PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
Œ
CREATION
ET FONCTIONNEMENT
DES
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
A
LOI
N° 93-668 DU 9 AOUT 1993 RELATIVE
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
TITRE
PREMIER - PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE PREMIER
Aux termes de la présente loi, le Parti politique est une
association de personnes physiques qui adhèrent aux mêmes idéaux politiques,
s'engagent à les faire triompher par la mise en oeuvre d'un programme, en vue
de conquérir et d'exercer le pouvoir selon les principes démocratiques définis
dans
Le Groupement politique est :
- Soit une association de Partis qui partagent
les mêmes idéaux et adoptent les mêmes méthodes pour la mise en oeuvre de leur
programme ;
- Soit une association de personnes physiques
ayant pour objet de concourir à la réalisation du programme d'un Parti politique.
ARTICLE 2
Les Partis ou Groupements Politiques, personnes morales de
droit privé, se créent librement.
ARTICLE 3
Les
Partis ou Groupements Politiques concourent à l'expression du suffrage
universel conformément aux dispositions de l'article 7 de
ARTICLE 4
Les Partis ou Groupements
Politiques doivent s'engager, dans leurs statuts, à respecter strictement les
principes de la démocratie et des droits de l'homme, la souveraineté nationale,
la forme républicaine de l'Etat et les lois de
Les Partis ou Groupements
Politiques ne peuvent s'identifier à une race, une ethnie, un sexe, une
religion, une secte, une langue, une profession où à une région du pays.
ARTICLE 5
Aucun Parti ou Groupement Politique ne peut être déclaré et
exercer des activités sous la forme de Parti étranger ou de section de Parti
politique étranger.
ARTICLE 6
Les Partis ou Groupements
Politiques ne peuvent adopter l'appellation d'un autre ayant déjà obtenu le
récépissé de déclaration prévu à l'article
ARTICLE 7
Tout
citoyen peut librement adhérer au Parti ou Groupement politique de son choix.
Il peut de même s'en retirer
librement nonobstant toutes dispositions contraires des statuts et règlements
dudit Parti ou Groupement Politique.
ARTICLE 8
Les membres fondateurs et dirigeants des Partis ou
Groupements Politiques doivent être de nationalité ivoirienne et jouir de leurs
droits politiques et civiques.
ARTICLE 9
Les statuts de tout Parti ou
Groupement Politique contiennent :
1° L'indication de sa dénomination, de son
sigle, et le cas échéant, de son emblème ;
2° L'indication de son objet et de son programme
;
3° L'indication de son siège et de son adresse
postale ;
4° Les conditions d'admission et de radiation de
ses membres ;
5° Les règles de son organisation et de
fonctionnement de ses organes ;
6° La détermination
des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la
direction ;
7° Les conditions de modification des statuts ;
8° Les ressources ;
9° Les règles suivant lesquelles les biens seront
dévolus en cas de dissolution volontaire ou statutaire.
ARTICLE 10
Un règlement intérieur adopté
dans les mêmes formes que les statuts détermine les modalités d'organisation et
de fonctionnement des Partis ou Groupements Politiques.
TITRE
II - LES FORMALITES
ARTICLE 11
Tout Parti ou Groupement Politique doit, pour acquérir
la capacité juridique, effectuer une déclaration préalable au Ministère chargé
de l'Intérieur, contre récépissé de déclaration délivré dans les conditions
définies ci-dessous.
ARTICLE 12
La déclaration préalable est
faite par écrit, sur papier libre, par les soins des membres fondateurs du
Parti ou Groupement Politique. Elle fait connaître l'état civil, la
nationalité, la profession et le domicile de tous ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction dudit Parti ou
Groupement Politique.
Sont joints à la déclaration :
1° Trois exemplaires des statuts ;
2° Trois exemplaires du règlement intérieur ;
3° Trois exemplaires du manifeste ou de la
déclaration de principe ou de la
déclaration générale ;
4° Trois exemplaires de la liste des membres fondateurs ;
5° Trois exemplaires de la liste des membres de l'organe de direction avec en
regard : les nom et prénoms, la profession et l'adresse postale de chacun
d'entre eux ;
6° Un certificat de nationalité de chacun des
membres fondateurs ;
7° Trois exemplaires du procès-verbal de
l'assemblée générale constitutive .
