LOI N° 96-554 E125 JUILLET 1996 RELATIVE A
PREMIERE
PARTIE
PROTECTION DES ŒUVRES DE L'ESPRIT
TITRE I : GENERALITES ET CHAMP
D'APPLICATION
Le terme "œuvre de
l'esprit " s'entend de toute création ou production du domaine littéraire,
artistique ou scientifique quel qu'en soit le mode d'expression et tel que
déterminé à l'article 6.
Les auteurs des
œuvres de l'esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et
sans formalité aucune, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et
opposable à tous.
Un tel droit,
dénommé "droit d'auteur", comporte tous les attributs d'ordre
intellectuel, moral et patrimonial dont la détermination et protection sont
organisées par la présente loi.
Les œuvres de l'esprit produites à
l'étranger par les ressortissants ivoiriens, qu'elles soient publiées ou non,
jouissent de cette protection, au même titre que celles produites en Côte
d'ivoire.
Les œuvres des ressortissants
étrangers qui sont publiées pour la première fois en Côte d'Ivoire jouissent,
en vertu de la présente loi, de la même protection que les œuvres des
ressortissants ivoiriens.
Indépendamment des règles de
protection prévues par les conventions internationales, conclues entre
Les œuvres ne faisant pas l'objet de
la protection susdite, donneront lieu à la perception de redevances par
l'organisme d'auteurs visé à l'article ci-après.
Ces redevances sont versées à un
fonds spécial géré par cet organisme et seront consacrées à des fins
culturelles et sociales au profit des auteurs ivoiriens.
L'œuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation, du seul fait de sa conception, de sa
réalisation, de son existence à l'état achevé ou non et de la qualité de
l'auteur.
TITRE Il : DES CEUVRES ET DES
AUTEURS
CHAPITRE PREMIER : DES
CEUVRES PROTEGEES
La protection des droits des auteurs
s'exerce sur toutes œuvres originales, quels qu'en soient le genre, la valeur,
la destination, le mode ou la forme d'expression, notamment :
1° Les œuvres écrites (livres,
brochures, articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques)
;
2° Les œuvres orales (contes et
légendes, conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature) ;
3° Les œuvres créées pour la scène
ou pour la télédiffusion (sonore ou
visuelle) aussi bien
dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques ;
4° Les compositions musicales avec
ou sans paroles ;
5° Les œuvres audiovisuelles : est
définie comme œuvre audiovisuelle toute œuvre consistant dans des séquences
animées d'images sonorisées ou non ;
6° Les œuvres picturales, les
dessins, les lithographies, les gravures à eau forte, sur bois et autres du
même genre ;
7° Les sculptures de toutes sortes ;
8° Les œuvres d'architecture, aussi
bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même.
9° Les tapisseries et les objets
créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis
ou modèles que l'œuvre elle-même ;
10° Les cartes, ainsi que les
dessins et les reproductions graphiques, plastiques, de nature scientifique ou
technique ;
11° Les œuvres photographiques à caractère
artistique ou documentaire, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente
loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
12° Les œuvres du
folklore.
ARTICLE 7
Sont protégées comme des œuvres
originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale :
1° Les traductions,
adaptations, arrangements d'œuvres littéraires, musicales, artistiques ou
scientifiques ;
2° Les recueils d'œuvres littéraires
ou artistiques tels que les encyclopédies ou anthologies, qui, par le choix ou
la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ;
3° Les œuvres inspirées du folklore.
Le folklore appartient à un titre
originaire au patrimoine national. Aux fins de la présente loi :
- Le folklore
s'entend de l'ensemble des productions littéraires et artistiques, transmises
de génération en génération, faisant partie du patrimoine culturel traditionnel
ivoirien dont l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a
tout lieu de présumer que cet auteur est un ressortissant de Côte d'Ivoire ;
- L'œuvre inspirée du folklore
s'entend de toute œuvre composée à partir d'éléments empruntés au patrimoine
culturel traditionnel ivoirien ;
- Le droit d'exploitation sur le
folklore est administré par l'organisme d'auteur visé à l'article
Cette autorisation est accordée
moyennant paiement d'une redevance dont le produit sera consacré à des fins
culturelles et sociales au profit des auteurs ivoiriens.
Le montant de cette redevance est
fixé en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même
catégorie.
Le titre d'une œuvre de l'esprit est
protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original.
Nul ne peut, même Si l'œuvre n'est
plus protégée dans les termes des articles 24 et 44, utiliser ce titre pour
individualiser une œuvre du même genre, Si cette utilisation est susceptible de
provoquer une confusion dans l'esprit du public.
Aux fins de la présente loi :
- "œuvre originale"
s'entend d'une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme,
ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur ;
- "œuvre inspirée" s'entend
d'une œuvre fondée sur des éléments préexistants ;
- "œuvre de collaboration"
s'entend d'une œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou
plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non ;
- "œuvre composite"
s'entend d'une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante,
sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ;
- "œuvre collective"
s'entend d'une œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale
qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans
laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se
font dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible
d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé;
- "œuvre posthume"
s'entend d'une œuvre rendue accessible au public après le décès de l'auteur.
CHAPITRE 2 : DES AUTEURS DES
CEUVRES
Le ou les auteurs d'une œuvre sont,
sauf preuve du contraire, celui ou ceux sous le nom ou le pseudonyme desquels
l'œuvre est divulguée.
L'œuvre de collaboration appartient
en commun aux coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun
accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction compétente de
statuer.
Lorsque la
participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun
pourra, sauf Convention contraire, exploiter séparément sa contribution
personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune ;
Les auteurs des œuvres pseudonymes
ou anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article 2.
Ils sont représentés dans l'exercice
de ces droits par l'éditeur ou le pubicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait connaître
leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa
précédent pourra être faite par testament toutefois, seront maintenus les
droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des alinéas 2 et 3
ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse
aucun doute sur son identité civile.
L'œuvre composite est la propriété
de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre
préexistante.
