CHAPITRE PREMIER - DISPOSITiONS GENERALES

 

ArticLE PREMIER

 

Il est créé en application de l'article 32 alinéa 4 de la Constitution une Commission Electorale Indépendante en abrégé CEI, dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi.

 

La CEI est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

 

Le siège de la CEI est fixé à Abidjan. Il peut, toutefois, être transféré en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire par décision de son Bureau.

 

CHAPITRE 2 - ATTRIBUTIONS

 

Article 2 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

La Commission Electorale Indépendante est chargée de l’organisation, de la supervision et du contrôle du déroulement de toutes les opérations électorales et référendaires dans le respect des lois et règlements en vigueur.

 

            Ses attributions sont :

 

-          le recensement électoral ;

 

-          les modalités de confection, d’établissement, de mise  à

jour, de révision et de refonte des listes  électorales ;

 

-         la gestion des fichiers électoraux ;

-         l’établissement des listes électorales ;

 -   la mise à jour annuelle de la liste électorale ;

 -   l’impression et la distribution des cartes d’électeurs ;

-         la proposition au Gouvernement de la détermination des  circonscriptions électorales et de leur nombre, dans le respect des lois et règlements sur l’organisation administrative, du principe d’équilibre entre circonscriptions et de l’égalité entre citoyens ;

 

-         la proposition au Gouvernement  des dates du scrutin et d’ouverture des campagnes électorales ;

 

-         la réception des candidatures ;

 

-         l’information et la sensibilisation des populations ;

 

-         la détermination des lieux et bureaux de vote ;

 

-         l’établissement de la liste des imprimeries agréées ;

 

-         la détermination des spécifications techniques des documents électoraux ;

 

-         l’acquisition et la mise à disposition à temps du matériel et des documents électoraux ;

 

-         l’accréditation des observateurs nationaux et internationaux ;

 

-         la désignation, la formation et la révocation des membres des bureaux de vote ;

 

-         l’organisation et la supervision des campagnes électorales en rapport avec le gouvernement ;

 

-          le contrôle de la régularité du déroulement de la campagne électorale et l’organisation des mesures de nature à assurer l’égalité de traitement des candidats pendant la période de la campagne électorale quant à l’accès aux organes officiels de presse écrite, radiodiffusée et audiovisuelle ;

-          la garantie sur toute l’étendue du territoire national et à tous les candidats du droit et de la liberté de battre campagne ;

 

-          la garantie sur toute l’étendue du territoire national et à  tous les électeurs, du droit et de la liberté de vote ;

 

-          le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et de recensement des suffrages ;

 

-          la collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des résultats ;

 

-          la proclamation provisoire ou définitive des résultats de toutes les élections à l’exception de l’élection présidentielle et du référendum pour lesquels la proclamation définitive des résultats relève de la compétence exclusive du Conseil Constitutionnel;

 

-          l’archivage des documents et matériels électoraux.

 

Article 3 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

La Commission Electorale Indépendante veille à l’application du Code Electoral et des textes subséquents aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs.

 

En cas de non respect par une autorité administrative des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections, la CEI l’invite à s’y conformer. Le cas échéant, la CEI doit saisir les autorités hiérarchiques ou les juridictions compétentes qui statuent sans délai.

 

Lorsque la violation des dispositions légales est le fait des partis politiques, des candidats et des électeurs, la CEI doit les rappeler à l’ordre ou saisir soit les autorités administratives, soit les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai.

 

Article 4 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Dans l’exercice de ses attributions, la Commission Electorale Indépendante a accès à toutes les sources d’information relatives au processus électoral et aux média publics.

 

Les autorités administratives sont tenues de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents relatifs aux élections dont elle peut avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission.

 

En cas de non respect par une autorité administrative des dispositions susmentionnées, la CEI l’invite à s’y conformer. Le cas échéant, la CEI doit saisir les autorités hiérarchiques ou les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai.

 

CHAPITRE 3 - COMPOSITION ET ORGANISATION

 

Section 1 - Composition

 

Article 5 nouveau

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

La Commission Electorale Indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents.

 

La Commission Electorale Indépendante comporte une commission centrale et des commissions locales, à l’échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal.

 

La commission centrale est composée de membres permanents et de membres non permanents.

Les autres commissions sont composées de membres non permanents.

