CODE DE
&
LOI SUR L'IDENTIFICATION
DES
PERSONNES
AVERTISSEMENT
Dans le cadre de sa mission de diffusion de l’information
juridique, le Centre publie à travers cette brochure :
u La loi
portant Code de
u Loi n° 62-64
du 20 février 1962, instituant une carte nationale d’identité ;
u
u
u Décision n°
2005-09/PR du 29 août 2005 relative au Code de la nationalité ;
u Décision n°
2005-10/PR du 29 août 2005 relative aux dispositions spéciales en matière de
naturalisation.
Abidjan, avril 2007
CODE DE
- Décision n°2005-03/PR du 15 juillet 2005
- Décision n°2005-09/PR du 29 août 2005
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE
PREMIER
La
loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à
titre de nationalité d'origine. La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd
après la naissance par effet de la loi ou par une décision de l'Autorité
publique prise dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE
2 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
La
majorité, au sens du présent code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne[1].
ARTICLE
3
Les
dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords
internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont
contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne.
ARTICLE
4
Un changement de nationalité ne
peut en aucun cas résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le
prévoit expressément.
ARTICLE
5
Lorsqu'un
changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à
l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par
la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
ARTICLE
6 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Est
ivoirien :
1
- L'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'ivoire, sauf si ses deux parents
sont étrangers ;
2
- L'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement
établie à l'égard de ses deux parents étrangers, ou d'un seul parent, également
étranger.
ARTICLE
7 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Est
ivoirien :
1
- L'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent
ivoirien ;
2
- L'enfant né hors mariage, à l'étranger, dont la filiation est légalement
établie à l'égard d' un parent ivoirien.
ARTICLE
8
L'enfant qui est ivoirien en
vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa
naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour
l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à
sa naissance.
Toutefois,
dans ce dernier cas, l'attribution de la nationalité ivoirienne dès la
naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé
ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente
possédée par l'enfant.
ARTICLE
9 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
La
naissance ou la filiation ne produit
effet en matière d'attribution de la nationalité ivoirienne que si elle
est établie dans les conditions déterminées par la loi civile ivoirienne.
ARTICLE
10
Abrogé
(Loi du 21/12/72).
ARTICLE
11 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
L'enfant
qui a fait l'objet d'une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l'un au
moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.
ARTICLE 12 nouveau
Décision n° 2005-09/PR du 29/08/2005
Conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de
nationalité étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne
si elle en fait solennellement l’option au moment de la célébration du mariage.
Les mêmes dispositions s’appliquent
à l’homme de nationalité étrangère qui épouse une ivoirienne.
ARTICLE
13
Dans le cas où sa loi nationale
lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la faculté de déclarer
antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline la qualité
ivoirienne.
Elle
peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
ARTICLE
14
Au cours du délai de six mois,
qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer, par décret
pris sur rapport commun des Ministres de la justice, de l'Intérieur, de
A
cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état
civil, dans les huit jours de la célébration, au Ministre de
En
cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais
acquis la nationalité ivoirienne.
Toutefois,
lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition
était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne,
cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu
acquérir cette qualité.
ARTICLE
15
Lorsque
le mariage a été célébré à l'étranger, le délai prévu à l'article précédent
court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil
des agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.
ARTICLE 16 nouveau
Décision n° 2005-09/PR du 29/08/2005
Le conjoint étranger n’acquiert pas la nationalité ivoirienne si son
mariage avec un(e) ivoirien (ne) est déclarée nul par décision émanant d’une
juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte d’Ivoire, même si le
mariage a été contracté de bonne foi.
Lorsque la validité des actes passés
antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était
subordonnée à l’acquisition par l’étranger de la nationalité ivoirienne, cette
validité ne peut être contestée pour le tiers ou le contractant de bonne foi.
Si avant la période de dix ans
suivant le mariage le couple vient à divorcer, l’époux ou l’épouse d’origine
étrangère perd le bénéfice de la nationalité ivoirienne.
ARTICLE
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 et 23
Abrogés
(Loi du 21/12/72).
ARTICLE
24
L'acquisition
de la nationalité ivoirienne par décision de l'Autorité publique résulte d'une
naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'étranger.
I
- NATURALISATION
ARTICLE
25
La naturalisation ivoirienne est
accordée par décret après enquête.
Nul
ne peut être naturalisé s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au
moment de la signature du décret de naturalisation.
ARTICLE
26
Sous
réserve des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation ne peut
être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte
d'Ivoire pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
ARTICLE
27 nouveau
Loi
n° 2004-662 du 17 /12/ 2004
Le
stage visé à l’article 26 est réduit à deux ans :
1.
pour l’étranger né en Côte d’Ivoire ;
2. pour celui qui a rendu des services importants à
ARTICLE
28
Peut
être naturalisé sans condition de stage :
1
- L'enfant mineur étranger, né hors de
2
- L'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le
cas où, conformément à l'article 46 ci-après, cet enfant n'a pas lui-même
acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;
3
- La femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité
ivoirienne ;
4
- Abrogé (Loi 21/12/72) ;
5
- L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à
ARTICLE
29
A
l'exception des mineurs pouvant évoquer le bénéfice des dispositions de
l'article 28, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit
ans.
ARTICLE
30 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Le
mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune
autorisation.
Le
mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des
dispositions de l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être
autorisé ou représenté dans les conditions ci-après déterminées.
S'il
est âgé de plus de seize ans mais n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans,
l'autorisation est donnée par celui ses père et mère qui a l'exercice de la
puissance paternelle, ou à défaut, par son tuteur après avis conforme du
conseil de famille.
S'il
est âgé de moins de seize ans, le mineur est représenté par la personne visée à
l'alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est
étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en
Côte d'Ivoire.
ARTICLE
31
Nul ne peut être naturalisé s'il
n'est pas de bonnes vie et mœurs.
ARTICLE
32
Nul ne peut être naturalisé :
1 - S'il
n'est reconnu sain d'esprit ;
2
- S'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une
charge ni un danger pour la collectivité.
Toutefois,
cette condition n'est pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier des
dispositions du dernier alinéa de l'article 28.
ARTICLE
33
Les conditions dans lesquelles
s'effectuera le contrôle de l'état de santé de l'étranger en instance de
naturalisation seront fixées par décret.
Il
sera perçu au profit du Trésor, à l'occasion de chaque naturalisation un droit
de chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par
décret.
II
- REINTEGRATION
ARTICLE
34
La
réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après
enquête.
ARTICLE
35
La réintégration peut être
obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois,
nul ne peut être réintégré s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au
moment de la réintégration.
ARTICLE
36
Celui qui demande la
réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité d'ivoirien.
ARTICLE
37
Ne
peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité ivoirienne par
application de l'article 54 du présent code, à moins que, dans le cas où la
déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation
judiciaire.
ARTICLE
38
L'individu visé à l'article
précédent peut toutefois obtenir la réintégration s'il a rendu des services
exceptionnels à
ARTICLE
39
Nul
ne peut acquérir la nationalité ivoirienne, lorsque la résidence en Côte
d'Ivoire constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux
obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des
étrangers en Côte d'Ivoire.
ARTICLE
40
L'étranger qui fait l'objet d'un
arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence ne peut acquérir la
nationalité ivoirienne de quelque manière que ce soit ou être réintégré, si cet
arrêté n'a pas été rapporté dans les formes où il est intervenu.
