ArticLE PREMIER
Il
est créé en application de l'article 32 alinéa 4 de
Le
siège de
Article 2 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Ses
attributions sont :
-
le
recensement électoral ;
-
les
modalités de confection, d’établissement, de mise à
jour, de révision et de refonte des
listes électorales ;
-
la gestion des fichiers électoraux ;
-
l’établissement des listes électorales ;
- la
mise à jour annuelle de la liste électorale ;
-
l’impression et la distribution des cartes d’électeurs ;
-
la
proposition au Gouvernement de la détermination des circonscriptions électorales et de leur
nombre, dans le respect des lois et règlements sur l’organisation
administrative, du principe d’équilibre entre circonscriptions et de l’égalité
entre citoyens ;
-
la
proposition au Gouvernement des dates du
scrutin et d’ouverture des campagnes électorales ;
-
la
réception des candidatures ;
-
l’information
et la sensibilisation des populations ;
-
la
détermination des lieux et bureaux de vote ;
-
l’établissement
de la liste des imprimeries agréées ;
-
la
détermination des spécifications techniques des documents électoraux ;
-
l’acquisition
et la mise à disposition à temps du matériel et des documents électoraux ;
-
l’accréditation
des observateurs nationaux et internationaux ;
-
la
désignation, la formation et la révocation des membres des bureaux de
vote ;
-
l’organisation
et la supervision des campagnes électorales en rapport avec le
gouvernement ;
-
le contrôle de
la régularité du déroulement de
la campagne électorale et l’organisation des mesures de nature à assurer
l’égalité de traitement des candidats pendant la période de la campagne
électorale quant à l’accès aux organes officiels de presse écrite, radiodiffusée et audiovisuelle ;
-
la garantie sur toute l’étendue du
territoire national et à tous les candidats du droit et de la liberté de battre
campagne ;
-
la garantie sur toute l’étendue du territoire
national et à tous les électeurs, du
droit et de la liberté de vote ;
-
le contrôle de
la régularité du déroulement des opérations de vote, de dépouillement des
bulletins de vote et de recensement des suffrages ;
-
la
collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des
résultats ;
-
la
proclamation provisoire ou définitive des résultats de toutes les élections
à l’exception de l’élection présidentielle et du référendum pour lesquels la
proclamation définitive des résultats relève de la compétence exclusive du
Conseil Constitutionnel;
-
l’archivage
des documents et matériels électoraux.
Article 3 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
En cas de non respect par une
autorité administrative des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux élections,
Lorsque la violation des
dispositions légales est le fait des partis politiques, des candidats et des
électeurs,
Article 4 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Dans l’exercice de ses attributions,
Les autorités administratives sont
tenues de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les
documents relatifs aux élections dont elle peut avoir besoin dans
l’accomplissement de sa mission.
En cas de non respect par une
autorité administrative des dispositions susmentionnées,
Article 5 nouveau
Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005
La commission centrale est composée
de membres permanents et de membres non permanents.
Les autres commissions sont
composées de membres non permanents.
Les membres de la commission
centrale sont :
Un (1) représentant du Président de
Un (1) représentant du Président de
l’Assemblée Nationale ;
Un (1) représentant
du Président du Conseil Economique et Social ;
Deux magistrats désignés par le
Conseil Supérieur de
Deux avocats désignés par le
Barreau ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé de l’Administration du territoire ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé de
Un (1) représentant du Ministre
chargé de l’économie et des Finances ;
Un (1) représentant du Ministre
chargé de
Deux (2) représentants de chaque
parti ou groupement politique ayant au moins un député à l’Assemblée Nationale
ou ayant remporté au moins une élection municipale ou de Conseil Régional, de
Conseil Général ou de District ;
Deux (2) représentants de chacune
des parties signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis
non encore représentées au sein de
Article 6 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
La commission centrale et les
commissions locales comportent chacune une assemblée des membres et un bureau.
Les assemblées générales sont préparées par les bureaux qui en exécutent les
délibérations.