L'œuvre collective est, sauf preuve
contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de
laquelle elle est divulguée. Cette personne est réputée investie des droits de
l'auteur.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Section première : Des œuvres créées
en vertu d'un contrat
de travail ou sur commande
L'existence ou la conclusion d'un
contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit
n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'article 2:
1° Dans le cas d'une
œuvre produite par un auteur employé en vertu d'un contrat de louage de service
ou d'ouvrage, le droit d'auteur appartient à l'auteur, sauf Convention
contraire ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une œuvre
plastique ou d'un portrait sur commande, par peinture, photographie ou
autrement, son auteur n'a pas le droit d'exploiter l'œuvre ou le portrait, par
n'importe quel moyen, sans l'autorisation expresse de la personne qui a commandé
l'œuvre. En cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de
divulgation, le tribunal compétent pourra, à la demande des auteurs, de ses ayants-droit ou du département chargé des Affaires
culturelles, ordonner toute mesure appropriée.
Section 2 : Des œuvres
audiovisuelles
Sont réputées auteurs de l'œuvre
audiovisuelle, les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle
de cette œuvre.
Sauf preuve contraire, les coauteurs
d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration sont les auteurs de
scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou
sans paroles spécialement créées pour la réalisation de ladite œuvre, et le
réalisateur de celle-ci.
L'auteur d'une œuvre
préexistante protégée, de laquelle est tirée une œuvre audiovisuelle, est
coauteur de cette œuvre nouvelle.
Le producteur d'une œuvre
audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la
responsabilité de la réalisation de l'œuvre.
La qualité de producteur n'est pas
exclusive de celle d'auteur ou de coauteur au sens de l'article 17.
Les rapports entre le producteur et
les coauteurs de l'œuvre audiovisuelle sont réglés par un contrat écrit qui,
exception faite pour les auteurs de compositions musicales avec ou sans
paroles, comporte, sauf clause contraire, cession ou profit du producteur, des
droits d'exploitation audiovisuelle de ladite œuvre, à l'exclusion des autres
droits.
Le producteur jouit du droit de
faire terminer une contribution laissée inachevée par un coauteur, soit par
suite d'un refus, soit par suite d'un cas de force majeure. Ce coauteur
bénéficiera néanmoins, dans la limite des articles 3 et 4 alinéa 2, des droits
découlant de sa contribution à la réalisation de l'œuvre audiovisuelle.
Le réalisateur dune œuvre
audiovisuelle est la personne physique ou morale qui assume la direction et la
responsabilité artistique de la transformation en image et son, du découpage de
l'œuvre audiovisuelle ainsi que de son montage final.
L'œuvre audiovisuelle est réputée
achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre,
d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part,
le producteur.
Il est interdit de
détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version
par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord
des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle
sur un autre type de support en vue d'une autre exploitation doit être précédé
de l'accord du réalisateur.
Les droits propres aux auteurs, tels
qu'ils sont définis à l'article 23 de la présente loi ne peuvent être exercés
par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée.
Ont la qualité d'auteur d'une œuvre
radiophonique ou audiovisuelle la ou les personnes physiques qui assurent la
création intellectuelle de cette œuvre. Les dispositions de l'article 17,
dernier alinéa, et de l'article 19 sont applicables aux œuvres radiophoniques
ou audiovisuelles.
TITRE III : ETENDUE ET DUREE DU
DROIT D'AUTEUR
ARTICLE 23
Les attributs d'ordre intellectuel
et moral du droit d'auteur emportent, pour le seul auteur, les droits :
- De divulguer son œuvre, de
déterminer le procédé de divulgation, sous réserve des dispositions de
l'article 18 concernant les œuvres audiovisuelles, et de fixer les conditions de
cette divulgation ;
- De revendiquer la paternité et de
défendre l'intégrité de l'œuvre. Le nom de l'auteur doit être indiqué chaque
fois que l'œuvre est rendue accessible au public.
L'auteur a le droit de s'opposer à
toute déformation, mutilation et autre modification de son œuvre ou à toute
atteinte à la même préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
Les droits visés aux alinéas
ci-dessus sont attachés à la personne de l'auteur. Ils sont perpétuels,
inaliénables et imprescriptibles.
Au décès de l'auteur, ces droits
sont transmissibles à ses héritiers ou légataires.
Ce droit peut
s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à
l'article 25.
En cas d'abus notoire dans l'usage ou
le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur
décédé, les Tribunaux de Première Instance ou leurs Sections, saisis par toute
personne intéressée, notamment par le département chargé des affaires
culturelles, peuvent ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même en cas
de désaccord entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant-droit
connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
ARTICLE 25
Les attributs patrimoniaux du droit
d'auteur emportent le droit exclusif pour l'auteur d'autoriser l'exploitation
de son œuvre sous quelque forme que ce soit, et d'en tirer un profit
pécuniaire.
Le droit d'exploitation comprend le
droit de représentation, le droit de reproduction et le droit de suite.
La représentation s'entend de la
communication directe par quelque procédé que ce soit de l'œuvre au public,
notamment :
1° La récitation, la représentation
et l'exécution publique de l'œuvre par tous les moyens ou procédés;
2° La transmission publique par tous
les moyens de récitation, de la représentation et de l'exécution de l'œuvre ;
3° La télédiffusion de l'œuvre ou la communication publique de cette œuvre
par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les
images ;
4° La communication publique, soit
par fil, soit sans fil, de l'œuvre télédiffusée lorsque cette communication est
faite par un organisme autre que celui d'origine ;
5° La communication publique de
l'œuvre télédiffusée par haut-parleur ou par tout autre instrument, transmetteur
de signes, de son ou d'images, quelque soit le lieu de réception de la
communication.
Est assimilée à une représentation
l'émission d'une œuvre vers un satellite.
La reproduction s'entend de la
fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la
communiquer au public d'une manière directe, notamment:
1° La reproduction de l'œuvre sous
une forme matérielle quelconque, y compris sous la forme de film
cinématographique ou de phonogramme, de procédés graphiques ou photographiques;
2° La mise en circulation de l'œuvre
ainsi reproduite et notamment la représentation ou l'exécution publique de la
reproduction par film ou par phonogramme;
3° La traduction, l'adaptation,
l'arrangement ou autre transformation de l'œuvre.