ARTICLE 13
Le Ministre chargé de l'Intérieur
dispose de trois mois pour vérifier la conformité du dossier avec les
prescriptions de la présente loi.
Lorsque le dossier est conforme,
le Ministre chargé de l'Intérieur délivre le récépissé de déclaration.
En cas de constatation de non conformité
du dossier, le Ministre chargé de l'Intérieur en fait la notification aux
membres dirigeants du Parti ou Groupement Politique par lettre recommandée avec
accusé de réception. Ceux-ci disposent d'un mois pour se mettre en règle.
En cas de refus ou de silence de
leur part, il est fait application des dispositions de l'article
La suspension des activités du
Parti ou Groupement Politique est susceptible de recours devant le Conseil
constitutionnel.
Si au terme du délai prescrit à
l'alinéa premier ci-dessus, le Ministre chargé de l'Intérieur n'a pu donner
suite au dossier, le Parti ou Groupement Politique est réputé avoir acquis la
capacité juridique.
ARTICLE 14
Tout
Parti ou Groupement Politique régulièrement déclaré, doit être rendu public par
l'autorité compétente par l'insertion au Journal
officiel du récépissé de déclaration dans le mois qui suit sa signature.
ARTICLE 15
Les Partis ou Groupements
Politiques ayant obtenu le récépissé de déclaration prévu à l'article 11 de la
présente loi sont tenus de faire connaître obligatoirement à l'autorité
compétente, tous changements survenus dans leur administration ou leur
direction ainsi que les modifications apportées à leurs statuts et règlements
intérieurs.
ARTICLE 16
Toutes modifications apportées
aux statuts et règlements intérieurs des Partis ou Groupements Politiques sont soumis aux mêmes formalités que la déclaration.
TITRE
III - LES MOYENS
ARTICLE 17
La
loi fixe les modalités de financement des Partis ou Groupements Politiques sur
fonds publics.
ARTICLE 18
Tout Parti ou Groupement
politique titulaire du récépissé de déclaration et ayant fait l'objet de
l'insertion au Journal officiel tel
que stipulé à l'article 14 peut, sans autorisation préalable, ester en justice
et acquérir à titre onéreux, aliéner, posséder et administrer, en dehors des
ressources provenant des fonds publics de l'Etat ou des collectivités publiques
:
- Les droits d'adhésion et les
cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces droits et
cotisations ont été rédimés ;
- Le local destiné à l'administration d'un Parti ou
Groupement Politique et à la réunion de ses membres ;
- Les biens, meubles et immeubles pouvant lui
permettre d'atteindre le but qu'il s'est fixé.
ARTICLE 19
Tout Parti ou Groupement
politique peut recevoir des dons et legs à l'exclusion de ceux grevés de
servitudes susceptibles de porter atteinte aux dispositions des lois nationales
sur les libéralités.
ARTICLE 20
En dehors de leurs propres organes d'information, les Partis
ou Groupements politiques régulièrement déclarés ont accès aux organes d'Etat
de presse écrite, parlée et télévisée pour la couverture de leurs
manifestations statutaires, ou pour leur propagande électorale, et dans le
cadre de la retransmission des débats à l'Assemblée nationale ou des tables
rondes et débats à caractère politique auxquels ils participent.
TITRE
IV - SANCTIONS ET PENALITES
ARTICLE 21
Les Partis ou Groupements Politiques peuvent faire l'objet
de mesures de suspension pour une durée déterminée ou de dissolution assortie
ou non de confiscation totale ou partielle des biens, dans les cas ci-après :
- Violation des principes constitutionnels
notamment des articles 2, 3, 6 et 7 de
- Violation des dispositions des articles 4, 5
et 8 de la présente loi ;
- Financement non conforme à la réglementation
;
- Jumelage avec un Parti politique étranger
ayant pour objectif de détruire les fondements constitutionnels de
- Adoption d'un programme d'action susceptible
de porter atteinte à la paix, à l'équilibre social, à l'ordre public et à
l'unité nationale.
La suspension d'activité est
prononcée par décret en Conseil des Ministres, l'urgence constatée. La
dissolution est prononcée par le juge.
ARTICLE 22
En cas de suspension des activités d'un Parti ou Groupement
Politique avec des poursuites judiciaires concomitantes, la levée de la
suspension ne peut intervenir qu'après une décision définitive des juridictions
compétentes.
ARTICLE 23
Sont passibles d'une amende de 72.000 francs à 1.000.000 de
francs tous ceux, membres ou dirigeants d'un Parti ou Groupement Politique, qui
contreviennent aux dispositions de la présente loi.
Sont passibles d'une amende de
300.000 francs à 3.000.000 de francs CFA et d'un emprisonnement de un à trois
ans ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un Parti ou
Groupement Politique qui se sera maintenu ou reconstitué illégalement après une
décision de dissolution, sans préjudice de peines privatives des droits
civiques à titre complémentaire.
ARTICLE 24
La procédure du flagrant délit est applicable aux infractions
susceptibles d'entraîner une peine d'emprisonnement.
ARTICLE 25
Le Parti ou Groupement Politique peut être déclaré
civilement responsable en ce qui concerne la réparation des dommages causés à
des tiers par ses dirigeants ou ses membres, dans le cadre de leurs activités
politiques, sans préjudice des principes généraux du droit applicables aux
contrats et obligations des sociétés civiles et commerciales.
TITRE
V -DISSOLUTION
ARTICLE 26
La dissolution du Parti ou Groupement Politique peut intervenir,
soit spontanément à la fin du délai
prévu à cet effet dans les statuts, soit par la volonté de ses membres,
exprimée au cours d'une réunion convoquée à cet effet conformément aux statuts
et règlements de ce Parti.
La dissolution pour violation
des dispositions de la présente loi ne peut intervenir que par voie judiciaire.
TITRE
VI - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 27
Les Partis ou Groupements Politiques régulièrement déclarés antérieurement
à la date de promulgation de la présente loi bénéficient de l'extension de ses
effets.
ARTICLE 28
La présente loi s'applique aux
unions, fédérations, fusions ou scissions des Partis ou Groupements Politiques
ainsi qu'à leurs organisations annexes ou spécialisées.
ARTICLE 29
Les modalités d'application de
la présente loi sont fixées par décret en Conseil des Ministres.
ARTICLE 30
La présente loi qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l'Etat et
publiée au Journal officiel de
B
DECRET
N°99-511 DU 11 AOUT 1999
FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
TITRE
I -
ARTICLE PREMIER
La
création des Partis ou Groupements Politiques est soumise au régime de la
déclaration préalable.
ARTICLE
2
La déclaration préalable est faite par
écrit, sur papier libre, par les soins des membres fondateurs du Parti ou
Groupement Politique. Elle fait connaître l’état civil, la nationalité, la
profession et le domicile de tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés
de l’administration ou de la direction dudit Parti ou Groupement Politique.
Sont joints à la déclaration :
1)Trois
exemplaires des statuts ;
2) Trois exemplaires du règlement
intérieur ;
3) Trois exemplaires du manifeste ou de
la déclaration de principe ou de la déclaration générale ;
4) Trois exemplaires de la liste des
membres fondateurs ;
5) Trois
exemplaires de la liste des membres de l’organe de direction avec, en regard,
les noms et prénoms, la profession et
l’adresse postale de chacun d’entre eux ;
6) Un certificat de nationalité
ivoirienne de chacun des membres
fondateurs ;
7) Trois exemplaires du procès-verbal
de l’assemblée générale
constitutive.
ARTICLE
3
Le dossier de déclaration est
adressé au Ministre chargé de l’Intérieur sous le couvert du Préfet du
Département du lieu du siège du Parti ou Groupement Politique.
ARTICLE
4
Le Préfet fait diligenter une
enquête sur la moralité des personnes chargées d’administrer ou de diriger le
Parti ou Groupement Politique.
Les résultats de cette enquête doivent
être communiqués au Préfet dans un délai de deux (2) mois au plus tard à
compter de la saisine de l’autorité chargée de l’enquête.
Faute de réponse dans ce délai, la
moralité des personnes chargées d’administrer ou de diriger le Parti ou
Groupement Politique est réputée bonne.
Le Préfet transmet alors le dossier de
déclaration avec son avis au Ministre chargé de l’Intérieur.
ARTICLE
5
Le Ministre chargé de l’Intérieur,
après avoir fait vérifier la conformité du dossier de déclaration avec les
prescriptions de la loi n°93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et
Groupements Politiques, délivre le récépissé de déclaration dans le délai de
trois (3) mois maximum à compter de la date de réception du dossier a lui
transmis par le Préfet.
ARTICLE
6
Dans un délai d’un mois à compter de
sa délivrance, le récépissé de déclaration est rendu public par les soins du
Ministère chargé de l’Intérieur au moyen de l’insertion au Journal Officiel
d’un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l’objet du Parti
ou Groupement Politique, ainsi que l’indication de son siège social.
L’extrait est reproduit par les soins
du Préfet du lieu du siège du Parti ou Groupement Politique au recueil des
actes administratifs de
ARTICLE
7
Le Ministre chargé de l’Intérieur
est tenu de délivrer, à titre de régularisation et sans autre forme de
procédure, le récépissé de déclaration prévu par la loi lorsqu’un Parti ou
Groupement Politique a acquis la personnalité juridique par forclusion du délai
à l’article 13 de la loi N°93-668 du 09
août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques.
Le récépissé délivré est publié, sans
délai, au Journal officiel de
ARTICLE
8
Toute personne a le droit de prendre
communication, sans déplacement, au Ministère chargé de l’Intérieur, des
statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les
modifications des statuts et les changements survenus dans l’administration ou
la direction.
Elle peut même s’en faire délivrer, à
ses frais, expédition ou extrait.
ARTICLE
9
Les déclarations relatives aux
changements survenus dans l’administration ou la direction du Parti ou
Groupement Politique mentionnent :
1) Les changements des personnes
chargées de l’administration ou de la direction ;
2) Les nouveaux organes ou
structures créés ;
3) Le
changement d’adresse dans la localité où est situé le siège social ;
4) Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l’article 18 de la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis ou Groupements Politiques ; un état descriptif, en cas d’acquisition et d’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être joints à la déclaration.
ARTICLE
10
Le récépissé de toute déclaration
contient l’énumération des pièces annexées. Il est daté et signé par le
Ministre chargé de l’Intérieur.
ARTICLE
11
Les modifications apportées aux
statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction du
Parti ou Groupement Politique sont transcrits sur un
registre tenu au Ministère chargé de l’Intérieur.
Un registre similaire contenant les
mêmes énonciations est tenu au siège de tout Parti ou Groupement Politique
déclaré. Les dates des récépissés de modification et de changement sont mentionnées
à ces registres.
La présentation dudit registre aux
autorités administratives ou judiciaires se fait sur leur demande.
ARTICLE
12
Les unions, fédérations, fusions ou
scissions des Partis ou Groupements Politiques ayant une administration ou une
direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles
déclarent en outre, le titre, l’objet et le siège des Partis ou Groupements
Politiques qui la composent.
Elles font connaître, dans les trois
mois, les nouveaux Partis ou Groupements Politiques qui adhèrent en leur sein.
ARTICLE
13
La déclaration d’une fédération ou
d’une union de Partis ou Groupements Politiques n’entraîne pas de droit la
déclaration des Partis ou Groupements Politiques qui la composent.
Lorsque plusieurs Partis ou Groupements
Politiques fusionnent, les formalités de déclaration doivent à nouveau être
accomplies même s’ils ont opté de conserver le nom de l’un d’entre eux déjà
déclaré.
TITRE
II - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE
14
Lorsque les statuts n’ont pas prévu
les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’un Parti ou d’un
Groupement Politique en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, ou si
l’Assemblée Générale qui prononce la dissolution volontaire n’a pas pris de
décision à cet égard, le Tribunal, à la requête du Ministère public, nomme un
curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le Tribunal, la
réunion d’une Assemblée Générale dont le mandat est uniquement de statuer sur
la dévolution des biens. Il exerce les pouvoirs conférés par le Code civil aux
curateurs des successions vacantes.