Les décisions qui relèvent de
Un règlement intérieur de
Article 7 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Avant leur entrée en fonction, les
membres de la commission centrale de
« Je m’engage à bien et
fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute
impartialité, dans le respect de
Article 8 nouveau
Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005
Les membres du Bureau de
Le Bureau de la commission centrale comprend douze (12)
membres et se décompose comme suit :
Un (1) représentant du Président de
Un (1) représentant du Président de l’Assemblée
Nationale ;
Un (1) représentant de chaque partie signataire de l’Accord
de Linas-Marcoussis, soit un total de dix (10)
membres.
Le bureau de
Un (1) Président ;
Un 1er, un 2ème et un 3ème Vice-Présidents ;
Un (1) Secrétaire ;
Un (1) Secrétaire Adjoint ;
Un (1) Trésorier ;
Un (1) Trésorier Adjoint ;
Quatre (4) conseillers.
Article 9 nouveau
Décision n°2005-06/PR du 15 /07/2005
Le
Président de
Article 10 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les Vice-présidents, le
Secrétaire, le Secrétaire adjoint, le Trésorier et le Trésorier adjoint sont élus pour une durée de six ans, renouvelable une fois, par la
commission centrale parmi ses membres.
L’élection des membres du bureau se
déroule au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.
L’élection au premier tour est
obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue, il
est procédé à un second tour. Dans ce cas l’élection a lieu à la majorité
relative.
Les membres des bureaux des commissions
locales sont nommés par délibération de l’assemblée de la commission centrale
sur la base des élections des commissions locales.
ARTICLE 11 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
En cas de vacance d’un poste de
membre du bureau par démission, révocation, empêchement absolu ou décès, il est
pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois dans les conditions et
modalités prévues par les dispositions
des articles 8, 9 et 10 de la présente loi.
L’empêchement absolu du Président
est constaté sans délai par la
commission centrale saisie à cette fin par une requête d’un Vice-président ou
du tiers des membres de la commission centrale.
L’empêchement
absolu d’un autre membre du bureau est constaté sans délai par la commission
centrale saisie à cette fin par une requête du Président ou du tiers des
membres de la commission centrale.
L’intérim du
Président est assuré par un Vice-président, choisi dans l’ordre de préséance.
En cas de démission collective des
membres permanents pendant le déroulement du scrutin ou avant la proclamation
des résultats, il est pourvu à leur remplacement sans délai dans les
conditions et modalités prévues par les dispositions des articles 8, 9 et 10 de
la présente loi.
ARTICLE 12 nouveau
Les Vices-Présidents,
le Secrétaire, le Secrétaire adjoint, le Trésorier adjoint et les quatre (4)
conseillers sont élus par la commission centrale parmi ses membres.
L’élection des membres du bureau se
déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
L’élection au premier tour est
obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue, il
est procédé à un second tour. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité
relative.
Les membres des bureaux des commissions
locales sont nommés par délibération de l’assemblée de la commission centrale
sur la base des élections des commissions locales.
ARTICLE 13 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les fonctions de membres permanents de
ARTICLE 14 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les
membres non permanents de
- les membres de la commission
centrale à l’exclusion des membres du bureau ;
- les membres des commissions locales.
ARTICLE 15 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les
membres des commissions régionales sont :
- le représentant du Préfet de région ;
- deux représentants de chaque Parti ou Groupement politique ayant au
moins un Député à l’Assemblée Nationale ou ayant remporté au moins une élection
municipale ou de Conseil régional, de Conseil général ou de District.
ARTICLE 16 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les membres des commissions départementales
sont :
le représentant du Préfet de
département ;
- le Secrétaire général du Conseil
général ou le Directeur général de l’Administration du district ;
- deux représentants de chaque Parti
ou Groupement politique ayant au moins un Député à l’Assemblée Nationale ou
ayant remporté au moins une élection municipale ou de Conseil régional, de
Conseil général ou de District ;
ARTICLE 17 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les membres des commissions
sous-préfectorales et communales sont :
- le représentant du Sous-préfet ;
Le Secrétaire général de la mairie ;
- deux représentants de chaque Parti ou Groupement politique ayant au
moins un Député à l’Assemblée Nationale ou ayant remporté au moins une élection
municipale ou de Conseil régional, de Conseil général ou de
District ;
ARTICLE 18 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les membres des Commissions locales
sont nommés par décision du Président de
Ils sont nommés soixante jours avant le début des
activités.