Au sens du présent article, l'œuvre
comprend l'œuvre sous sa forme originale ou sous une forme dérivée de
l'original.
Tout auteur d'œuvres graphiques et
plastiques conserve sur toutes les opérations successives de vente ou de
cession desdites œuvres un droit dénommé droit de suite, dont les modalités
sont précisées à l'article 44 ci-dessous.
Sauf disposition contraire de la
présente loi, l'exploitation de l'œuvre par une autre personne ne peut avoir
lieu sans l'autorisation préalable formelle et par écrit de l'auteur, ou de ses ayants-droit ou ayants cause.
Toute représentation, reproduction
intégrale ou même partielle faite sans l'autorisation prévue à l'alinéa
précédent est illicite.
Il en est de même de toute
traduction, adaptation, arrangement, transformation, reproduction ou imitation
par un procédé quelconque ou par tout autre moyen ou art.
Un tel acte ouvre droit à réparation
au profit de l'auteur de l'œuvre.
Sauf stipulation contraire:
1° L'autorisation de télédiffuser
une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas les autres formes de diffusion à
moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme
bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique
contractuellement prévue;
2° L'autorisation de télédiffuser
l'œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre
dans un lieu accessible au public;
3° L'autorisation de télédiffuser
l'œuvre par voie hertzienne ne comprend pas une émission vers un satellite
permettant la réception de cette œuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers,
à moins que les auteurs ou les ayants-droit n'aient
contractuellement autorisé ces
Organismes à communiquer l'œuvre
au public ; dans ce cas, l'Organisme d'émission est exonéré du paiement de
toute rémunération.
Les dispositions du présent article
sont également applicables aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.
Nonobstant la cession de son droit
d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre,
jouit d'un droit de retrait vis-à- vis du
cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d’indemniser
préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait lui causer.
Les créances de l'auteur attachées à
ses droits patrimoniaux sont privilégiées. Ce privilège vient en rang immédiat
après celui attaché aux salaires dus aux gens de service. il
survit à la faillite et à la liquidation judiciaire.
CHAPITRE 2 : LIMITATION AUX DROITS
DES AUTEURS
ARTICLE 31
Lorsque l'œuvre a été rendue
licitement accessible au public, l'auteur ne peut en interdire:
Les
représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un
cercle de famille, Si elles ne donnent lieu à aucune forme de recette ;
- Les reproductions, traductions et
adaptations destinées, à un usage strictement personnel et privé, et non
destinées' à une utilisation collective, à l'exception des œuvres d'art;
- Les analyses, les revues de
presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvres.
Il en est de même en
ce qui concerne l'utilisation des œuvres littéraires, artistiques ou
scientifiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de
publication, d'émission de télédiffusion ou d'enregistrements sonores ou
visuels, sous réserve qu'une telle utilisation ne soit pas abusive et qu'elle
soit dénuée de tout caractère lucratif.
De telles citations et utilisations
doivent être accompagnées de la mention de la source et du nom de l'auteur Si
ce nom figure dans la source.
Les œuvres littéraires vues ou
entendues au cours d'un événement actualité peuvent, dans un but d'information
et par courts extraits être reproduites et rendues accessibles au public à
l'occasion d'un compte~ de cet événement par le moyen de la photographie, de
l'audiovisuel ou par voie de télédiffusion ou de transmission par fil au
public.
Sous réserve de la mention du nom de
l'auteur et de la source, à condition que les droits de reproduction ou de
télédiffusion n'en aient pas été expressément réservés à des fins
d'information, peuvent être reproduits par la presse ou télédiffusés ;
- Les articles d'actualité de
discussion économique, politique ou religieuse publiés dans les journaux ou
recueils périodiques ou télédiffusés ;
- Les discours prononcés dans les
assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux, dans les
réunions politiques ou lors des cérémonies officielles.
Les œuvres d'art, y compris les
œuvres d'architecture, placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent
être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la cinématographie
ou par voie de télévision.
Sauf stipulation contraire,
l'autorisation de télédiffusion sonore ou visuelle couvre l'ensemble des
communications gratuites, sonores ou visuelles exécutées par l'organisme de
télédiffusion par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa
propre responsabilité.
Cette autorisation ne s'étend pas
aux communications effectuées dans les lieux tels que cafés, restaurants,
hôtels, cabarets, patronages, magasins divers, centres culturels, clubs dits
"privés", pour lesquels une autorisation préalable doit être
sollicitée conformément à l'article 27.
L'organisme de télédiffusion peut
faire, pour ses émissions différées et par ses propres moyens,.
un enregistrement éphémère en un ou plusieurs
exemplaires de toute œuvre qu'il est autorisé à diffuser. Ces exemplaires ne
peuvent être ni cédés, ni prêtés, ni loués.
Ils doivent être détruits dans un
délai de deux mois à compter de la fabrication, à moins que le titulaire du
droit de production n'ait expressément convenu d'un délai de conservation plus
long.
Cette conservation et cette
destruction sont placées sous la responsabilité d'une commission constituée au
sein de l'Organisme professionnel visé à l'article 62.
Sans préjudice du droit qui
appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un
caractère exceptionnel de documentation, ainsi qu'une copie des enregistrements
ayant une valeur culturelle, pourront être conservées dans les archives
officielles.
CHAPITRE 3 : TRANSFERT DU DROIT
D'AUTEUR
Les droits d'auteurs sont des droits
mobiliers. A ce titre, ils sont transmissibles par succession, donation aux
héritiers ou ayants-droit de l'auteur. Ils sont également
cessibles par l'auteur lui-même, ses ayants droit ou héritiers.