ARTICLE
41
La
résidence en Côte d'ivoire pendant la durée de l'assignation à résidence ou de
l'exécution d'une peine d'emprisonnement n'est pas prise en considération dans
le calcul des stages pour les divers modes d'acquisition de la nationalité
ivoirienne.
ARTICLE
42
L'individu qui a acquis la
nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les
droits attachés à la qualité d'ivoirien, sous réserve des incapacités prévues à
l'article 43 du présent code ou dans les lois spéciales.
ARTICLE
43 nouveau
Loi
n° 2004-662 du 17 /12/ 2004
L'étranger
naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1. pendant un
délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi
de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité
d'ivoirien est nécessaire ;
2. pendant un
délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être
électeur lorsque la qualité d'ivoirien est nécessaire pour permettre
l'inscription sur les listes électorales ;
3. pendant un
délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à
des fonctions publiques
rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau, nommé titulaire d'un
office ministériel ou exercer une
profession libérale régie par un ordre national.
ARTICLE
44
Le
naturalisé qui a rendu à
ARTICLE
45 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Devient
de plein droit ivoirien, au même titre que ses
parents, à condition que la filiation soit établie conformément à la loi
ivoirienne :
1
- L'enfant mineur, légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve,
acquiert la nationalité ivoirienne ;
2
- L'enfant mineur, né hors mariage, celui des parents qui exerce la puissance
paternelle dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi sur la minorité,
acquiert la nationalité ivoirienne.
ARTICLE
46
Les dispositions de l'article
précédent ne sont pas
applicables :
1
- A l'enfant marié ;
2 - A celui qui sert ou a servi dans
les armées de son pays d'origine.
ARTICLE
47
Est
exclu du bénéfice de l'article
1
- Qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à
résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
2
- Qui a fait l'objet d'une condamnation supérieure à six mois d'emprisonnement
pour infraction qualifiée crime ou délit ;
3 - Qui, en vertu des dispositions de l'article 39, ne peut acquérir la nationalité ivoirienne ;
4
- Abrogé (Loi 21/12/72).
ARTICLE
48
Perd la nationalité ivoirienne,
l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui
déclare reconnaître une telle nationalité.
Toutefois,
pendant un délai de quinze ans à compter de l'inscription sur les tableaux de
recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement par
décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de
ARTICLE
49 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
L'ivoirien
même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, possède de plein droit une
double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d'ivoirien.
Le
mineur doit le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions
prévues à l'article 30.
ARTICLE
50
L'ivoirien qui perd la
nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de
1
- Dans le cas prévu à l'article 48, à la date de l'acquisition de la
nationalité étrangère ;
2
- Dans le cas prévu à l'article 49, à la date du décret l'autorisant à perdre
la qualité d'ivoirien.
ARTICLE
51
La
femme ivoirienne qui épouse un étranger conserve la nationalité ivoirienne, à
moins qu'elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, dans
les conditions et dans les formes prévues aux articles 57 et suivants, qu’elle
répudie cette nationalité.
La
déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.
Cette
déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la
nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
La
femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l’égard de
ARTICLE
52
L’ivoirien qui se comporte en
fait comme le national d’un pays étranger peut, d’office, s’il a également la
nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité d’ivoirien.
Il
est libéré dans ce cas, de son allégeance à l’égard de
La
mesure prise à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants
mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois
être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également au conjoint.
ARTICLE
53 nouveau
Décision
n° 2005-03/PR du 15 /07/ 2005
Perd la nationalité, l’ivoirienne qui, remplissant un emploi
dans un service public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le
conserve nonobstant l’injonction de le résigner qui lui aura été faite par le
Gouvernement ivoirien.
Six mois après la notification de cette injonction
l’intéressé sera par décret, déclaré d’office avoir perdu la nationalité
ivoirienne s’il n’a au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu’il ne
soit établi qu’il a été dans l’impossibilité absolue de le faire. Dans ce
dernier cas le délai de six mois court seulement du jour où la cause de
l’impossibilité a disparu.
L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de
ARTICLE
54
L’individu
qui a acquis la qualité d’ivoirien peut, par décret, être déchu de la
nationalité ivoirienne :
1
- S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté
intérieure ou extérieure de l’Etat ;
2
- S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les
institutions;
3
- S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec
la qualité d’ivoirien et préjudiciables aux intérêts de
4
- S’il a été condamné en Côte d’Ivoire ou à l’étranger pour un acte qualifié
crime par la loi ivoirienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au
moins cinq années d’emprisonnement.
ARTICLE
55
La
déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés à
l’article 54 se sont produits dans un délai de dix ans à compter de la date
d’acquisition de la nationalité ivoirienne.
Elle
ne peut être prononcée que dans le délai de deux ans à compter de la
perpétration desdits faits.
ARTICLE
56
La
déchéance peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé,
à condition qu’ils soient d’origine étrangère et qu’ils aient conservé une
nationalité étrangère.
Elle
ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également
au conjoint.
ARTICLE
57 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Toute
déclaration en vue :
1
- De décliner la nationalité ivoirienne ;
2
- De répudier la nationalité ivoirienne dans les cas prévus par la loi, est
souscrite devant le Président du Tribunal de première instance, ou un magistrat
délégué, ou le Juge de la section de Tribunal du ressort dans lequel le
déclarant a sa résidence.
ARTICLE
58
Lorsque
le déclarant se trouve à l’étranger la déclaration est souscrite devant les
agents diplomatiques et consulaires ivoiriens.
ARTICLE
59
Toute
déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents,
doit être, à peine de nullité, enregistrée au Ministère de
ARTICLE
60
Si
l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Ministre de
ARTICLE
61
Abrogé (Loi du 21/12/72).
ARTICLE
62 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Si
à l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a
été souscrite, il n'est pas intervenu une décision de refus d'enregistrement,
le Ministre de
ARTICLE
63
La
validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le
ministère public et toute personne intéressée.
Dans
ce dernier cas, le Ministère public doit toujours être mis en cause.
CHAPITRE 2 - DES DECISIONS
RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX REINTEGRATIONS
ARTICLE
64
Les
décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal Officiel
de
ARTICLE
65
Lorsque
l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce
contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres
frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, le
décret intervenu peut être rapporté par décret pris sur rapport du Ministre de
L'intéressé
dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le
décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la
découverte de la fraude.
Toutefois,
lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était
subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité d'ivoirien, cette
validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis
cette nationalité.
ARTICLE
66
Toute
personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage
quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert,
accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de
réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics
en vue de lui faciliter frauduleusement l'obtention de la nationalité
ivoirienne sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de
peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de
six mois à deux ans et d'une amende de 50.000
à 500.000 francs.
Le
Jugement de condamnation prononcera s'il y a lieu, la confiscation au profit du
Trésor des choses reçues ou de leur valeur.
ARTICLE
67
Toute
convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de
l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration
dans la nationalité ivoirienne est nulle et de nul effet comme contraire à
l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention seront
confisquées au profit du Trésor.
Tout décret
rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai
d'un an à partir du Jugement de condamnation prononcé conformément aux
dispositions de l'article 66.
ARTICLE
68
Lorsque
le Ministre de
Elle
est notifiée à l'intéressé.
ARTICLE
69
Le
rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas motivé et
n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé, par le
Ministre de
ARTICLE
70
Les
décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés
au Journal officiel de
Ils
prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté
atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis
par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la
nationalité ivoirienne de l'impétrant.
ARTICLE
71
Le
rejet d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité
d'ivoirien, n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est
notifié à l'intéressé par le Ministre de
ARTICLE
72
Dans
le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 52 et 53, qu'un
individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret.