 

Les membres de la commission centrale sont :

 

Un (1) représentant du Président de la République ;

 

Un (1) représentant du Président de l’Assemblée Nationale ;

 

Un (1) représentant du Président du Conseil Economique et Social ;

 

Deux magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

 

Deux avocats désignés par le Barreau ;

 

Un (1) représentant du Ministre chargé de l’Administration du territoire ;

 

Un (1) représentant du Ministre chargé de la Sécurité ;

 

Un (1) représentant du Ministre chargé de l’économie et des Finances ;

 

Un (1) représentant du Ministre chargé de la Défense ;

 

Deux (2) représentants de chaque parti ou groupement politique ayant au moins un député à l’Assemblée Nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale ou de Conseil Régional, de Conseil Général ou de District ;

 

Deux (2) représentants de chacune des parties signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis non encore représentées au sein de la Commission Electorale Indépendante.

           

 

Article 6 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

La commission centrale et les commissions locales comportent chacune une assemblée des membres et un bureau. Les assemblées générales sont préparées par les bureaux qui en exécutent les délibérations.

 

Les décisions qui relèvent de la Commission Electorale Indépendante sont acquises après la délibération pertinente de la commission centrale, chaque fois qu’elles ne sont pas attribuées au bureau.

 

Un règlement intérieur de la CEI, adopté par la commission centrale, fixe les conditions générales et spéciales de fonctionnement des structures de la CEI.

 

Article 7 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Avant leur entrée en fonction, les membres de la commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil Constitutionnel en ces termes :

 

« Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral et à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions ».

 

§ 1 - Des membres permanents

 

Article 8 nouveau

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

Les membres du Bureau de la CEI sont permanents.

 

Le Bureau de la commission centrale comprend douze (12) membres et se décompose comme suit :

 

Un (1) représentant du Président de la République ;

Un (1) représentant du Président de l’Assemblée Nationale ;

Un (1) représentant de chaque partie signataire de l’Accord de Linas-Marcoussis, soit un total de dix (10) membres.

 

Le bureau de la CEI est composé de :

 

Un (1) Président ;

Un 1er, un 2ème et un 3ème Vice-Présidents ;

Un (1) Secrétaire ;

Un (1) Secrétaire  Adjoint ;

Un (1) Trésorier ;

Un (1) Trésorier  Adjoint ;

Quatre (4) conseillers.

Article 9 nouveau

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

Le Président de la CEI est élu par la commission centrale parmi ses membres.

 

Article 10 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les Vice-présidents, le Secrétaire, le Secrétaire adjoint, le Trésorier et le Trésorier adjoint sont élus pour une durée de six ans, renouvelable une fois, par la commission centrale parmi ses membres.

 

L’élection des membres du bureau se déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

 

L’élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

 

Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas l’élection a lieu à la majorité relative.

 

Les membres des bureaux des commissions locales sont nommés par délibération de l’assemblée de la commission centrale sur la base des élections des commissions locales.    

 

ARTICLE 11 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

En cas de vacance d’un poste de membre du bureau par démission, révocation, empêchement absolu ou décès, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois dans les conditions et modalités prévues par les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la présente loi.

 

L’empêchement absolu du Président est constaté sans délai par la commission centrale saisie à cette fin par une requête d’un Vice-président ou du tiers des membres de la commission centrale. 

 

L’empêchement absolu d’un autre membre du bureau est constaté sans délai par la commission centrale saisie à cette fin par une requête du Président ou du tiers des membres de la commission centrale. 

 

L’intérim du Président est assuré par un Vice-président, choisi dans l’ordre de préséance.

 

En cas de démission collective des membres permanents pendant le déroulement du scrutin ou avant la proclamation des résultats, il est pourvu à leur remplacement sans délai dans les conditions et modalités prévues par les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la présente loi.

ARTICLE 12 nouveau

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

Les Vices-Présidents, le Secrétaire, le Secrétaire adjoint, le Trésorier adjoint et les quatre (4) conseillers sont élus par la commission centrale parmi ses membres.

 

L’élection des membres du bureau se déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

 

L’élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

 

Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité relative.

 

Les membres des bureaux des commissions locales sont nommés par délibération de l’assemblée de la commission centrale sur la base des élections des commissions locales.

 

ARTICLE 13 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

           

Les fonctions de membres permanents de la Commission Electorale Indépendante sont incompatibles avec tout autre emploi public ou privé.

 

§ 2 - Des membres non permanents

 

ARTICLE 14 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les membres non permanents de la CEI sont :

 

- les membres de la commission centrale à l’exclusion des membres du bureau ;

 

- les membres des commissions locales.

 

ARTICLE 15 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les membres des commissions régionales sont :

 

- le représentant du Préfet de région ;

 

- deux représentants de chaque Parti ou Groupement politique ayant au moins un Député à l’Assemblée Nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale ou de Conseil régional, de Conseil général ou de District.