S'il n'y a ni héritier, ni
légataire, ces droits demeurent acquis à l'Etat qui peut les affecter à
l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 62 et le produit des
redevances découlant desdits droits sera consacré à des fins culturelles et
sociales en faveur des auteurs ivoiriens, sans préjudice des droits des
créanciers et de l'exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus
par l'auteur ou ses ayants droit.
Le droit d'exploitation peut être
cédé en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, à une personne
physique ou morale. Toutefois:
1° La cession doit être constatée
par écrit à peine de nullité
2° La cession par l'auteur de l'un
quelconque des droits visés à l'article 25 n'emporte pas celle de l'un
quelconque des droits;
3° Lorsqu'un contrat comporte
cession totale de l'un de ces droits, la portée en est limitée aux modes
d'exploitation prévus au contrat;
4° La personne à laquelle a été cédé
le droit d'exploitation d'une œuvre ne peut, sauf Convention contraire,
transmettre ce droit à un tiers sans l'accord du titulaire du droit;
5° La cession globale des œuvres
futures est nulle.
La propriété incorporelle définie à
l'article 2 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur
devenu propriétaire de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition,
d'aucun des droits prévus par la présente loi, sauf dans les cas visés par les
dispositions de l'article 45, alinéa 3 ; ces droits subsistent à la personne de
l'auteur ou de ses ayants-droit.
En cas d'abus notoire du
propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le Juge peut prendre
toute mesure appropriée.
Le contrat d'exploitation est une
Convention à caractère mixte ; civile au regard de l'auteur, elle est
commerciale à l'égard de l'autre partie Si celle-ci a la qualité de commerçant.
Le contrat doit préciser le domaine
d'exploitation des droits cédés quant à leur étendue, leur lieu et leur durée
d'exploitation ainsi que la rémunération de l'auteur ou des ayants-droit,
telle que celle-ci est réglementée à l'article 43.
La cession à titre onéreux doit
comporter au profit de l'auteur une participation proportionnelle aux recettes
de toute nature provenant de la vente ou de l'exploitation de son œuvre.
Toutefois, la rémunération de
l'auteur peut être évaluée forfaitairement Si la base de calcul de la
participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ou Si la
nature et les conditions de l'exploitation rendent trop onéreuse ou impossible
l'application de la règle de la rémunération proportionnelle.
Les auteurs d'œuvres graphiques et
plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux
enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient
les modalités de l'opération réalisée par ce dernier.
Après le décès de l'auteur, ce droit
de suite persiste au profit de ses héritiers ou légataires, selon les
dispositions prévues à l'article 45 alinéa 2.
ARTICLE 45
1° Les droits patrimoniaux de
l'auteur durent pendant toute la vie de ce dernier. A son décès, ces droits
persistent pendant l'année civile en cours et les quatre-vingt-dix-neuf années
qui suivent;
2° Pour les œuvres de collaboration,
les droits patrimoniaux persistent au profit de tous les ayants-droit
pendant l'année civile de la mort du dernier survivant des collaborateurs et
les quatre-vingt-dix-neuf années qui suivent ;
3° Les droits patrimoniaux d'auteur
durent pendant les quatre-vingt-dix-neuf années, à compter de la fin de l'année
civile au cours de laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au
public :
a) Dans le cas d'œuvres
photographiques ou audiovisuelles ou d'œuvres d'arts appliqués ;
b) Dans le cas d'œuvres anonymes ou
pseudonymes. Toutefois, Si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité
civile de l'auteur, ou Si l'auteur révèle son identité avant l'expiration de ce
délai, la durée d'exploitation est calculée dans les conditions prévues à l'alinéa
premier ci-dessus ;
c) Dans le cas d'œuvres posthumes,
ces droits appartiennent aux ayants-droit
de l'auteur Si l'œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'alinéa
premier. Si l'œuvre est divulguée après l'expiration de cette période, ces droits
appartiennent aux propriétaires des manuscrits ou originaux afférents à l'œuvre
s'ils en effectuent ou en font effectuer la publication.
Les œuvres posthumes
doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne
constituent qu'un fragment d'une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent
être jointes à ses œuvres du même auteur précédemment publiées que Si les ayants-droit de l'auteur
jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
CHAPITRE 5 : CONTRATS DE
REPRESENTATION ET D'EDITION
ARTICLE 46
Le contrat de représentation
s'entend de
Le contrat général de représentation
s'entend de la convention par laquelle l'organisme professionnel d'auteurs visé
à l'article 62 confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de
représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures
constituant le répertoire dudit organisme, aux conditions déterminées par
l'auteur ou ses ayants-droit.
Dans le cas prévu à
l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 40 alinéa 5.
"Entrepreneur
de spectacle" s'entend de toute personne physique ou morale qui,
occasionnellement ou de façon permanente, représente, exécute, fait représenter
ou exécuter dans un établissement admettant le public, et par quelque moyen que
ce soit, des œuvres protégées au sens de la présente loi.
L'entrepreneur de
spectacle, qui représente ou exécute, fait représenter ou exécuter des œuvres
protégées, au sens de la présente loi, est tenu de se munir de l'autorisation
préalable prévue à l'article 27 et de régler les droits d'auteur
correspondants. Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée
ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation
expresse de droit exclusif, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun
monopole d'exploitation.
L'entrepreneur de spectacle doit
assurer la représentation l'exécution dans des conditions techniques propres à
garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
La validité des
droits exclusifs accordés par l'auteur dramatique ne peut excéder cinq années.
L'interruption des représentations pendant deux années consécutives met fin de
plein droit au contrat.
L'entrepreneur de spectacle ne peut
transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par
écrit de l'auteur ou de son représentant.
L'entrepreneur de spectacle est tenu
de déclarer à l'auteur, à ses ayants-droit ou à
l'Organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 62, le programme exact des
représentations ou exécutions publiques, de leur fournir un état justifié de
ses recettes et de leur régler aux échéances prévues le montant des redevances
stipulées.
ARTICLE 50
Le contrat d'édition
s'entend de
Le contrat d'édition doit déterminer
la forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et,
éventuellement, les clauses de résiliation.