La décision précise l’activité pour
laquelle ils sont nommés et sa durée.
En cas d’élection partielle, la
commission centrale et la commission locale concernée se réunissent pour une
durée qui ne peut excéder deux mois.
Cette durée ne peut
excéder trois mois pour la révision des listes électorales.
Régime
applicable aux membres de
ARTICLE 19 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Peuvent être membres de
- être de nationalité ivoirienne
d’origine ;
- être majeur ;
- savoir lire et écrire ;
- n’avoir jamais subi de
condamnation à des peines privatives de
droits civiques, pour crimes ou pour détournement de deniers publics.
Les membres doivent en outre
produire une attestation de régularité fiscale.
ARTICLE 20 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les membres non permanents de la
commission centrale et les membres des commissions locales ne sont pas
liés à
Toutefois, ils perçoivent des
indemnités dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition de
ARTICLE 21 nouveau
Peuvent être membres
de
·
Etre
de nationalité ivoirienne d’origine ;
·
Etre
majeur ;
·
Savoir
lire et écrire ;
·
N’avoir
jamais subi de condamnation à des peines
privatives de droits civiques, pour crime ou
détournement de deniers publics.
.
ARTICLE 22
Les délibérations de
Indépendamment des sanctions pénales
prévues par la législation en vigueur, il est interdit, sous peine de
révocation, à tout membre de
ARTICLE 23 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les membres
de
- expiration de leur mandat ;
- démission régulièrement constatée
par le Président de
révocation prononcée par le Conseil Constitutionnel
selon les modalités fixées par le règlement intérieur de
- révocation décidée par les 4/5 des
membres de
- décès.
ARTICLE 24 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Il peut cependant être mis fin,
avant l’expiration de leur mandat et avant l’expiration de la période
électorale, aux fonctions des membres de
Ils sont
remplacés dans les conditions et modalités prévues par les dispositions des
articles 8, 9 et 10 de la présente loi.
ARTICLE 25 nouveau
Décision n°2005-06/PR
du 15 /07/2005
Les membres de
ARTICLE 26 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Elle est constituée
d’une commission centrale et de commissions locales au sens de l’article 5
ci-dessus.
La commission centrale est dirigée
par le Président de
Elle est composée des membres
permanents et des membres non permanents prévus à l’article 5 ci-dessus.
Les commissions locales sont
supervisées et encadrées par des membres désignés par la commission centrale en
son sein.
ARTICLE 27 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Le bureau est l’organe exécutif de
A ce titre, il réalise toutes les
tâches d’ordre administratif, technique et organisationnel relevant des
attributions de
Le bureau peut
mettre en place tout organe nécessaire à la réalisation de ses missions.
Le Président est le chef de
l’Administration de
ARTICLE 28 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Le secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général nommé
par le Président de
Le Secrétaire général a rang de
Directeur général d’administration centrale.
La rémunération et les avantages du
Secrétaire général sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 29 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
L’organisation du secrétariat
général est déterminée par décision du Président de
ARTICLE 30 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les commissions locales sont
dirigées par un bureau composé comme suit :
- un Président ;
- un Vice-président ;
- un Secrétaire ;
- un Trésorier.
ARTICLE 31 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les élections des membres du bureau
se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
L’élection au premier tour est
obtenue à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue, il
est procédé à un second tour. Dans ce cas, l’élection a lieu à la majorité
relative.
Les représentants des Préfets de
région, de département, des Conseils généraux, des Districts, des Mairies et
des Sous-préfets au sein des commissions locales ne peuvent être élus comme
membres du bureau.
ARTICLE 32 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
En cas de
refus ou en cas d’empêchement absolu constaté, tel que prévu par les
dispositions de l’article 11 de la présente loi, la convocation est faite par
le 1er Vice-président ou le tiers des membres de la commission
centrale.
ARTICLE 33 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les organes de
Dans le cas
où ce quorum n’a pu être atteint, la réunion est reportée à une date
ultérieure.
A cette occasion, la réunion peut se
tenir valablement en présence de la moitié au moins des membres.
ARTICLE 34 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
- la mise à jour annuelle de la
liste électorale ;
- l’organisation des élections
générales ;
- l’organisation des élections
partielles ;
- l’organisation des référendums.
