leurs modalités
de mise en œuvre sont déterminées par le Conseil National de
ARTICLE 192
La
peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse. Sans préjudice des
sanctions disciplinaires et administratives auxquelles ils s’exposent, les
journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication
audiovisuelle auteurs de délits de presse sont passibles des peines prévues à
cet effet par la loi portant régime juridique de la presse. Quiconque prête son
nom ou emprunte le nom d’autrui en violation des dispositions de la présente
loi est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 5
000 000 de francs à 20 000 000 de francs
ou l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables à toute
personne bénéficiaire de l’opération de prête-nom.
Il
est appliqué au dirigeant ou au gérant les mêmes peines prévues à l’alinéa
premier lorsque l’opération de prête-nom a été faite au nom d’une société ou
d’une association.
ARTICLE 193
Sont
punis d’une amende de 2 000 000 de francs à
20 000 000 de francs et d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ou
l’une de ces deux peines seulement, les personnes physiques et les dirigeants
de droit ou de fait des personnes morales qui n’ont pas fourni les informations
auxquelles elles sont tenues en vertu des dispositions de la présente loi.
ARTICLE 194
Les
dirigeants de droit ou de fait d’une société par actions qui, en violation des
dispositions de la loi, ont émis des actions au porteur ou n’ont pas fait toute
diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative,
sont punis d’une amende de
5.000.000 de francs à 20.000.000 de francs et d’une peine d’emprisonnement de
six mois à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 195
Est
puni d’une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d’une peine
privative de liberté de six mois à deux ans le dirigeant de droit ou de fait
d’un service de communication audiovisuelle qui a émis ou fait émettre :
-
sans autorisation ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait
sur le fondement des dispositions de la présente loi ou sur une fréquence autre
que celle qui a été attribuée ;
-
en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d’implantation de l’émetteur en méconnaissance
des normes techniques exigées ;
-
sans avoir conclu avec le Conseil National de
ARTICLE 196
Est
puni d’une amende de 5 000 000 de francs à 20 000 000 de francs et d’une peine
d’emprisonnement de deux à cinq ans ou l’une de ces deux peines seulement, le
dirigeant de fait ou de droit d’un distributeur de services par satellite qui a
mis à la disposition du public une offre de service de communication audiovisuelle
sans autorisation préalable du Conseil National de
ARTICLE 197
Est
puni d’une amende de 5 000 000 de francs à
20 000 000 de francs et d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans,
quiconque a établi sans autorisation du Conseil National de
Dans
le cas de récidive, le maximum des peines prévues à l’alinéa premier est porté
au double.
ARTICLE 198
Dans
le cas de récidive ou dans le cas où l’émission irrégulière a perturbé les
émissions ou liaisons hertziennes d’un service public, d’une société nationale
de programme ou d’un service autorisé, l’auteur de l’infraction est puni d’une
amende de
10 000 000 de francs à 50 000 000 de francs et d’un emprisonnement d’un an à
trois ans.
ARTICLE 199
Des
agents assermentés du Conseil National de
Avant
de prendre fonction, les agents assermentés du Conseil National de
ARTICLE 200
Dès
constatation de l’infraction, les agents assermentés peuvent, sur instruction
du Conseil National de
ARTICLE 201
L’omission
de conservation des émissions télévisées ou radiodiffusées dans un délai de
trente jours est punie d’une amende de 500 000 francs à 5 000 000 de francs
pour les radios et télévisions commerciales, associatives ou communautaires.
L’omission
de conservation des émissions télévisées ou radiodiffusées dans un délai de
quinze jours est punie d’une amende de 100 000 francs à 1 000 000 de francs,
pour les radios et télévisions communautaires, associatives, locales ou
régionales.
ARTICLE 202
En
cas de diffusion en violation d’une disposition légale ou conventionnelle
d’émissions attentatoires à la dignité humaine et contraires aux bonnes mœurs,
le responsable de la station de radio ou de télévision est puni d’une amende de
2 000 000 de francs à 20 000 000 de francs.
ARTICLE 203
Sont
punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de
francs à 50 000 000 de francs, la fabrication, l’importation en vue de la vente
ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la
vente ou l’installation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument
conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes
télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y
accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service.
ARTICLE 204
Est
puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de
francs à 50 000 000 de francs, le fait de commander, de concevoir, d’organiser
ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la
promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à
l’article précédent.
ARTICLE 205
Est
punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de
francs à 50 000 000 de francs, l’organisation en fraude des droits de
l’exploitant de service, de la réception par des tiers des programmes
mentionnés à l’article 197
ci-dessus.
ARTICLE 206
Est
punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1 000 000 de
francs à 10 000 000 de francs, l’acquisition ou la détention, en vue de son
utilisation, d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à
l’article 200 ci-dessus.
ARTICLE 207
En
cas de condamnation pour l’une des infractions définies aux articles 200 à 203
ci-dessus, le tribunal prononce la confiscation des équipements, matériels,
dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.
ARTICLE 208
Le
Président du tribunal peut, par ordonnance sur requête, autoriser, la saisie
des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l’article
203 ci-dessus, des documents techniques, plans d’assemblage, descriptions
graphiques, prospectives et autres documents publicitaires présentant ces
équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou
distribution ainsi que des recettes procurées par l’activité illicite, même si
le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive
pour l’une des infractions visées aux articles 200 à 203 ci-dessus. Il peut
également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.
ARTICLE 209