Il doit faire mention du nombre
minimum d'exemplaires constituant le premier tirage, sauf s'il prévoit un
minimum de droit d'auteur garanti par l'éditeur.
Il doit prévoir au profit de
l'auteur ou de ses ayants-droit une rémunération
proportionnelle aux produits d'exploitation de l'œuvre, sauf dans le cas de
rémunération forfaitaire prévue à l'article 43, alinéa 2, et dans celui d'une
publication par des journaux et périodiques.
L'auteur est tenu :
- De garantir à l'éditeur l'exercice
paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ;
- De faire respecter
ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée ;
- De permettre à l'éditeur de
remplir ses obligations et notamment de lui remettre, dans le délai prévu au
contrat, l'objet de l'édition en forme qui permette la fabrication normale.
L'objet de l'édition reste la
propriété de l'auteur.
L'éditeur est tenu :
- D'effectuer ou de faire effectuer
la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes
d'expression prévus au contrat;
- De n'apporter à l'œuvre aucune
modification sans l'autorisation écrite de l'auteur ;
- Sauf Convention
contraire, de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou
la marque de l'auteur ;
- Sauf Convention spéciale, de
réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession ;
- D'assurer à l'œuvre une
exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux
usages de la profession;
- De restituer à l'auteur l'objet de
l'édition après achèvement de la fabrication.
L'éditeur est également tenu de
rendre compte à l'auteur et de lui fournir toutes justifications propres à
établir l'exactitude de ses comptes.
L'auteur pourra, à défaut de
modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la
production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires
fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages,
ainsi que le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou Conventions
contraires, cet état mentionnera également le nombre d'exemplaires vendus par
l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuits ou force majeure ainsi que le montant des redevances dues ou
versées à l'auteur.
Ni la faillite, ni la liquidation
judiciaire de l'éditeur n'entraînent la résiliation du contrat.
Si l'exploitation du fonds est
continuée par le syndic, dans les conditions prévues par la loi, le syndic est
tenu de toutes les obligations de l'éditeur.
En cas de vente de
fonds de commerce, l'acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'exploitation de fonds
n'est pas continuée par le syndic et qu'aucune cession dudit fonds n'est
intervenue dans le délai d'une année à partir du jugement déclaratif de
faillite, le contrat d'édition peut, à la demande de l'auteur, être résilié.
Le syndic ne pourra procéder à la
vente en solde des exemplaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze
jours au moins après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie
des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix d'achat
sera fixé à dire d'expert.
L'éditeur ne peut transmettre, à
titre gratuit ou onéreux ou par voie d'apport en société, le bénéfice du
contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans
avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de
commerce, Si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts
matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation, même
par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce
d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision,
l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des coindivisaires,
en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être
considéré comme une cession.
Le contrat d'édition prend fin,
indépendamment des cas prévus 'par le droit commun ou par les articles
précédents, lorsque l'éditeur procède à la destructIon
totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit
lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable,
l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement,
à sa réédition.
L'édition est considérée comme
épuisée Si deux demandes de livraison d'exemplaires adressés à l'éditeur ne
sont pas satisfaites dans les six mois.
En cas de décès de l'auteur, Si
l'œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de
l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de
l'auteur.
Est licite le fait
pour l'auteur d'accorder à un éditeur un droit de préférence pour l'édition de
ses œuvres futures, à condition qu'elles soient relatives à un genre déterminé.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter de la
date de signature du contrat d'édition conclu pour la première œuvre, ou à la
production réalisée dans un délai de cinq ans, à compter de la même date.
Ne constitue pas un contrat
d'édition, au sens de l'article 50, le contrat dit "à compte
d'auteur".
Par un tel contrat,
l'auteur ou ses ayants-droit versent à l'éditeur une
rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la
forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires
de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage
d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles i
787 et suivants du Code civil.
Ne constitue pas un contrat
d'édition, au sens de l'article 50, le contrat dit "de compte à
demi".
Par un tel contrat,
l'auteur ou ses ayants-droit chargent un éditeur de
fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre, dans la forme
et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la
publication et la diffusion, moyennant
l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les
pertes d'exploitation, dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue
une association en participation. Il est réglé par la convention et les usages.
TITRE IV : DU DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 61
A l'expiration des périodes de
protection, fixées par la présente loi, le droit d'exploitation des œuvres
tombées dans le domaine public est administré par l'Organisme professionnel
d'auteurs visé à l'article 82.
L'exécution publique et la
reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation de cet Organisme. Cette
autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation à but lucratif, accordée
moyennant le paiement d'une rémunération calculée sur les recettes de
l'exploitation.
Le montant de la
rémunération sera égal à la moitié de celle appliquée pour les œuvres de même
catégorie du domaine privé, d'après les usages en vigueur, et les dispositions
de l'article 46 seront applicables.
Les produits de cette rémunération
seront consacrés à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs
ivoiriens dans les conditions qui seront fixées par décret.
TITRE V : EXERCICE DU DROIT D'AUTEUR
ARTICLE 62
L'exploitation et la protection des
droits des auteurs tels qu'ils sont définis par la présente loi sont confiées à
un organisme auteurs et compositeurs dont les attributions, l'organisation et
le fonctionnement sont fixés par décret.
Cet Organisme a, à l'exclusion de
toute autre personne physique ou morale, qualité pour agir comme intermédiaire,
pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevances y
afférentes, entre l'auteur ou ses héritiers et les usagers d'œuvres littéraires
ou artistiques.
Cet organisme gère sur le territoire
national les intérêts des diverses sociétés d'auteurs étrangères dans le cadre
des Conventions ou Accords dont il est appelé à convenir avec elles.
Il est placé sous la
tutelle du département chargé des Affaires culturelles.
TITRE VI : PROCEDURES ET SANCTIONS
L'Organisme professionnel d'auteurs
a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la
charge.
Il doit obligatoirement intervenir à
l'instance lorsque celle-ci a été engagée directement par l'auteur lui-même ou
ses ayants-droit.
Toute atteinte à
l'un quelconque des droits moraux et patrimoniaux définis par la présente loi
est punie conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la propriété
artistique ou littéraire.
A la requête de tout auteur d'une
œuvre protégée par la présente loi, de ses ayants-droit
ou de l'Organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 62, les officiers de
Police judiciaire et/ou tout agent assermenté sont tenus de saisir les
exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre le Président
du Tribunal de Première Instance ou de ses Sections détachées pourra ordonner,
moyennant caution, s'il y a lieu :
- La saisie en tous lieux, et même
en dehors des heures prévues par le Code de procédure civile, des exemplaires
fabriqués, ou en cours de fabrication, d'une œuvre illicitement reproduite ;
- La saisie des
recettes provenant de toute reproduction ou communication publique effectuée
illicitement ;
- La suspension de toute
fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée,
constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon ;
- Toutes autres mesures jugées
nécessaires.
Les dispositions
ci-dessus sont applicables dans le cas d'exploitation non autorisée du folklore
ou d'une œuvre tombée dans le domaine public.
Le saisi ou le tiers
saisi peut demander au Magistrat qui l'a ordonnée de prononcer la main levée de
la saisie ou d'en cautionner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la
fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques sous
l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il
appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
S'il est fait droit
à la demande de saisie ou du tiers saisi, il peut être ordonné, à la charge du
demandeur, la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
Les mesures
ordonnées en application de l'article 65 sont levées de plein droit en cas de
non-lieu ou de relaxe ordonnées par la juridiction correctionnelle.
A défaut de poursuites
pénales, elles sont également levées de plein droit, faute par le demandeur
d'avoir saisi la juridiction civile compétente dans les trente jours de la
saisie des œuvres.
Sans préjudice des
droits de poursuite réservés aux officiers de Police, l'organisme professionnel
d'auteurs sera autorisé à désigner des représentants assermentés habilités à
contrôler l'exécution des prescriptions de la présente loi sur le territoire
national et à constater les infractions.
Les Autorités de tous ordres, de
Police et de Gendarmerie notamment, sont tenues, à la demande des représentants
de l'organisme professionnel d'auteurs, de leur concours et, le cas échéant
leur protection.
Les Administrations
compétentes n'accorderont aux entrepreneurs de spectacles aucune licence ou
autorisation avant présentation par ces entrepreneurs de spectacle de
l'autorisation délivrée par l'Organisme professionnel d'auteurs.
Est considérée comme
responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite, la
personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public
dans son établissement, sans l'autorisation précitée, des œuvres protégées au
sens de la présente loi, concurremment avec toute autre personne, préposée ou
autre, qui a matériellement commis l'infraction.
Est puni des peines
prévues pour les contraventions de troisième classe l'exploitant d'une œuvre
folklorique ou d'une œuvre tombée dans le domaine public qui a omis de se munir
de l'autorisation préalable de l'Organisme professionnel d'auteurs.
En cas d'infraction
aux dispositions de l'article
DEUXIEME PARTIE
DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES
ET DES
TITRE I : DU CONTRAT DE PRODUCTION
AUDIOVISUELLE
ARTICLE 75
Le contrat qui lie
le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la
composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et
sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions relatives
aux droits patrimoniaux du titre III de la première partie de la présente loi,
cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre
audiovisuelle.
Le contrat de production
audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et
théâtraux sur l'œuvre.
L'auteur
garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.
Le producteur est tenu d'assurer à
l'œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.
Le producteur fournit, au moins une
fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de
l'exploitation de l'œuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il
leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes,
notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie
des droits dont il dispose.
Dans le cas d'une
œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et
l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits
d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération
distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment
de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du
tirage et de la nature du support.
TITRE Il : DU DROIT DES PRODUCTEURS
DE PHONOGRAMMES
ET DE VIDEOGRAMMES ET DU DROIT DES
ARTISTES
Pour l'application de la présente
loi, on entend par :
a) Copie tout
support contenant des sons et/ou des images établi directement ou indirectement
à partir d'un phonogramme ou d'un vidéogramme et qui incorpore la totalité ou
une partie des sons fixés dans ce phonogramme ou de sons et/ou des images fixés
dans ce vidéogramme ;
b) Fixation : l'incorporation de
sons, d'images ou de sons et d'images dans un support matériel ;
c)
Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore de sons provenant
d'une exécution, ou d'autres sons ;
d) vidéogramme toute fixation d'une
séquence d'images, sonorisée ou non ;
e) Producteur de phonogramme : la
personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la
première fixation d'une séquence de son ;
f) Producteur de vidéogramme : la
personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la
première fixation d'une séquence d'image, sonorisée ou non ;
g) Publication la
mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme ou d'un
vidéogramme ;
h) Distribution ou mise à
disposition du public : tout acte dont l’objet est d’offrir des copies d'un phonogramme ou d'un
vidéogramme directe ou indirectement au public en général ou à toute partie de
celui-ci ;
I) Reproduction : La réalisation
d'une copie ou de plusieurs copies d'une fixation ou d'une partie de cette
fixation ;
j) Artiste-interprète
ou exécutant : à l'exclusion de l'artiste de complément, la personne qui
représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une
œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de
marionnette ;
k) Artiste de complément : l'artiste
considéré comme tel dans les usages professionnels (dans le domaine
cinématographique : figurant) ;
I) Entreprise de communication
audiovisuelle les organismes et les fournisseurs de service de communication
audiovisuelle, titulaires d'une concession de service public ou déclarés ou
autorisés ;
m) Satellite : tout dispositif situé
dans l'espace extraterrestre et apte à transmettre des signaux ;
n) Télédiffusion : la diffusion par
tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données
et de messages de toute nature ;
o) Appareil enregistreur
audionumérique : tout appareil d'enregistrement sonore utilisant les procédés
numériques, y compris le cas où un tel appareil est incorporé dans un ensemble
à multi-fonctions ;
p) Dispositif anticopie
audionumérique : un système incorporé dans un appareil enregistreur
audionumérique qui, s'il est enlevé, contourné ou désactivé, rend inopérante la
fonction d'enregistrement de l'appareil, qui détecte en permanence les codes
introduits dans les enregistrements audionumériques et qui, à la détection d'un
tel code, interrompt automatiquement la fonction d'enregistrement de
l'appareil, pendant une durée d'au moins vingt-cinq secondes.