Sept jours avant le début de ses
activités, la commission centrale de
Elle dresse un procès-verbal de ses
travaux à la fin de chaque session. Une copie est transmise au Ministre chargé
de l’Administration du Territoire, au Président du Conseil Constitutionnel pour
les élections présidentielles et législatives, et au Président du Conseil
d’Etat pour toutes les autres élections.
ARTICLE 35 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les délibérations de la commission centrale de
En cas d’égalité, la voix du
Président est prépondérante.
ARTICLE 36 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Ce personnel peut être détaché
auprès d’elle.
Pour ses travaux, la commission
centrale de
ARTICLE 38 nouveau
Ont voix
délibérative, les représentants du Président de
Tous les autres membres de la commission centrale de
Ces
dispositions s’appliquent également aux commissions locales.
ARTICLE 39 (nouveau)
Les
délibérations de la commission centrale de
En
cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
La
commission centrale de
Copie de ce procès-verbal est également adressée au Ministère chargé de
l’Administration du Territoire, pour l’ensemble des élections.
CHAPITRE 5 – REGIME FINANCIER
ARTICLE 40 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Le projet de budget de
Les recettes et dépenses de
Les dépenses résultent du
fonctionnement et de l’équipement de
ARTICLE 41 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les fonds de
ARTICLE 42 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Les opérations financières et
budgétaires sont soumises au contrôle budgétaire.
Le contrôleur
budgétaire est nommé par le Ministre chargé de l’Economie et des Finances. Il
exerce le contrôle sur l’exécution du budget de
Toutefois, l’exercice de ce contrôle
reste limité à la régularité et à la légalité des opérations. Il ne peut avoir
pour effet d’empêcher
ARTICLE 43 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Il est nommé auprès de
ARTICLE 44 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Le contrôle a posteriori des comptes
et de la gestion de
ARTICLE 45 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Le Président de
Il peut déléguer ses fonctions aux
Vice-présidents.
ARTICLE 46 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
A la fin de chaque scrutin, de chaque
référendum ou de chaque renouvellement de la liste électorale,
Copie de ce rapport est adressée au
Président de l’Assemblée Nationale, aux Présidents des juridictions compétentes
en matière d’élections et au Ministre chargé de l’Administration du Territoire.
Ce rapport et les documents annexes
sont tenus à la disposition du public après la proclamation officielle des
résultats.
Il est publié au Journal Officiel de
ARTICLE 47 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Le règlement intérieur de
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Des décrets pris en Conseil des
Ministres sur proposition de
ARTICLE 49 nouveau
Loi n° 2004-642 du 14 /12/ 2004
Toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi sont abrogées.
La présente
loi sera publiée au Journal Officiel de
ARTICLE 52 (nouveau) :
Dès
l’entrée en vigueur de la présente décision, il sera mis en place une nouvelle
commission centrale dont les membres seront désignés par chacune des parties
concernées, telles qu’énumérées à
l‘article 5 ci-dessus.
Cette
commission élira un nouveau bureau conformément aux dispositions de la présente
décision.
ARTICLE 53 (nouveau) :
Le mandat des membres
de la nouvelle Commission Electorale Indépendante prend fin à l’issue des prochaines
élections générales.
ARTICLE 2
Pour les élections
générales de 2005, l’Institut National de
ARTICLE 3
Les dispositions de la
présente décision dérogent à toutes les dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 4
La présente décision,
qui prend effet à compter de la date de signature, sera publiée selon la
procédure d’urgence ainsi qu’au Journal officiel de
DECISION N° 2005-11/PR DU
29 AOUT 2005
RELATIVE A
ARTICLE PREMIER
Tous les
membres de
Tous les membres
des commissions locales jouissent des mêmes droits tels que définis par
l’Accord de Linas-Marcoussis.
Les
commissions locales ont le pouvoir de mettre en place leurs propres locaux.
Les parties sont autorisées, dans les cas exceptionnels, et
après consultation des autres membres de
Les dispositions de la présente décision dérogent à toutes
les dispositions antérieures contraires.
La présente décision, qui prend effet à compter de la date
de signature, sera publiée selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal
officiel de