 

ARTICLE 16 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

           

Les membres des commissions départementales sont :

 

le représentant du Préfet de département ;

 

- le Secrétaire général du Conseil général ou le Directeur général de l’Administration du district ;

 

- deux représentants de chaque Parti ou Groupement politique ayant au moins un Député à l’Assemblée Nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale ou de Conseil régional, de Conseil général ou de District ;

 

ARTICLE 17 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

La CEI crée sur proposition des Commissions départementales, autant de commissions sous-préfectorales ou communales nécessaires à la réalisation de ses missions.

 

Les membres des commissions sous-préfectorales et communales sont :

- le représentant du Sous-préfet ;

 

Le Secrétaire général de la mairie ;

 

- deux représentants de chaque Parti ou Groupement politique ayant au moins un Député à l’Assemblée Nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale ou de Conseil régional, de Conseil général ou de District ;

 

ARTICLE 18 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les membres des Commissions locales sont nommés par décision du Président de la CEI, sur proposition des organismes qui les mandatent, pour la durée de l’activité à l’occasion de laquelle la commission est réunie.

 

Ils sont nommés soixante jours avant le début des activités.

 

La décision précise l’activité pour laquelle ils sont nommés et sa durée.

 

En cas d’élection partielle, la commission centrale et la commission locale concernée se réunissent pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

 

Cette durée ne peut excéder trois mois pour la révision des listes électorales.

 

Régime applicable aux membres de la Commission

 

ARTICLE 19 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Peuvent être membres de la Commission Electorale Indépendante les personnes qui remplissent les conditions suivantes:

 

- être de nationalité ivoirienne d’origine ;

- être majeur ;

- savoir lire et écrire ;

- n’avoir jamais subi de condamnation à des peines privatives  de droits civiques, pour crimes ou pour détournement de deniers publics.

 

Les membres doivent en outre produire une attestation de régularité fiscale.

 

ARTICLE 20 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les membres non permanents de la commission centrale et les membres des commissions locales ne sont pas liés à la Commission Electorale Indépendante ou à l’Etat, par un contrat de travail.

 

Toutefois, ils perçoivent des indemnités dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEI.

 

ARTICLE 21 nouveau

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

Peuvent être membres de la Commission Electorale Indépendante, les personnes qui remplissent les conditions suivantes ;

 

·        Etre de nationalité ivoirienne d’origine ;

·        Etre majeur ;

·        Savoir lire et écrire ;

·        N’avoir jamais subi de condamnation à des peines

privatives de droits civiques, pour crime ou détournement de deniers publics.

.

 

ARTICLE 22

 

Les délibérations de la CEI sont secrètes.

 

Indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit, sous peine de révocation, à tout membre de la Commission, d’exciper ou d’user de sa qualité pour d’autres motifs que l’exercice de sa mission, de violer le secret des délibérations ou de communiquer à des tiers, des documents reçus ou établis par la Commission.

 

ARTICLE 23 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

            Les membres de la Commission Electorale Indépendante perdent leur qualité par :

 

- expiration de leur mandat ;

 

- démission régulièrement constatée par le Président de la Commission ;

révocation prononcée par le Conseil Constitutionnel selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la CEI ;

 

- révocation décidée par les 4/5 des membres de la Commission, pour manquement à leurs devoirs tels que définis à l’article 22 de la présente loi, ou pour toute autre faute susceptible d’entacher l’honorabilité de la Commission ;

 

- décès.

 

ARTICLE 24 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Il peut cependant être mis fin, avant l’expiration de leur mandat et avant l’expiration de la période électorale, aux fonctions des membres de la CEI, pour incapacité physique ou mentale dûment constatée par un médecin désigné par le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la CEI.

 

            Ils sont remplacés dans les conditions et modalités prévues par les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la présente loi.

 

ARTICLE 25 nouveau

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

Les membres de la Commission Electorale Indépendante perdent leur qualité par :

 

 

 

Section 2 - Organisation

 

ARTICLE 26 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

La CEI est dirigée par un bureau assisté d’un secrétariat général.

 

Elle est constituée d’une commission centrale et de commissions locales au sens de l’article 5 ci-dessus.

 

La commission centrale est dirigée par le Président de la CEI.

 

Elle est composée des membres permanents et des membres non permanents prévus à l’article 5 ci-dessus.

Les commissions locales sont supervisées et encadrées par des membres désignés par la commission centrale en son sein.

 

ARTICLE 27 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Le bureau est l’organe exécutif de la CEI.

 

A ce titre, il réalise toutes les tâches d’ordre administratif, technique et organisationnel relevant des attributions de la CEI.

 

Le bureau peut mettre en place tout organe nécessaire à la réalisation de ses missions.