Les droits des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les droits des artistes ne
portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition
du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du
droit d'auteur par ses titulaires.
En l'absence de personne justifiant
d'un intérêt pour agir, le Ministre chargé de
L'artiste interprète
a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable et
imprescriptible est attaché à sa personne.
Il est transmissible à ses héritiers
pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.
Sont soumises à l'autorisation
écrite de l'artiste interprète la fixation, la reproduction et la communication
au public, de sa prestation, ainsi que toute utilisation séparée du son et de
l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et
l'image.
Cette autorisation et les
rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions du
Code pénal et par
La signature du contrat conclu entre
un artiste-interprète et un producteur pour la
réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et
communiquer au public la prestation de l'artiste interprète.
Ce contrat fixe une rémunération
distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre.
Lorsque ni le contrat, ni une
Convention collective ne mentionne de rémunération pour un ou plusieurs modes
d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes
établis par voie d'Accords spécifiques conclus dans chaque secteur d'activité
entre les Organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la
profession.
Les contrats passés entre un artiste-interprète et un producteur d'œuvre audiovisuelle
ou leurs cessionnaires antérieurement à la présente loi, sont soumis aux
dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils
excluaient, la rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire. Ce
droit à rémunération s'éteint au décès de l'artiste interprète.
La reproduction, la
commercialisation, l'échange ou le louage, la communication au public des
phonogrammes ou des vidéogrammes sont soumis à l'autorisation préalable du
producteur.
ARTICLE 84
Les droits reconnus
au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'article précèdent, les droits
d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont
il disposerait sur l'œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de
cessions séparées.
Lorsqu'un
phonogramme a été publié à des fins commerciales,
l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer:
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors
qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion.
L'utilisation de phonogrammes
publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes,
ouvre droit à rémunération au profit des artistes-interprètes
et des producteurs.
Cette rémunération est versée par
les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce
dans les conditions mentionnées aux alinéas premier et 2 du présent article.
Elle est assise sur les recettes de
l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à
l'article 43 de la présente loi.
Elle est répartie par moitié entre
les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Des Accords spécifiques à chaque
branche d'activité entre les organismes professionnels de producteurs ou
d'artistes agréés (chargés de répartir la rémunération entre ayants-droit) et des personnes utilisant des phonogrammes
dans les conditions mentionnées aux alinéas I et 2 du présent article,
interviennent pour fixer le taux de rémunération et le mode de versement de
celle-ci.
Ces Accords doivent préciser les
modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces
mêmes conditions s'acquittent de leur obligation de fournir aux organismes
professionnels de producteurs ou d'artistes agréés le programme exact des
utilisations auxquelles elles procèdent
et tous les
éléments documentaires
indispensables à la répartition des droits.
Les stipulations de ces Accords
peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés dans les
conditions définies par décret en Conseil des Ministres.
A défaut d'Accord dans les six mois
de l'entrée en vigueur de la présente loi ou Si aucun accord n'est intervenu à
l'expiration du précédent accord ou de la période de validité d'un précédent
décret, le barème de rémunération et les modalités de versement de la
rémunération sont fixés par les Autorités judiciaires compétentes.
ARTICLE
86
La reproduction des
programmes ainsi que leur commercialisation, leur louage ou leur échange, leur
télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à
celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée sont soumises à l'autorisation
préalable de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions de
la présente loi sont applicables aux producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes, quels que soient le lieu de la fixation et la nationalité des
producteurs et des artistes.
Les limitations
prévues aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi sont applicables également
aux artistes-interprètes et aux producteurs de
phonogrammes et vidéogrammes.
La durée des droits
patrimoniaux, objet de la deuxième partie de la présente loi est de
quatre-vingt-dix-neuf années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant
celle de la première communication publique de l'interprétation de l'œuvre, de
sa production ou des programmes et ce, même Si les interprétations et la
fixation sont antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
TITRE III : DE
PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES DU
COMMERCE
Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou
vidéogrammes du commerce, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou
vidéogrammes du commerce ont droit à une rémunération au titre de la
reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé et non destiné
à une utilisation collective desdites œuvres réalisées dans les conditions
mentionnées à l'article 31 de la présente loi.
La rémunération pour
copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon un mode
forfaitaire. De même que les phonogrammes et les vidéogrammes, elle est
exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
La rémunération
prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l'importateur des
supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé
d'œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en
circulation en Côte d'Ivoire de ces supports.
Le montant de la
rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement
qu'il permet.
Les types de
support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci
sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres, sans que cette
rémunération puisse être inférieure à 10 % du prix du support.
La rémunération prévue à l'article
90 est perçue pour le compte des ayants droit par l'organisme professionnel
d'auteurs ou par tous autres organismes professionnels de producteurs ou
d'artistes agréés.
Elle est répartie entre les ayants-droit par les
organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées
dont chaque œuvre fait l'objet.
La rémunération pour copie privée de
phonogrammes bénéficie, pour moitié aux auteurs, pour un quart aux artistes-interprètes et pour un quart aux producteurs.
La rémunération pour copie privée
des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes
et aux producteurs.
La rémunération pour copie privée
donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour
leur propre usage ou production par :
1° Les entreprises de communication
audiovisuelle ;
2° Les producteurs
de phonogrammes et de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte
des producteurs phonogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
3° Les personnes morales ou
organismes, dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé de
La fabrication,
l'assemblage, la vente, l'échange, le louage ou la mise à la disposition du
public de quelque façon que ce soit de tout appareil enregistreur
audionumérique ne comportant pas de dispositif anticopie
audionumérique est soumise à autorisation préalable du Ministre chargé de
La même autorisation
est requise pour tout appareil, procédé, dispositif ou service ayant pour effet
d'enlever, de contourner, de désactiver et plus généralement de rendre
inopérant un dispositif anticopie audionumérique ou
un dispositif limitant les possibilités de copie ou de recopie.
Un décret pris en Conseil des
ministres définira les règles exemptant des dispositions prises en vertu de
l'alinéa précédent certains appareils enregistreurs audionumériques destinés
exclusivement à des buts professionnels licites.
Le présent article
et les dispositions qui viendraient à être prises conformément aux alinéas
précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du titre III
de la deuxième partie de la présente loi relatives aux supports
d'enregistrement utilisables par les procédés numériques.
TITRE IV : GARANTIES ET SANCTIONS
ARTICLE 98
En cas de litige, fera foi jusqu'à
preuve du contraire des indications qui y sont portées, l'apposition sur les
exemplaires de phonogrammes et de vidéogrammes ou leurs étuis mis dans le
commerce, d'une mention constituée par le symbole (P) pour les phonogrammes et
le symbole (C) pour les vidéogrammes. Le symbole est suivi de l'indication de
l'année de la première publication, le tout à poser de manière à montrer de
façon nette que la protection est réservée.
Si les exemplaires ou leurs étuis ne
permettent pas d'identifier, au moyen du nom, de la marque ou de toute autre
désignation appropriée, le producteur, la mention devra comprendre également le
nom du titulaire des droits du producteur.
Si les exemplaires ou leurs étuis ne
permettent pas d'identifier les principaux artistes-interprètes,
la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays
où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.
Les Organismes
professionnels de producteurs ou d'artistes agréés ont qualité pour ester en
justice pour la défense des droits dont ils ont la charge.
1° Outre les
sanctions prévues à l'article premier de la loi n° 63-301 du 28 juin 1963
relative à la répression des fraudes, est punie d'un emprisonnement de trois
mois à deux ans et d'une amende de 100.000 francs à 5.000.000 de francs ou de
l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication
ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisée sans l'autorisation de
l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de
l'entreprise de communication audiovisuelle, ainsi que de
versement de la rémunération due à l'auteur,
à l'artiste interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au
titre de la copie privée ou de la communication publique et de la télédiffusion
des phonogrammes ;
2° Sont punies des peines prévues à
l'article 100-1° toutes infractions aux dispositions de l'article 97 :
- Toute importation ou exportation
de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur
ou de l'artiste interprète.
En cas de récidive, les peines
encourues seront portées au double.
3° Outre les sanctions prévues aux
articles 100-1" ci-dessus, le tribunal pourra prendre les mesures
suivantes:
- Ordonner soit à titre définitif,
soit à titre temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de
l'établissement exploité par l'auteur de l'infraction;
- Prononcer la confiscation de tout
ou partie des recettes procurées par l'infraction, ainsi que celle de tous les
phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaits ou reproduits
illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du
délit ;
- Ordonner aux frais du délinquant,
l'affichage du jugement prononçant la condamnation, ainsi que sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais
de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Les objets contrefaits seront
détruits sous contrôle de justice.
Le matériel et les
recettes ayant donné lieu à confiscation seront en outre remis à la victime ou
à ses ayants-droit.
A la requête de tout artiste-interprète ou producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
ou d'un Organisme professionnel d'artistes interprètes ou de producteurs
agréés, tout officier de Police judiciaire et tout agent assermenté
conformément à la loi n° 63-301 du 28 juin ont tenus de saisir tout exemplaire
constituant une copie illicite de la prestation, du phonogramme ou du
vidéogramme concerné.
Le Président du Tribunal de Première
Instance ou le Juge de Section du Tribunal peut ordonner, moyennant caution du
requérant s'il y a lieu :
- La saisie en tout
lieu, nonobstant les dispositions de l'article 280 du Code de Procédure civile,
des exemplaires fabriqués, ou en cours de fabrication, d'une prestation d'un
phonogramme ou d'un vidéogramme illicitement reproduit ;
- La saisie des recettes provenant
de toute reproduction ou communication publique effectuée illicitement ;
- La suspension de
toute fabrication, représentation ou exécution publique, en cours ou annoncée,
constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon ;
- Toutes autres mesures jugées
nécessaires.
Le saisi ou le tiers
saisi peut demander au Magistrat qui l'a ordonné de prononcer la main-levée de la saisie ou d'en cantonner les effets ou
encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des télédiffusions ou
communications au public sous l'autorité d'un administrateur constitué
séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette
fabrication ou de cette exploitation.
S'il est fait droit
à la demande du saisi ou du tiers saisi, il peut être ordonné, à la charge de
celui-ci, la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels le producteur ou l'artiste interprète pourrait prétendre.
Les mesures
ordonnées par le Juge pénal en application de l'article 101 ci-dessus sont
levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe.
A défaut de
poursuites pénales, elles sont également levées de plein droit faute par le
producteur ou l'artiste interprète ou tout autre organisme agréé d'avoir saisi
la juridiction civile compétente dans les trente jours.
L'organe de
gestion des artistes interprètes et l'organe de gestion des producteurs agréés
sont autorisés à désigner des représentants assermentés, habilités à contrôler l'exécution
des prescriptions de la présente loi sur le territoire national et à constater
les infractions.
Les Autorités de
tous ordres, de Police et de Gendarmerie notamment, sont tenues, à la demande
des représentants d'un organe de gestion des artistes-interprètes
ou d'un organe de gestion des producteurs agréés, de leur prêter leur concours
et, le cas échéant, leur protection.
ARTICLE 108
Est considérée comme
auteur d'une opération illicite mentionnée à l'article 100 de la présente loi,
toute personne morale ou physique qui a laissé faire cette opération dans son
établissement, concurremment avec toute, autre personne, préposée ou autre, qui
a matériellement commis l'infraction ou aidé à la commettre.
Des décrets pris en
Conseil des Ministres détermineront les conditions d'application de la présente
loi.
Sont abrogées toutes
dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal
officiel de