ARTICLE
15
Lorsque l’Assemblée Générale est
appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de
dévolution, elle ne peut attribuer aux adhérents, en dehors de la reprise des
apports, une part quelconque des biens du Parti ou Groupement Politique.
ARTICLE
16
Les actions en nullité ou en
dissolution formées d’office par le Ministère public en vertu de la loi
n°93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis ou Groupements Politiques sont
introduites par voie de requête.
Toute personne appartenant ou non au
Parti ou Groupement Politique, peut intervenir à l’instance.
TITRE
III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE
17
Les Partis ou Groupements Politiques
déclarés à la date de la signature du présent décret doivent se conformer, dans
un délai de trois (3) mois, aux dispositions prévues à l’article 2 à
l’exclusion des documents relatifs à la liste des membres fondateurs.
ARTICLE
18
Le Ministre d’Etat, Ministre de
l’Intérieur et de
FINANCEMENT
DES PARTIS POLITIQUES
ET DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
LOI N° 2004-494 DU 10 SEPTEMBRE 2004
RELATIVE
AU FINANCEMENT SUR FONDS PUBLICS DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET DES CANDIDATS
A L’ELECTION PRESIDENTIELLE ET abrogeant
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER
Les dispositions de la
présente loi concernent le financement des partis et groupements politiques
régulièrement déclarés et celui des candidats à l’élection présidentielle.
CHAPITRE 2 – LE FINANCEMENT
DES PARTIS ET
GROUPEMENTS POLITIQUES
ARTICLE 2
Le
financement accordé aux partis et groupements politiques est destiné à leur permettre
de bénéficier de fonds publics pour, conformément à l’article 14 de
ARTICLE 3
Le montant
de la subvention allouée aux partis et groupements politiques est fixé chaque
année par la loi de finances et représente 1/1000ème du budget de
l’Etat.
ARTICLE 4
Ce
financement se répartit comme suit :
-
Une subvention affectée aux partis et groupements
politiques en fonction du nombre de suffrages exprimés en leur faveur à
l’occasion des élections législatives ;
-
Une subvention affectée aux partis et groupements politiques
proportionnellement au nombre de sièges obtenus à l’Assemblée
Nationale ;
-
Une subvention affectée aux groupes parlementaires
proportionnellement au nombre de Députés inscrits en leur sein.
ARTICLE 5
La
première subvention est accordée aux partis et groupements politiques ayant
obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à l’occasion des élections
législatives.
Elle
est répartie proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque
parti et groupement politique aux élections législatives.
Cette
subvention équivaut aux 2/5 du financement.
ARTICLE 6
La
seconde subvention est accordée aux partis et groupements politiques
proportionnellement au nombre de sièges obtenus à l’Assemblée nationale.
Cette subvention représente
les 2/5 du financement.
ARTICLE 7
La
troisième subvention est accordée aux groupes parlementaires au prorata du
nombre de Députés inscrits en leur sein.
Elle
représente 1/5 du financement.
ARTICLE 8
Dans le cas de candidatures
communes entre plusieurs partis ou groupements politiques notamment sur la base
de listes communes, les suffrages obtenus sont répartis au prorata du nombre de
sièges.
CHAPITRE 3 - LE FINANCEMENT
DES CANDIDATS A
L’ELECTION PRESIDENTIELLE
ARTICLE 9
Les candidats à l’élection
présidentielle bénéficient d’une subvention exceptionnelle.
Le
montant de cette subvention est inscrit dans la loi de finances de l’année de
l’élection présidentielle.
ARTICLE 10
Ce
financement est accordé aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages
exprimés à l’élection présidentielle.
Il
comprend deux (2) subventions :
-
une subvention forfaitaire ;
-
une subvention complémentaire.
ARTICLE 11
La
subvention forfaitaire est accordée à parts égales à tous les candidats ayant obtenu
au moins 10 % des suffrages exprimés à l’élection présidentielle.
Elle
équivaut aux 2/5 du financement.
ARTICLE 12
La
subvention complémentaire est affectée proportionnellement au nombre de
suffrages obtenus par chaque candidat.