 

Le Président est le chef de l’Administration de la CEI. Il exerce un pouvoir hiérarchique sur le personnel technique et administratif de la CEI.

 

ARTICLE 28 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Le secrétariat général  est dirigé par un Secrétaire général nommé par le Président de la CEI.

 

Le Secrétaire général a rang de Directeur général d’administration centrale.

 

La rémunération et les avantages du Secrétaire général sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

 

ARTICLE 29 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

L’organisation du secrétariat général est déterminée par décision du Président de la Commission Electorale Indépendante.

 

ARTICLE 30 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les commissions locales sont dirigées par un bureau composé comme suit :

 

- un Président ;

- un Vice-président ;

- un Secrétaire ;

- un Trésorier.

 

ARTICLE 31 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les élections des membres du bureau se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

 

L’élection au premier tour est obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

 

Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité relative.

 

Les représentants des Préfets de région, de département, des Conseils généraux, des Districts, des Mairies et des Sous-préfets au sein des commissions locales ne peuvent être élus comme membres du bureau.

 

CHAPITRE 4 – FONCTIONNEMENT

 

ARTICLE 32 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

            La CEI se réunit sur convocation de son Président.

 

            En cas de refus ou en cas d’empêchement absolu constaté, tel que prévu par les dispositions de l’article 11 de la présente loi, la convocation est faite par le 1er Vice-président ou le tiers des membres de la commission centrale.

 

ARTICLE 33 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les organes de la CEI ne peuvent valablement siéger que si 2/3 au moins de leurs membres sont présents.

 

            Dans le cas où ce quorum n’a pu être atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure.

 

A cette occasion, la réunion peut se tenir valablement en présence de la moitié au moins des membres.

 

ARTICLE 34 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

La CEI siège à l’occasion de l’exercice de ses attributions énumérées à l’article 2, notamment :

 

- la mise à jour annuelle de la liste électorale ;

- l’organisation des élections générales ;

- l’organisation des élections partielles ;

- l’organisation des référendums.

 

Sept jours avant le début de ses activités, la commission centrale de la CEI se réunit pour adopter le programme de la session élaboré par le bureau et en précise la durée.

 

Elle dresse un procès-verbal de ses travaux à la fin de chaque session. Une copie est transmise au Ministre chargé de l’Administration du Territoire, au Président du Conseil Constitutionnel pour les élections présidentielles et législatives, et au Président du Conseil d’Etat pour toutes les autres élections.

           

ARTICLE 35 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les délibérations de la commission centrale de la CEI sont prises à la majorité simple des membres présents.

 

En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

 

ARTICLE 36 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

            La Commission Electorale Indépendante bénéficie de l’assistance du Gouvernement en ce qui concerne le personnel administratif, financier et technique dont l’appui est nécessaire au bon fonctionnement de ses services.

 

Ce personnel peut être détaché auprès d’elle.

 

ARTICLE 37 nouveau

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

 

Pour ses travaux, la commission centrale de la CEI se compose de membres ayant voix délibérative et de membres ayant voix consultative.

 

 

ARTICLE 38 nouveau

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

Ont voix délibérative, les représentants du Président de la République, du président de l’Assemblée Nationale et des Forces politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis.

 

            Tous les autres membres de la commission centrale de la CEI ont voix consultative.

 

            Ces dispositions s’appliquent également aux commissions locales.

 

ARTICLE 39 (nouveau)

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

            Les délibérations de la commission centrale de la CEI sont prises à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

            En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

 

            La commission centrale de la CEI dresse un procès-verbal de ses travaux à la fin de chaque session. Une copie est transmise au Président du Conseil Constitutionnel pour les élections au Présidentielles et législatives, et au Président du Conseil d’Etat pour les élections régionales, départementales et municipales.

 

Copie de ce procès-verbal est également adressée au Ministère chargé de l’Administration du Territoire, pour l’ensemble des élections.

 

CHAPITRE 5 – REGIME FINANCIER

 

ARTICLE 40 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Le projet de budget de la Commission Electorale Indépendante est élaboré par le bureau qui le transmet au Ministre chargé de l’Economie et des Finances en vue de son inscription en conseil des Ministres dans le projet de loi de finances de l’exercice budgétaire concerné.

 

Les recettes et dépenses de la CEI sont prévues et évaluées dans son budget annuel.

 

Les dépenses résultent du fonctionnement et de l’équipement de la CEI.

 

ARTICLE 41 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les fonds de la Commission Electorale Indépendante sont des deniers publics gérés conformément aux règles de la comptabilité publique.