L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le
décret qui, dans les conditions prévues à l'article 52, étend la déclaration de
perte de la nationalité ivoirienne au conjoint et aux enfants mineurs de
l'intéressé est pris dans les mêmes formes.
ARTICLE
73
Les
décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l'article précédent, qu'un
individu a perdu la nationalité ivoirienne sont publiés et produisent leurs
effets dans les conditions visées à l'article 70.
ARTICLE
74
Lorsque
le Ministre de
L'intéressé
a la faculté dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au "Journal officiel" ou de la
notification, d'adresser au Ministre de
ARTICLE
75
La
déchéance de la nationalité ivoirienne est prononcée par décret pris sur le
rapport du Ministre de
Le
décret qui, dans les conditions prévues à l'article 56, étend la déchéance au
conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes
formes.
ARTICLE
76
Les décrets de déchéance sont
publiés et produisent leurs effets dans
les conditions visées à l'article 70.
ARTICLE
77 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
La
juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des
contestations sur la nationalité.
ARTICLE
78 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
L'exception
de nationalité ivoirienne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public ;
elles doivent être soulevées d'office par le Juge.
Elles
constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit
commun une question préjudicielle qui
oblige le Juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été
tranchée selon la procédure réglée par les articles 86 et suivants du présent
code.
ARTICLE
79
Si
l'exception de nationalité ivoirienne ou l'exception d'extranéité est soulevée
devant une juridiction répressive autre que
La
juridiction répressive sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou
jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le
Tribunal civil n'a pas été saisi.
ARTICLE
80 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
L'action
intentée par la voie principale est portée devant la juridiction du lieu de
naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s'il n'est pas né en
Côte d'ivoire, devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan.
Il
ne peut être dérogé à cette règle de compétence qui doit être soulevée d'office
par le Juge.
ARTICLE
81 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
La
juridiction compétente à l'article précédent est saisie par la voie ordinaire.
ARTICLE
82 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Tout
individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l'objet
principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité
ivoirienne. Le Procureur de
ARTICLE
83
Le
Procureur de
ARTICLE
84
Le
Procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant
soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à
statuer en application de l'article 78. Le tiers requérant devra être mis en
cause et, sauf s'il obtient l'assistance judiciaire, fournir caution de payer
les frais de l'instance et les dommages et intérêts auxquels il pourrait être
condamné.
ARTICLE
85 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Lorsque
l'Etat est partie principale devant la juridiction civile, où une question de
nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le
Procureur de
ARTICLE
86
Dans
toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident,
une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues
dans le présent chapitre, une copie de l'acte introductif d'instance est
déposée au ministère de
Toute
demande à laquelle n'est pas jointe justification de ce dépôt est déclarée
irrecevable.
Aucune
décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours
à dater dudit dépôt.
Exceptionnellement
ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a
fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en
matière électorale.
Les
dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de
recours.
ARTICLE
87
Toutes
les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions
visées aux articles précédents ont à l'égard de tous l'Autorité de la chose
jugée.
ARTICLE
88
Les
décisions de juridictions répressives n'ont jamais l'Autorité de la chose jugée
sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été
appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 79.
ARTICLE
89
La
charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie
d'exception , prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne.
Toutefois,
cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité
d'ivoirien à un individu titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne
délivré conformément aux articles 97 et suivants.
ARTICLE
90
Abrogé (Loi du 21/12/72).
ARTICLE
91
Dans le cas où la loi donne la
faculté de souscrire une déclaration en vue de décliner la qualité d'ivoirien,
la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que
d'une attestation délivrée par le Ministre de
ARTICLE
92
La
preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la
production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été
publié.
Lorsque
cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation
constatant l'existence du décret et délivrée par le Ministre de
ARTICLE
93 Nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Lorsque
la nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par
naturalisation ou réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant
l'existence de toutes conditions requises par la loi.
ARTICLE
94
Lorsque
la perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d'un décret pris
conformément aux dispositions des articles 49,52,53 et 54, la preuve de ce
décret se fait dans les conditions prévues à l'article 92.
ARTICLE
95
Lorsque
la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus à
l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des
faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité
ivoirienne.
ARTICLE
96
En
dehors des cas de perte ou de déchéance de nationalité ivoirienne, la preuve de
l'extranéité peut être faite par tous les moyens.
Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état d'ivoirien peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité d'ivoirien.
ARTICLE
97 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Le
Président du Tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le Juge de
la section de Tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de
nationalité à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.
ARTICLE
98
Le
certificat de nationalité indique, en se référant aux titres II et III du
présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la
qualité d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il
fait foi jusqu'à preuve du contraire.
ARTICLE
99 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Pendant
le délai imparti au Gouvernement par l'article 14 pour s'opposer à
l'acquisition de la nationalité ivoirienne par la femme étrangère qui épouse un
ivoirien, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le Juge
compétent.
ARTICLE
100 nouveau
Loi
n° 72-852 du 21 /12/ 1972
Lorsque
le Juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé
peut saisir le Ministre de
ARTICLE
101
La
femme étrangère, qui a épousé un ivoirien, antérieurement à la publication de
la présente loi, dispose d'un délai de six mois à compter de cette publication,
pour décliner la qualité d'ivoirienne.
ARTICLE
102
Le
femme ivoirienne qui, ayant épousé un étranger antérieurement à la publication
de la présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi
nationale de celui-ci dispose d'un délai de six mois à compter de cette
publication, pour répudier la nationalité ivoirienne.
ARTICLE
103
Abrogé (Loi du 21/12/72).
ARTICLE
104
Le
délai de six mois pendant lequel le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition
de la nationalité ivoirienne pour quelque cause que ce soit est suspendu
jusqu'au 1er janvier 1963.
ARTICLE
105
Par
dérogation aux dispositions de l'article 26, les personnes ayant eu leur
résidence habituelle en Côte d'ivoire antérieurement au 7 août 1960 peuvent
être naturalisées sans condition de stage si elles formulent leur demande dans
le délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent code.
Les
personnes visées à l'alinéa précédent peuvent être, par le décret de
naturalisation, relevées en tout ou en partie des incapacités prévues à
l'article 43.
ARTICLE
106
Les
personnes ayant établi leur domicile en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août
1960 qui n'acquièrent pas la nationalité ivoirienne, soit de plein droit, soit
volontairement conservent cependant à titre personnel tous les droits acquis
dont elles bénéficient avant cette date à l'exception des droits d'électorat et
d'éligibilité aux assemblées politiques.
Le
transfert du domicile à l'étranger entraîne la perte du bénéfice des
dispositions de l'alinéa précédent.
DECRET N° 61-425 DU 29
DECEMBRE 1961
PORTANT MODALITES
D'APPLICATION
DU CODE DE NATIONALITE
IVOIRIENNE
ARTICLE
PREMIER
Les déclarations souscrites
conformément aux articles 57 et 58 du code de nationalité sont établies en
triple exemplaire. Elles peuvent être faites par procuration spéciale sous
seing privé légalisée par le maire ou le sous-préfet de la résidence du
déclarant.
Lorsque
le déclarant mineur doit justifier de l'autorisation de son représentant légal,
cette autorisation peut être donnée dans les mêmes formes si le représentant
légal n'est pas présent à l'acte.
ARTICLE
2
Lorsque le représentant légal de
plusieurs enfants mineurs souscrit simultanément une déclaration en leur nom,
conformément à l'article 19 du code de nationalité, une déclaration séparée
doit être dressée pour chacun des enfants. (1)
ARTICLE
3
Le déclarant produit les actes de
l'état civil le concernant ainsi que, le cas échéant, ceux concernant les
mineurs au nom de qui la déclaration est souscrite, ou les pièces en tenant
lieu, sous réserve des dispositions de l'article 17 du code la nationalité. (2)
ARTICLE
4
Dans les cas prévus par les
articles 17,19,20 et 21 du code de la nationalité, le déclarant doit en outre
produire les pièces de nature à établir la recevabilité de la déclaration en ce
qui concerne la résidence. (3)
(1-2-3) Ces dispositions ont cessé
de s'appliquer par suite de l'abrogation
ARTICLE 5
des articles 17 et suivants du Code de Nationalité.
La femme étrangère qui entend
décliner l'acquisition de la nationalité ivoirienne de son mari doit justifier,
par un certificat délivré par les Autorités du pays dont elle a la nationalité,
qu'elle conserve, malgré son mariage, cette nationalité.
ARTICLE
6
L'ivoirienne
qui entend répudier sa nationalité à l'occasion de son mariage avec un
étranger, doit justifier par un certificat des Autorités du pays dont son mari
a la nationalité, qu'elle acquiert, du fait de son mariage, la nationalité de
celui-ci.
ARTICLE
7
Dans
tous les cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité
ivoirienne, l'Autorité qui la reçoit doit :
1
- Procéder à une enquête sur la nationalité et le loyalisme du déclarant ou, le
cas échéant, du mineur au nom duquel la déclaration est souscrite ;
2
- Désigner un médecin de l'Administration chargé d'examiner l'intéressé et de
fournir un certificat à cet égard. Un récépissé de la déclaration est délivré à
l'intéressé.
ARTICLE
8
Le
dossier contient les trois exemplaires de déclaration, les pièces
justificatives, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, le
procès-verbal d'enquête et le certificat médical.
Il
est adressé, dans le délai maximum de trois mois, à compter de la déclaration,
au Ministre de l'intérieur qui le transmet, avec son avis, au Ministre de
La
transmission au Ministre de l'Intérieur se fait par l'intermédiaire du
Procureur de
ARTICLE
9
Toute demande en vue d'obtenir la
naturalisation ou la réintégration est adressée au Ministre de
Elle
est déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture de la résidence de
l'intéressé lorsqu'il n'existe pas de sous-préfecture centrale.
La
demande est établie suivant une formule dont le modèle est donné en annexe au
présent décret.
Lorsque
le postulant ne sait pas signer, il en ait fait mention par l'Autorité
compétente.
Il
est délivré un récépissé de la demande.
ARTICLE
10
Le
postulant joint à sa demande :
1
- La quittance d'acquit du droit de chancellerie, s'il y a lieu ;
2
- Les pièces d'état civil le concernant ;
3
- Les pièces d'état civil concernant ses enfants mineurs, le cas échéant ;
4 - Tous documents permettant d'apprécier le bien fondé de la demande et concernant notamment la durée de sa résidence en Côte d'Ivoire, sa nationalité d'origine, et ses résidences antérieures à l'étranger.
ARTICLE
11
L'Autorité chargée de recevoir la
demande procède à une enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme du
postulant, et sur l'intérêt que la naturalisation présenterait du point de vue
national.
La
même Autorité procède en outre immédiatement à la désignation d'un médecin de
l'Administration chargé d'examiner l'état de santé du postulant et de fournir
un certificat à cet égard.
ARTICLE
12
Le
dossier contient les pièces remises par le postulant, le bulletin n° 2 du
casier judiciaire de l'intéressé, et s'il y a lieu, de ses enfants mineurs âgés
de plus de treize ans, le procès-verbal d'enquête, le certificat médical, et
l'avis motivé de l'Autorité administrative tant sur la recevabilité de la
demande que sur suite qu'elle paraît comporter.
Il
est ensuite procédé comme il est dit à l'article 8, deuxième alinéa, du présent
décret.
Lorsque
la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est
transmis par l'intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères qui joint son
avis.
ARTICLE
13
Toute demande en vue d'obtenir
l'autorisation de perdre la nationalité ivoirienne est déposée dans les
conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
Le
postulant joint à sa demande les actes d'état civil le concernant, son
certificat de nationalité ivoirienne et tous les documents de nature à
justifier qu'il possède une nationalité étrangère.
ARTICLE
14
Le
dossier contient la demande, les pièces énumérées au deuxième alinéa de
l'article précédent et l'avis motivé de l'Autorité compétente.
Il
est ensuite procédé ainsi qu'il est dit à l'article 8, deuxième alinéa, du
présent décret.
Lorsque
la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est
transmis par l'intermédiaire du Ministre des Affaires Etrangères qui joint son
avis.
Dans
le cas prévu par l'article 48 du code de la nationalité, le dossier est
également transmis pour avis au Ministre de
ARTICLE
15
Il est perçu, mais sans addition
d'aucun droit d'enregistrement, un droit de chancellerie de 5.000 francs pour les demandes de
naturalisation.
Ce droit reste définitivement acquis à l'Etat.
ARTICLE
16
Pour
l'établissement des certificats de nationalité, est compétent territorialement
le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de
1
- Du lieu de la résidence si le pétitionnaire à sa résidence en Côte d'ivoire ;
2
- Du lieu de la naissance si le pétitionnaire, né en Côte d'Ivoire, n'y réside
plus ;
3
- Du lieu de la résidence antérieure si le pétitionnaire, né hors de Côte
d'ivoire, n'y réside plus ;
4
- Du lieu de la naissance si le pétitionnaire, né en Côte d'Ivoire, n'y a
jamais résidé ;
5
- D'Abidjan si le pétitionnaire né hors de Côte d'ivoire, n'y a jamais résidé ;
6
- Compétent pour établir le certificat de nationalité du mari si le
pétitionnaire est une femme étrangère mariée à un ivoirien.
En
ce qui concerne les personnes décédées, il est procédé comme il aurait été de
leur vivant, suivant les règles fixées à l'alinéa précédent.
CIRCULAIRE N°31/MJ/CAB/3 DU 25 AVRIL 19621
FIXANT LES MODALITES
D’APPLICATION
Le
plan est le suivant :
Titre I- Etablissement et délivrance des certificats
de nationalité,
Titre II- Déclaration de nationalité,
Titre III- Instruction des demandes de naturalisation,
Titre IV- Perte de la nationalité ivoirienne,
Titre V- Contentieux de la nationalité.
N.B. : Afin de simplifier
les références, les articles du Code de
Le présent
titre est spécialement destiné aux magistrats des Tribunaux de première
instance et des section de tribunaux.
Section
première - Observations générales
C’est un document de caractère administratif mais dont la portée dépasse
celle d’un simple avis ; en effet, aux termes de l’article 98 C N, il
fait foi jusqu’à preuve du contraire et place toujours son titulaire en
position de défendeur lorsque la nationalité ivoirienne de ce titulaire vient à
être contestée devant un Tribunal (art. 89, al.2, CN). En contrepartie, et pour
assurer tant en fait qu’en droit l’autorité de ce document qui va prendre dans
la pratique une importance considérable, le législateur a exigé qu’il exprime
(comme le ferait un jugement) les éléments de fait et de droit nécessaires pour
en contrôler la régularité et le bien fondé (art. 98 CN), et a confié le soin
de l’établir à des magistrats de l’ordre judiciaire.
La compétence d’attribution est étroitement liée à la
compétence territoriale. En effet, aux termes de l’article 97 CN, seul le juge
de paix a qualité pour délivrer un certificat de nationalité. Mais l’article
103 CN prévoit qu’à titre transitoire et jusqu’à la mise en place des justices
de paix, les tribunaux de première instance et les sections de tribunaux
exerceront les attributions dévolues aux juges de paix.[2]
Ces juridictions seront donc territorialement
compétentes pour les circonscriptions administratives n’entrant pas dans le
ressort des justices de paix créées quant à présent.
Le tableau joint en annexe « A1 » vous
donne l’exacte étendue de ces compétences territoriales respectives par
référence au découpage en sous-préfectures et communes du territoire de
La compétence ratione loci est déterminée par le
Décret n°61.425 du 29 décembre 1961 portant application du Code de la
nationalité, en son article 16.
Le certificat de nationalité est établi par le
magistrat lui-même et sous sa seule signature. S’il ne lui est pas interdit de
se faire assister d’un dactylographe pour l’établissement matériel de la pièce,
il demeure seul responsable de la rédaction des diverses mentions qu’il lui
appartient de contrôler strictement.
Rien ne s’oppose à ce que les Présidents des Tribunaux
de première instance délèguent leurs attributions en ce domaine à un juge du
siège, mais ce magistrat n’omettra jamais de solliciter toutes instructions
utiles auprès du Chef de sa juridiction.
La délivrance d’un certificat de nationalité au nom de
plusieurs personnes est, en principe, interdite.
Cependant,
il est possible d’y recourir lorsqu’il s’agit des enfants mineurs d’une même
personne et de situations strictement identiques, à condition que le certificat
soit à produire en vue d’un seul et unique objet : tel serait le cas d’une
personne qui, pour bénéficier d’un droit quelconque, devrait justifier que ses
2,3 ou 4 enfants sont ivoiriens, si le texte applicable à ces différents
enfants est le même.
Le certificat de nationalité étant un mode légal de
constatation de la qualité d’ivoirien, peut très valablement être établi au nom
d’une personne décédée sur demande des héritiers. Il devra, cependant, indiquer
l’objet en vue duquel la délivrance est effectuée et le nom de la personne à
laquelle il est remis.
Les règles
de compétence ratione loci en cette matière sont définies à l’article 16.2°
alinéa D.
Le refus de délivrance d’un certificat de nationalité
peut faire l’objet soit d’un recours hiérarchique devant le Ministre de
Deux hypothèses sont à envisager :
a) Lorsque le refus provient du magistrat lui-même,
la décision doit être écrite et motivée et un exemplaire en est remis à
l’intéressé.
b) Lorsque le refus provient des instructions
contenues dans un avis du Ministre de
Ce contrôle s’effectue de deux manières :
a) Avant la délivrance, lorsque le
Ministre de
b) Après la délivrance, par l’envoi au
Ministre de
Chaque chef de juridiction fera ouvrir au greffe un
registre destiné à recueillir mention de toutes les demandes de certificats de
nationalité.
Un numéro d’ordre sera affecté à chaque demande et
reproduit sur le certificat au moment de sa délivrance.
Le modèle de ce registre est joint en annexe B 13.
Section
2 - Détermination du texte applicable
Le certificat de nationalité doit tenir compte de la
situation exacte de son titulaire et indiquer avec précision dans quelles
conditions ce dernier possède la qualité d’ivoirien. Il est donc indispensable
que les magistrats compétents aient, fidèlement, en mémoire le tableau
ci-dessous schématisant les cas d’attribution de la nationalité ivoirienne à titre
de nationalité d’origine, et d’acquisition de plein droit, par déclaration ou
par décision de l’autorité publique.
1°/Attribution de la nationalité ivoirienne d’origine
1er cas - Individu né en Côte d’Ivoire sauf de deux parents
étrangers (art. 6 CN)
2ème cas - Individu né hors de Côte d’Ivoire d’un parent
ivoirien (art 7 CN)
3ème cas - Enfant
né de parents inconnus et trouvé en Côte d’Ivoire = présomption de naissance,
sauf preuve contraire (art.9, 2ème alinéa CN).
N.B. :
L’intéressé est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance (art. 8 CN).
2°/ Acquisition de plein droit
1er cas - Enfant légitimé adoptif par une personne de
nationalité ivoirienne (art. 11 CN)
2ème cas - Femme étrangère épousant un ivoirien (art. 12 CN)
sauf :
a) possibilité de déclination avant le mariage (art.
13 CN)
b) possibilité d’opposition du Gouvernement
dans les 6 mois qui suivent la célébration du mariage (art. 14 CN)
c) existence d’un arrêté d’expulsion ou d’assignation
à résidence (art. 40 CN).
Remarque importante : Chaque fois qu’un Officier de l’Etat civil célèbrera le mariage
d’une étrangère avec un ivoirien, il aura soin, conformément à l’art. 14, 2ème
alinéa, CN, de faire parvenir au Ministère de
Cette
remarque s’applique aussi bien aux officiers de l’état civil instrumentant en
Côte d’Ivoire qu’aux agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.
3ème cas - Enfant mineur dont un des parents, en cas de décès
de l’autre, acquiert la nationalité
ivoirienne (art. 45 CN), sauf :
a) l’enfant marié mineur, (art. 46 CN)
b) l’enfant mineur qui sert ou a servi dans les
armées de son pays d’origine (art. 46 CN)
c) l’enfant mineur qui a fait l’objet d’un arrêté
d’expulsion ou d’assignation à résidence non rapporté (art. 47 CN)
d) l’enfant mineur qui ne satisfait pas aux
obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des
étrangers (art. 47 CN)
e) l’enfant mineur qui ne satisfait pas aux
obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des
étrangers (art. 47 CN)
f) l’enfant mineur qui, ayant formulé une déclaration
acquisitive en vertu des articles 17, 20 et
4ème cas - (Transitoire) – Femme étrangère ayant épousé un
ivoirien avant la publication du
Code de
a) possibilité de déclination pendant un délai de six
mois après la publication du Code de la nationalité (art. 101 CN)
b) opposition du Gouvernement jusqu’au 1er
janvier 1963 (art. 104 CN)
c) existence d’un arrêté d’expulsion ou d’assignation
à résidence (art. 40 CN).
N.B. : L’intéressé
est réputé avoir acquis la nationalité ivoirienne dès que se produit
l’évènement qui entraîne l’acquisition de plein droit, c’est-à-dire : la
législation adoptive, le mariage ou l’acquisition par un parent de la
nationalité ivoirienne (art. 42 CN).
3°/ Acquisition par déclaration
1er cas - Mineur né en Côte d’Ivoire de parents étrangers (art.
17 CN)
2ème cas - Enfant nés en Côte d’Ivoire d’agents diplomatiques ou
Consuls étrangers (art. 20 CN)
3ème cas - Enfant adopté par une personne de nationalité
ivoirienne (art. 21, 1er alinéa, CN)
4ème cas - Enfant confié depuis 5 années au moins à un service
d’assistance à l’enfance (art. 21, 2ème alinéa, CN)
5ème cas- Enfant recueilli en Côte d’Ivoire et élevé par une
personne de nationalité ivoirienne (art. 21, 2ème alinéa, CN).
N.B. : L’acquisition
intervient à la date de la déclaration sous réserve d’opposition du
Gouvernement dans les six mois (art. 23 CN).
4°/ Acquisition par décision de l’autorité publique
Ce mode d’acquisition peut concerner soit un individu
qui n’a jamais été ivoirien, et il s’agit alors d’une naturalisation, soit un
individu qui, ayant été ivoirien, est devenu étranger, et il s’agit alors d’une
réintégration.
Seul
un décret peut accorder la naturalisation ou la réintégration.
N.B. : L’acquisition intervient à la date du décret
de naturalisation ou de réintégration (art. 42 CN).
Section
3 - Mode d’établissement
Vous
trouverez en annexe B des modèles de
certificat de nationalité pour toutes les hypothèses envisagées dans le tableau
ci-dessus.
1°/ Délivrance sans demande d’instructions au
Ministère de
Certains de ces modèles impliquent la nécessité de
rassembler des éléments de vérification
qui vous sont indiqués sur chaque modèle et qui seront le plus souvent :
Une attestation du Ministère de
2°/ Délivrance après demande d’instructions au
Ministère de
Dans toutes les hypothèses qui ne correspondent pas
exactement aux modèles en annexe, et à propos des difficultés particulières
pouvant surgir dans l’appréciation de la situation d’un postulant, il vous
appartient de procéder à une consultation préalable du Ministère de
Il est essentiel que vous ayez procédé à une étude
complète du dossier et que tous les éléments utiles soient relevés dans cette
demande de consultation afin de permettre un avis en pleine connaissance de
cause.
Mention de l’avis du Ministère de
Il est
rappelé que le Ministère de la justice a seul qualité pour donner aux
magistrats des instructions tendant à la délivrance ou au refus d’un certificat
de nationalité ; les lettres ou avis émanant d’une autre autorité, quelle
q’elle soit, ne peuvent avoir trait qu’à l’existence d’une condition légale
dont la preuve se trouve en possession de cette autorité.
Section 4 -
Certificat provisoire
L’article 99 CN dispose que, pendant le délai imparti
au Gouvernement pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité ivoirienne, un
certificat provisoire de nationalité peut être délivré.
Cette éventualité
peut se présenter dans les cas suivants :
1°/ Femme étrangère épousant un ivoirien (art. 12
CN) ;
2°/ Femme étrangère ayant épousé un
ivoirien avant la publication du Code de
3°/ Enfant mineur dont un des parents,
en cas de décès de l’autre, acquiert la nationalité ivoirienne (art. 45
CN) ;
4°/ Enfant mineur souscrivant une
déclaration acquisitive (art. 17, 20 et 21, CN).
Vous utiliserez alors le modèle n°B 11 établi sur
papier de couleur bleue et portant la mention « Certificat provisoire
valable jusqu’au………………. ». Antérieurement au 20 juin 1962 c’est la date du
1er janvier 1963 qui devra être portée. A partir du 20 juin 1962,
vous inscrirez la date de l’expiration du délai de six mois à compter de
l’établissement du certificat.
Section
5 - Frais d’établissement
Il sera apposé sur chaque certificat un timbre fiscal
de 500 frs. Les timbres fiscaux seront fournis par les pétitionnaires. Chaque
timbre doit être annulé par la signature et le cachet du magistrat.
Les déclarations de nationalité
ont pour but :
1°/ Soit d’acquérir la nationalité ivoirienne (art.
17, 20 et 21 CN).
2°/ Soit de la décliner (art. 13 et 101 CN).
3°/ Soit de la répudier (art. 51 et 102 CN).
Elles sont établies en 3 exemplaires revêtus chacun
d’un timbre fiscal de 500 frs.
Elles sont toutes souscrites devant le juge de paix
du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence, sous réserve des
observations portées au paragraphe B de
Elles doivent, en outre, faire l’objet d’un
enregistrement au Ministère de
Section
première - Déclarations acquisitives
Ainsi qu’il vous a
été exposé au 3° de
a) Les modèles à utiliser sont
fournis par l’annexe C. Ils concernent, en principe, toutes les hypothèses,
mais, en cas de difficulté particulière, il vous appartient de solliciter les
instructions du Ministère de
b) Jusqu’à 16 ans le mineur doit être
représenté par la personne qui exerce les droits de la puissance paternelle ou
celle à qui la garde du mineur a été confiée. Dans le cas où cette personne
n’est ni le père, ni la mère, l’avis conforme du Tribunal Civil de la résidence
du mineur doit être obtenu.
De 16 à 18 ans, l’autorisation du représentant légal
est suffisante. Elle peut être donnée par procuration spéciale sous seing privé
légalisée par le Maire ou le Sous-Préfet de la résidence du représentant légal
(art. 1er D).
Au delà de 18 ans le mineur est pleinement capable
pour souscrire seul la déclaration d’acquisition.
c) Les déclarations collectives
souscrites par le représentant légal de plusieurs mineurs ne sont pas admises.
Une déclaration séparée doit être dressée pour chaque enfant (art. 2 D).
a) Le déclarant doit avoir, à la date
de sa déclaration, sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire depuis au moins
cinq années consécutives (art. 17 CN).
b) La preuve de la naissance du déclarant
doit résulter d’une déclaration à l’état civil (acte de naissance ou de
reconnaissance) à l’exécution de tout autre mode (jugement supplétif ou acte de
notoriété) (art. 17 CN).
c) Le mineur doit être en situation
régulière vis-à-vis des lois relatives au séjour des étrangers en Côte d’Ivoire
(art. 39 CN). S’il a été l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’assignation à
résidence, il doit apporter la preuve que cette décision a été rapportée dans
les formes où elle est intervenue (art. 40 CN).
Vous devez scrupuleusement vérifier chacune des
conditions de forme et de fond relevées
aux paragraphes A et B, et notamment :
a) Exiger la production des 3
exemplaires timbrés à 500 frs conformes aux modèles fournis en annexe C.
b) Exiger soit la présence de la
personne habilitée selon le Code de la nationalité à autoriser ou à représenter
le mineur suivant son âge, soit l’existence d’une procuration spéciale dans les
formes prévues par l’art. 1er D.
c) Vérifier la réalité de la résidence habituelle en
Côte d’Ivoire tant en ce qui concerne le mineur que son représentant s’il est
étranger.
Cette résidence, qui s’entend de la présence
effective et ininterrompue de l’intéressé sur le territoire ivoirien, est un
fait pur et simple, étranger notamment à la notion juridique de domicile légal.
Elle n’exclut pas les courts séjours à l’étranger, à l’occasion des vacances,
ou de stages, par exemple.
Il vous appartiendra d’apprécier les moyens de preuve
qui vous seront proposés et qui peuvent résulter d’une enquête, d’extraits des
rôles de contributions, de certificats de travail, de scolarité ou de
résidence, de quittances de loyer ou d’électricité.
d) Solliciter des autorités
administratives (Préfecture ou Ministère de l’Intérieur) la preuve que le déclarant
séjourne régulièrement en Côte d’Ivoire et ne fait pas l’objet d’un arrêté
d’expulsion ou d’assignation à résidence.
D - Conditions
d’admissibilité :
L’intérêt public exige que le Gouvernement ait la
possibilité de s’opposer, dans les six mois de la déclaration, à l’acquisition
de la nationalité ivoirienne pour quelque cause que ce soit (art. 23 CN).
C’est pour permettre au pouvoir exécutif une
appréciation en pleine connaissance de cause que le Décret n°61425 du 29
décembre 1961 portant application du Code de la nationalité prévoit, dans son
article 7, une enquête sur la moralité et le loyalisme du déclarant et un
examen médical.
a) Enquête de moralité – Cette
enquête sera la plus détaillée possible et vous aurez soin de mettre en action
tous les procédés d’investigation dont vous pouvez disposer, en particulier
l’audition de notabilités ivoiriennes de la localité où réside le déclarant.
Le bulletin n°2 du casier judiciaire sera joint à
l’enquête.
b) Examen médical – Vous
désignez un médecin administratif qui répondra de la façon la plus complète aux
questions posées sur le modèle n° C 32 de l’annexe C : le médecin sera
choisi sur une liste établie par le Ministre de
E - Transmission du dossier :
Après
avoir délivré un récépissé de la déclaration à l’intéressé, vous mettrez en
état le dossier suivant les dispositions de l’article 8 D. et vous le coifferez
d’un inventaire des pièces qu’il contient.
Vous transmettrez ensuite ce dossier directement, pour
avis, au Ministère de l’Intérieur. Il appartiendra enfin, après avis du
Ministre de
Section 2
- Déclaration de déclination ou de
répudiation
de la nationalité ivoirienne
La faculté de décliner la nationalité ivoirienne est
offerte :
1°/ à la femme étrangère qui va
épouser un ivoirien et ne désire pas acquérir de plein droit la nationalité de
son futur époux (art. 13 CN) ;
2°/ transitoirement à la femme
étrangère qui a épousé un ivoirien avant la publication du code de la
nationalité (art. 101 CN). Dans ce cas, l’intéressé dispose d’un délai de 6
mois à compter de cette publication pou formuler sa déclaration de déclination.
La faculté de répudier la nationalité ivoirienne est
offerte :
1°/ à la femme ivoirienne qui va
épouser un étranger (art. 51 CN) ;
2°/ transitoirement à la femme
ivoirienne qui a épousé un étranger avant la publication du code de la
nationalité (art. 102 CN). Dans ce cas, l’intéressé dispose d’un délai de 6
mois à compter de cette publication pour formuler sa déclaration de
répudiation.
Les
modèles à utiliser figurent en annexe C.
La femme étrangère
ou ivoirienne, même mineure, n’a besoin d’aucune autorisation pour transcrire
sa déclaration.
B - Conditions de fond
a) Déclination – L’intéressé
doit apporter la preuve que sa loi nationale lui permet, malgré son mariage
avec un étranger, de conserver sa nationalité d’origine. Cette preuve sera
fournie par une attestation délivrée par les autorités de son pays (art. 5 D).
b) Répudiation – L’intéressé
doit apporte la preuve que la loi du pays de son époux ou futur époux lui
permet d’acquérir par mariage la nationalité de celui-ci. Cette preuve sera
fournie par une attestation des autorités du pays dont son époux possède la
nationalité (art. 6 D)
La vérification des points a) ou b) permettra au
Ministère de
c) - Transmission du dossier -
Elle s’effectue suivant les mêmes formes que pour les déclarations
acquisitives.
Le présent titre est spécialement destiné aux
autorités administratives chargées de recevoir les demandes (Préfets,
Sous-préfets) ou de les instruire (Commissaires de police, Chefs de Brigades de
gendarmerie et Médecins administratifs).
La procédure de la réintégration, qui doit s’inspirer
dans une très large mesure de celle de la naturalisation, ne fait pas l’objet
d’instructions particulières. La réintégration est en effet l’acquisition de la
nationalité ivoirienne par un étranger qui avait antérieurement acquis cette
même nationalité et l’a perdue en vertu des articles 48 à 56 CN ; or cette
hypothèse n’est pour l’instant que virtuelle et compte tenu de la date récente
de la publication du Code de
Section
première - Conditions de recevabilité
Cette notion de recevabilité ne doit pas être
confondue avec celle d’opportunité qui permet au Gouvernement de rejeter ou
accueillir une demande de naturalisation. Il est en effet possible qu’un
requérant remplisse parfaitement toutes les conditions exigées par le Code de
la nationalité, mais que, pour des
raisons spéciales, il soit décidé de ne pas l’admettre dans la communauté
ivoirienne.
1ère Condition : la demande de naturalisation doit être
présentée sur le modèle prévu par l’article 9 D et joint en annexe à ce même
texte. Elle est déposée à
2ème Condition : l’article 25 CN prévoit que l’intéressé doit avoir
sa résidence habituelle en Côte d’Ivoire au moment de la signature du décret de
naturalisation.
3ème Condition : l’article 26 CN exige que le pétitionnaire ait
résidé de façon habituelle en Côte d’Ivoire pendant les cinq années précédant
le dépôt de sa demande.
Le stage de cinq ans est réduit à deux ans pour
l’étranger né en Côte d’Ivoire ou marié à une ivoirienne ou pour celui qui a
rendu des services importants à notre pays (art. 27 CN).
Le stage de cinq ans n’est plus exigé lorsque le
requérant entre dans le cadre des articles 28 ou 105 CN.
4ème Condition : l’article 29 CN fixe à 18 ans l’âge à partir duquel
la naturalisation peut être obtenue.
Cependant, le mineur âgé de moins de 18 ans peut
également solliciter sa naturalisation lorsqu’il se trouve dans l’un des cas
prévus par les 1° et 2° de l’article 28 CN.
Si le mineur est âgé de moins de 18 ans et de plus de
16 ans, il doit être assisté de la personne qui exerce la puissance paternelle
conformément à l’article 18 CN.
Si le mineur est âgé de moins de 16 ans, la demande
doit être formulée par son représentant légal (art. 19 CN).
5ème Condition : nul ne peut être naturalisé s’il n’est de bonne vie
et mœurs, précise l’article 31 CN.
6ème Condition : le requérant doit être sain d’esprit et indemne de
toute maladie ou infirmité qui ferait de lui une charge ou un danger pour la collectivité
(art. 32 CN).
Cette condition n’est pas exigée pour l’étranger qui
a rendu des services exceptionnels à
7ème Condition : le pétitionnaire doit être en situation régulière
vis-à-vis des lois relatives au séjour des étrangers en Côte d’Ivoire (art. 39
CN). Il ne doit faire l’objet d’aucun arrêté d’expulsion ou d’assignation à
résidence (art. 40 CN).
8ème Condition : toute demande de naturalisation doit être
accompagnée de la quittance d’acquit du droit de chancellerie de 5.000 francs
prévu par l’article 15 D. Ce droit est versé entre les mains de l’agent du
Trésor de la résidence du postulant.
La quittance doit être présentée à l’autorité
administrative (Préfecture, Sous-Préfecture) avant le retrait des formules de
demande que cette autorité est chargée de remettre aux intéressés.
La demande doit être également timbrée à 500 francs.
Section 2 - Instruction des dossiers
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la réunion de toutes
les conditions légales de recevabilité ne doit pas mettre obstacle au droit
souverain du Gouvernement d’apprécier l’opportunité de la naturalisation. Cette
opportunité peut être recherchée dans ces considérations d’ordre démographique
ou social, par exemple, la nécessité d’augmenter ou de limiter le nombre de
personnes exerçant telle ou telle profession.
Vous devez donc, par le soin minutieux que vous
apporterez à rassembler les divers éléments d’appréciation, permettre au
pouvoir exécutif de statuer en pleine connaissance de cause, tant sur la
recevabilité que sur l’opportunité de la naturalisation.
1°/ Dépôt de la demande
L’intéressé qui, sur présentation de la quittance
d’acquit du droit de chancellerie, a retiré le formulaire de la demande, peut,
après avoir transcrit toutes précisions, soit déposer lui-même sa requête
accompagnée des pièces prévues par l’article 10 D, soit l’adresser par la
poste. Le principe est que toute demande de naturalisation entraîne
obligatoirement l’instruction intégrale du dossier réglementaire du postulant
et la transmission de ce dossier dans les conditions prévues par l’article 12
D. votre point de vue sur la recevabilité de la requête n’est que l’un des
éléments du rapport de clôture dont il sera parlé plus loin. Ce rapport doit
être aussi complet lorsque vous jugez la demande irrecevable que lorsque vous
la jugez recevable.
Bien entendu, la compétence du Ministère de
Vous ne devez pas perdre de vue, en outre, que le
versement d’un droit de chancellerie de 5.000 francs, bien que modéré en
lui-même, peut représenter pour certains étrangers un sacrifice financier
particulièrement sensible, et que ce versement reste acquis à l’Etat,
conformément à l’article 15 D. Or il peut arriver que des requérants
insuffisamment instruits des cas d’acquisition de la nationalité ivoirienne,
soit de plein droit, soit par déclaration ou des ivoiriens d’origines (par un
de leurs parents), décident par ignorance de présenter une demande de
naturalisation parfaitement inutile.
Vos services s’efforceront, dans toute la mesure du possible, de guider et
renseigner les postulants éventuels en examinant leur situation compte tenu du
tableau porté à
Pour éviter toute réclamation ultérieure, vous aurez
soin d’exprimer à l’intéressé votre point de vue par écrit et de terminer votre
lettre par la formule suivante : «Si vous désirez, nonobstant les
observations qui précèdent, que votre dossier soit instruit, je vous prie de me
le faire savoir expressément et par écrit dans un délai de trois mois».
2°/ Pièces d’état civil
L’état civil des intéressés doit être vérifié avec
toute la rigueur voulue, à la fois pour des raisons de prudence élémentaire et
pour des raisons de bon ordre administratif ;
3°/ Résidence au moment de la signature du décret de naturalisation
Vous devez, au cours de l’enquête prévue par
l’article 11 D, rechercher les éléments divers qui permettront au Gouvernement
d’avoir par avance la certitude que la condition exigée par l’article 25 CN
sera bien remplie au moment où il sera réservé une suite favorable à la
requête.
4°/ Résidence antérieure à la demande
La notion de résidence ininterrompue vous a été
précisée plus haut dans le paragraphe C de
Dans les cas de réduction (art. 27 CN) ou d’exemption
(art. 28 et 105 CN) du stage de cinq années, vous réunirez toutes les preuves,
par actes de l’état civil notamment, que le pétitionnaire peut bénéficier de la
faveur de la loi.
5°/ Age du requérant
L’âge de 18 ans sera prouvé par les actes de l’état
civil ou jugement en tenant lieu. Lorsque vous avez à ce sujet un doute
sérieux, il vous sera loisible de demander au Médecin chargé de l’examen
médical du pétitionnaire de vous fournir dans son rapport, toutes indications
supplémentaires.
Dans le cas où le requérant serait âgé de moins de 18
ans ou de 16 ans, vous exigerez soit l’autorisation, soit la représentation du
mineur conformément aux articles 18 et 19 CN.
6°/ Enquête de moralité
Il n’est pas inutile de souligner que la
naturalisation est la consécration juridique d’un comportement conforme à
l’intérêt national. Ce comportement résultera,
le plus souvent de l’exercice d’un métier utile ou de la conduite d’une
vie familiale et sociale, normale et irréprochable. Les instruments de preuve
de cette bonne moralité sont nombreux.
C’est, tout d’abord, le bulletin n°2 du casier
judiciaire complété dans toute la mesure du possible, en cas de condamnation,
par un rapport du Parquet compétent sur les faits reprochés.
Ce sont, ensuite, les enquêtes de police ou de
gendarmerie au lieu de la résidence actuelle et des résidences antérieures en
Côte d’Ivoire.
Ce sont également, les avis des organismes
professionnels tels que Chambre de Commerce ou d’Agriculture, Conseils de
l’Ordre, auxquels il sera demandé d’apprécier le comportement de l’intéressé
dans l’exercice de sa profession.
7°/ Examen médical
Les médecins chargés d’examiner les pétitionnaires se
conformeront strictement au modèle n°38 de l’annexe n° C.
8°/ Autorisation de séjour
La vérification des titres de séjour et les
indications que vous fournira le Ministère de l’Intérieur sur la régularité de
la situation de l’étranger ou l’absence de tout arrêté d’expulsion ou
d’assignation à résidence devront figurer dans le dossier constitué.
9°/ Mise en état du dossier
Le rapport de présentation du dossier réglementaire
est la synthèse de tous les éléments qui le constituent. Il doit être établi
avec le plus grand soin, pour faciliter autant que possible l’appréciation du
Gouvernement. Votre conclusion générale, favorable ou défavorable, doit se
référer aux motifs précis qui l’ont déterminée. Ce rapport doit être accompagné
d’un inventaire comportant les rubriques suivants :
1° - Demande de naturalisation,
2° - Pièces d’état civil : actes
de naissance et actes de mariage des postulants, actes de naissance des enfants
mineurs (ou jugements en tenant lieu).
3° - Copie des titres de séjour,
4° - Situation militaire : états
signalétiques et des services (s’il y a lieu).
5° - Conduite et moralité :
Bulletin n°2 du casier judiciaire des postulants et, s’il y a lieu, des enfants
mineurs âgés de plus de treize ans ; en cas de condamnation, rapport du
Parquet compétent ; pièces d’enquête de moralité.
6° - Etat de santé : certificats
médicaux (ne pas omettre de joindre éventuellement les résultats des examens
radioscopiques et sérologiques).
7° - Utilité sociale :
Certificats émanant des employeurs successifs, mentionnant, pour le dernier en
date, le salaire perçu, et indiquant de façon très précise l’emploi
occupé ; avis des organismes professionnels ; avis des Chefs
d’établissement d’enseignement et notes de scolarité ; copies des diplômes
obtenus : bordereaux de situation fiscale ou certificats de
non-imposition.
8° - Résidence : certificats de résidence ou
attestations de propriétaires.
9° - Photographies : 2
photographies d’identité récentes concernant le pétitionnaire.
10° - Rapport final de présentation.
Section
3 - Transmission du dossier
Vous vous conformerez aux dispositions des articles 6
et 12 D en transmettant le dossier et l’inventaire des pièces au Ministère de
l’intérieur dans les trois mois du dépôt de la demande.
Votre rôle ne se trouve pas achevé par la constitution
et la transmission du dossier et votre attention doit être appelée tout
spécialement sur la tâche qui vous incombe par la suite.
Vous devez en effet, conserver contact avec le
postulant afin d’informer le Ministère de
Même après l’intervention du décret de
naturalisation, il vous appartiendra de porter à la connaissance directe du
Ministère de
Vous avez également qualité pour assurer la remise
aux intéressés des ampliations des décisions d’irrecevabilité, de rejet ou de
naturalisation. Les dossiers seront, après instruction, classés par ordre
alphabétique dans chaque Sous-Préfecture ou Préfecture.
Le code de la nationalité ivoirienne assure dans une
très large mesure le respect de la liberté du changement de nationalité, mais
le souci de l’intérêt national impose certaines limitations.
Les cas de perte sont les suivants :
1er cas : Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une
nationalité étrangère (article 48 CN). La porte a lieu d’office sans que le
Gouvernement soit tenu de prendre un décret mais les personnes de sexe masculin
doivent, pendant un délai de 15 ans à compter de l’inscription sur tableaux de
recensement, solliciter l’autorisation du Gouvernement (art. 48, 2e
alinéa CN).
2ème cas : Ivoirien, majeur ou mineur, qui, par l’effet
l’étrangère, possède une double nationalité (article 49 CN). Il doit solliciter
l’autorisation du Gouvernement par décret.
3ème cas : Femme ivoirienne qui va épouser un étranger si elle
répudie la nationalité ivoirienne avant le mariage (art. 51 CN).
4ème cas : (Transitoire) Femme ivoirienne