Elle
représente les 3/5 restants du financement.
CHAPITRE 4 - CONTROLE DE
L’UTILISATION DU
FINANCEMENT PUBLIC
ARTICLE 13
Aucun
parti ou groupement politique ne peut recevoir directement ou indirectement,
des contributions financières ou aides matérielles provenant de personnes
morales de droit public ou de sociétés nationales à participation publique.
Il
est également interdit aux partis et groupements politiques et aux candidats à
l’élection présidentielle, de recevoir, accepter, solliciter, ou agréer des
dons, présents, subsides, offres ou tous autres moyens émanant d’entreprises,
d’organisations ou de pays étrangers.
ARTICLE 14
Par
dérogation au Code Général des Impôts, le financement des partis et groupements
politiques et des candidats à l’élection présidentielle n’est pas assujetti à
l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 15
Les
partis ou groupements politiques bénéficiant du financement de l’Etat au titre
de la présente loi, doivent publier leurs comptes chaque année.
ARTICLE 16
Chaque
parti ou groupement politique subventionné est tenu de déposer au début de
l’exercice budgétaire les noms, prénoms et adresses des responsables de la
gestion de ses finances et de son patrimoine.
ARTICLE 17
Les
partis ou groupements politiques doivent faire figurer dans leurs comptes, les
noms et adresses de toutes les personnes physiques qui leur auront accordé des
libéralités.
ARTICLE 18
Au
31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le financement est
octroyé, les partis ou groupements politiques bénéficiaires doivent remettre à
la cour des Comptes un rapport comptable de leurs dépenses et recettes,
accompagné d’un état du patrimoine, certifié par un Expert Comptable Agréé.
ARTICLE 19
Lors
de l’examen des comptes,
ARTICLE 20
A
l’issue de l’examen des comptes,
Copie
de ce rapport est communiquée au Président de l’Assemblée Nationale, au
Ministre chargé de l’Administration du Territoire, ainsi qu’au Ministre chargé
de l’Economie et des Finances.
Ce
rapport devra mentionner le montant de la subvention de l’Etat, celui des recettes
et dépenses du parti ou groupement politique, les observations de
ARTICLE 21
Les
violations des dispositions de la présente loi, notamment les fausses
déclarations, entraînent la suspension du droit à la subvention, sans préjudice
de poursuites judiciaires.
Constituent
également des violations à la présente loi :
-
le non respect des dispositions prévues aux articles 13,
15, 16, 17 et 18 de la présente loi ;
-
la démission après les élections, du candidat ou de l’élu du
parti ou du groupement politique qui l’a investi.
Dans ce dernier cas, la
part de subvention versée au titre de ce candidat ou de cet élu, reste acquise
au parti ou groupement politique concerné jusqu’à la fin de la législature.
ARTICLE 22
Pour
les violations relevées par le rapport de
En
ce qui concerne les violations résultant de la démission après les élections,
la décision de suspension de la subvention est prise par décret en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Administration du
Territoire, saisi par la commission.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 23
Les
modalités concernant la détermination du montant du financement des candidats à
l’élection présidentielle et celles relatives à la budgétisation, à la
répartition et au versement aux bénéficiaires des financements prévus aux
articles 2 et 9 de la présente loi, sont définies par une
commission créée à cet effet, et fixées par décret pris en Conseil des
Ministres, sur proposition conjointe du Ministre chargé de l’Administration du
Territoire et du Ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Les
attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont
déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 24
Le
financement prévu à l’article 2 de la présente loi est mis à la disposition des
bénéficiaires, un (1) mois après la publication du rapport de
En ce
qui concerne le financement des candidats à l’élection présidentielle, prévu à
l’article 9 de la présente loi, il est mis à la disposition des
bénéficiaires, trois (3) mois après la proclamation officielle des résultats de
l’élection présidentielle par le Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 25
Les
modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en
Conseil des Ministres.
ARTICLE 26
La
présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires,
notamment la loi n° 99-694 du 14 décembre 1999 relative au financement des
partis et groupements politiques et des candidats à l’élection présidentielle
sur fonds publics.
ARTICLE 27
La présente loi sera publiée au Journal
officiel de
.