 

ARTICLE 42 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Les opérations financières et budgétaires sont soumises au contrôle budgétaire.

 

Le contrôleur budgétaire est nommé par le Ministre chargé de l’Economie et des Finances. Il exerce le contrôle sur l’exécution du budget de la Commission Electorale Indépendante conformément à la réglementation en vigueur.

 

Toutefois, l’exercice de ce contrôle reste limité à la régularité et à la légalité des opérations. Il ne peut avoir pour effet d’empêcher la CEI d’accomplir sa mission. En cas de conflit, l’ordonnateur, l’agent comptable et le contrôleur budgétaire doivent convenir de la solution de régularisation qui permet la continuité paisible des opérations de la CEI.

 

ARTICLE 43 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Il est nommé auprès de la CEI par arrêté du Ministre chargé de l’Economie et des Finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public sous la responsabilité personnelle et pécuniaire duquel sont effectuées les opérations financières et comptables conformément à la loi.

 

ARTICLE 44 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de la CEI est exercé par la Cour des Comptes.

ARTICLE 45 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Le Président de la Commission Electorale Indépendante exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par les règles de la comptabilité publique.

Il peut déléguer ses fonctions aux Vice-présidents.

 

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS  DIVERSES

 

ARTICLE 46 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

A la fin de chaque scrutin, de chaque référendum ou de chaque renouvellement de la liste électorale, la Commission Electorale Indépendante adresse au Président de la République un rapport sur le déroulement des opérations électorales ou référendaires.

 

Copie de ce rapport est adressée au Président de l’Assemblée Nationale, aux Présidents des juridictions compétentes en matière d’élections et au Ministre chargé de l’Administration du Territoire.

 

Ce rapport et les documents annexes sont tenus à la disposition du public après la proclamation officielle des résultats.

 

Il est publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 47 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Le règlement intérieur de la Commission Electorale Indépendante est soumis pour avis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution.

 

La CEI prend des décisions conformes à la loi. Ces décisions sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

 

ARTICLE 48 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Des décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEI, transmises par le Ministre chargé de l’Administration du Territoire, fixent les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 49 nouveau

Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004

 

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

 

ARTICLE 50

 

            La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

ARTICLE 52 (nouveau) :

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

            Dès l’entrée en vigueur de la présente décision, il sera mis en place une nouvelle commission centrale dont les membres seront désignés par chacune des parties concernées, telles qu’énumérées à
l‘article 5 ci-dessus.

 

            Cette commission élira un nouveau bureau conformément aux dispositions de la présente décision.

 

ARTICLE 53 (nouveau) :

Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005

 

Le mandat des membres de la nouvelle Commission Electorale Indépendante prend fin à l’issue des prochaines élections générales.

ARTICLE 2

 

Pour les élections générales de 2005, l’Institut National de la Statistique demeure la seule institution chargée d’effectuer le recensement électoral, d’établir la liste électorale, de produire et distribuer les cartes d’électeurs selon les modalités et les conditions définies par la décision n° 2005-02/PR du 5 mai 2005 la désignant à cette fin.

 

La Commission Electorale Indépendante est responsable du processus électoral. A ce titre, l’Institut National de la Statistique doit lui rendre compte des opérations effectuées dans le cadre des attributions définies à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 3

 

Les dispositions de la présente décision dérogent à toutes les dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 4

 

La présente décision, qui prend effet à compter de la date de signature, sera publiée selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

 

 

 

 

DECISION N° 2005-11/PR DU 29 AOUT 2005

RELATIVE A LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE (C.E.I)

 

ARTICLE PREMIER

 

            La Commission centrale a le pouvoir de mettre en place autant de commission qu’elle le souhaite.

 

            Tous les membres de la Commission centrale doivent être représentés dans les commissions locales.

 

            Tous les membres des commissions locales jouissent des mêmes droits tels que définis par l’Accord de Linas-Marcoussis.

 

            Les commissions locales ont le pouvoir de mettre en place leurs propres locaux.

 

ARTICLE 2

 

Les parties sont autorisées, dans les cas exceptionnels, et après consultation des autres membres de la C.E.I, du Haut Représentant des Nations Unies pour les élections et avec l’accord du Médiateur, de remplacer leurs représentants au sein de la Commission Electorale Indépendante.

 

ARTICLE 3

 

            La Commission Electorale Indépendante est la seule institution responsable du processus électoral. L’Institut National de la Statistique doit lui rendre compte sur tout ce qui concerne les élections.

 

ARTICLE 4

 

            Les dispositions de la présente décision dérogent à toutes les dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 5

 

            La présente décision, qui prend effet à compter de la date de signature, sera publiée selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire.